« REAPAIN (fig.) »

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]