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18 mai 2007

TAF, 18 mai 2007, B-7442/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Feel ’n learn / See ’n learn » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, couche-culotte, produit de consommation courante, signe descriptif, force distinctive moyenne, identité des produits ou services, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a non seulement similarité, mais identité entre des langes en papier ou cellulose et des couches-culottes jetables, des protège-couches-culottes jetables et des culottes d’apprentissage jetables. Le signe attaqué « FEEL ’N LEARN » et le signe opposant « SEE ’N LEARN » se composent de mots appartenant au vocabulaire anglais de base. Le signe « FEEL ’N LEARN » n’est pas immédiatement descriptif pour des couches-culottes. Ce que l’on peut apprendre en utilisant de telles couches ne vient pas spontanément à l’esprit, de sorte que le slogan « FEEL ’N LEARN » se révèle surprenant et inattendu en relation avec des couches-culottes. Ce n’est qu’après un certain effort d’imagination que se révèle l’allusion à la fonction de langes d’apprentissage. Ainsi, la marque « FEEL ’N LEARN » n’est pas un signe faible, mais dispose d’une sphère de protection moyenne (c. 3). Les deux marques à comparer partagent le même nombre de syllabes et le même rythme de prononciation. Malgré l’usage de l’anglais, ces deux signes seront compris et prononcés correctement par le consommateur suisse moyen. Les lettres « F » et « S » sont des consonnes sourdes dont la prononciation est semblable. Du point de vue sonore, il existe ainsi une similitude appuyée entre les deux signes. Ceux-ci présentent également une très forte ressemblance visuelle. Dans le premier mot, la différence des lettres utilisées s’estompe au profit du double « EE » qui attire l’œil de façon prépondérante. Bien que leur signification soit différente, les verbes « to feel » et « to see » font tous deux référence à la perception des sens. C’est cette idée de base qui restera gravée dans le souvenir du consommateur et qui fonde une similarité entre les signes opposés également sur le plan sémantique. En raison de l’identité des produits et de la nette similarité qui existe entre les deux signes opposés, il y a lieu d’admettre l’existence d’un risque de confusion entre « FEEL ’N LEARN » et « SEE ’N LEARN ». Cela vaut d’autant plus que le consommateur moyen ne fera preuve d’aucune attention particulière en achetant des couches-culottes jetables, car il s’agit d’un article de grande consommation. Il faut au surplus compter avec un risque de confusion indirect, le consommateur moyen étant incité à penser, en raison de la structure identique des deux signes, qu’il s’agit de deux marques appartenant à la même entreprise (c. 5).  

04 juillet 2007

TAF, 4 juillet 2007, B-7466/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « AZ / 6AZ (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, Aargauer Zeitung, presse, poste, marque connue, force distinctive faible, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les acronymes comptent parmi les signes dignes de protection au sens du droit des marques (c. 8). En raison de son utilisation par la Poste Suisse comme mention d’affranchissement pour les journaux distribués aux abonnés, le sigle « AZ » est dénué de force distinctive pour les médias de la presse écrite. L’usage fréquent de cette abréviation pour des journaux commençant par la lettre « A » en aurait de toute manière affaibli le caractère distinctif. L’intimée n’utilisant ce sigle qu’avec la désignation « Aargauer Zeitung », sa notoriété propre n’est pas non plus démontrée. Il s’agit donc d’un signe faible (c. 9). En raison de leur brièveté, les acronymes sont rapidement assimilés, de sorte qu’une seule lettre en plus ou en moins suffit à en influencer l’impression générale, surtout si cette différence se trouve au début du signe (c. 10). Les deux signes opposés se distinguent tant du point de vue phonétique – par une syllabe d’attaque différente et par leur longueur – que graphique – par leur premier graphème. Le caractère ambigu du chiffre « 6 » peut conférer un certain sens au signe « 6AZ (fig.) » en lien avec la nature du contenu. Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sémantique, ce qui exclut un risque de confusion direct (c. 11). Un risque de confusion indirect peut être écarté, dès lors que le signe « 6AZ (fig.) » sera vu comme un tout et que l’élément « AZ » ne se trouve pas à son début. Ce d’autant que l’adjonction d’un « 6 » au début du signe « AZ » et sa mise en évidence du point de vue graphique le distingue suffisamment de la marque opposante – faible (c. 13).

Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)
Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

16 décembre 2009

TAF, 16 décembre 2009, B-6767/2007 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « La City / T-City » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, city, LA, Los Angeles, lettre, bijouterie, horlogerie, dilution de la force distinctive, force distinctive moyenne, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion entre deux marques doit s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances et non par une comparaison abstraite des signes (c. 2.2). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée aux cercles des destinataires concernés, laquelle dépend, pour les marques verbales, de l’effet auditif, de la représentation graphique et de la signification (c. 2.3). L’appréciation de la similarité entre deux signes dépend de l’étendue de protection dont jouit la marque la plus ancienne (c. 2.4). Le mot « city » possède une signification qui sera d’emblée comprise par le public cible. L’étendue de sa protection sera dès lors plus réduite que celle d’un nom de fantaisie. L’adjonction de l’élément verbal « LA », lequel ne sera généralement pas vu comme une référence à la ville de Los Angeles, ne renforce pas sa protection, quand bien même la combinaison d’un mot anglais avec un mot ou un déterminant d’une autre langue peut paraître inhabituel (c. 4.1). L’étendue de protection d’une marque est d’autant plus réduite qu’il existe de nombreux signes similaires. Une recherche dans le registre des marques n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un affaiblissement de la protection (c. 4.3). L’élément « CITY », désignant des produits des classes 14 et 18 tels que des bijoux, des montres, des parapluies, des valises, des cannes et des fouets, jouit d’une aire de protection moyenne (c. 4.4). Les signes « LA CITY » et « T-City » ne se distinguent que par les éléments « LA » et « T- », lesquels ne disposent pas d’un caractère distinctif suffisant pour enlever à « CITY » son caractère prédominant. Par conséquent, il existe au minimum un risque de confusion indirect entre ces deux signes (c. 5.3).

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-8055/2008 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons alcoolisées, spiritueux, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, risque de confusion indirect, marque de série, restriction à certains produits ou services, dilution de la marque, titulaire de la marque antérieure, Abstandslehre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM.

Étant donné que seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer des motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 3 LPM), le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas diminué par le simple fait que cette marque opposante est similaire à la marque antérieure d’un tiers (Abstandslehre ainsi écartée) (c. 2.5). Du fait qu’un seul tiers utilise également la marque « RED BULL », la marque opposante « RED BULL » ne peut pas être diluée, c’est-à-dire affaiblie dans sa force distinctive en raison d’un usage important pour des produits similaires (c. 2.5). Les spiritueux et liqueurs (classe 33) s’adressent aussi bien aux spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen de plus de 18 ans (c. 3). Il y a similarité, voire identité, entre des spiritueux et liqueurs (classe 33), d’une part, et des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33), d’autre part (c. 4). La force distinctive de la marque opposante « RED BULL » n’est pas restreinte, car ce signe (« roter Stier ») a un caractère fantaisiste en lien avec des spiritueux et liqueurs (classe 33) (c. 5). Les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » se distinguent sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6). Il y a malgré tout un risque de confusion (indirect [c. 2.1]) entre les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » car, bien que le signe « DANCING BULL » (« tanzender Stier ») n’associe pas une couleur à l’élément commun et marquant « BULL », il est également clairement fantaisiste et véhicule le même message de plaisir que la marque « RED BULL » et d’autres marques (de série) de l’opposante (« Black Bull », « White Bull » et « Blue Bull ») dont l’usage a été rendu vraisemblable (c. 2.4 et 7). Vu la similarité entre les produits concernés, le signe « DANCING BULL » ne peut pas non plus être enregistré pour des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33) desquelles seraient exclus les spiritueux et liqueurs revendiqués par la marque opposante « RED BULL » (c. 8).

01 décembre 2010

TAF, 1er décembre 2010, B-3622/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Wurzelbrot / Wurzel-Rusti » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pain, boulangerie, matière première, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, racine, Rustico, marque connue, Suisse, marque de série, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, fusion, substitution de parties ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Les produits en cause (classe 30) s’adressent au spécialiste de la branche et au consommateur moyen (c. 3). Il y a identité, respectivement similarité, entre des farines, du pain et des produits de boulangerie pâtisserie (classe 30) et des farines, du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie et des levures (classe 30) (c. 3.1). Il n’y a en principe pas de similarité entre des matières premières et des produits finis (c. 3.2.1). Du pain (classe 30) n’est donc pas similaire à du sucre, du sel et des épices (classe 30) (c. 3.2.2). Bien que leur fin soit clairement différente sur les plans visuel et sonore, les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » sont similaires en raison de leur début identique « WURZEL » (c. 4.1). « WURZELBROT » est avant tout compris comme une allusion à un pain en forme de racine (c. 4.2.1). Dans son ensemble, « WURZELRUSTI » est un signe fantaisiste, qui n’a pas de sens précis, car il ne va pas de soi que l’élément « RUSTI » soit rattaché à « Rustico » (qui peut signifier « rustikal, bäuerlich, herzhaft » ou se rapporter à un type de farine ou de pain) (c. 4.2.2). Les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » se distinguent donc sur le plan sémantique (c. 4.2.2). En lien avec des farines, du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), l’élément « BROT » est faible ; en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive de l’élément « WURZEL » – qui fait essentiellement allusion à un pain en forme de racine – est réduite alors que, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), une force distinctive doit être reconnue à l’élément « WURZEL » (c. 5.1.1). Dans son ensemble, le signe « WURZELBROT » est faible au moins pour du pain (classe 30) (c. 5.1.1). L’usage de la marque « WURZELBROT » dans plusieurs cantons (dans lesquels elle est relativement bien connue) – mais non pas dans toutes les régions de la Suisse – ne suffit pas à étendre son périmètre de protection (c. 5.1.2). La simple mention de marques (en l’occurrence « BERGWURZELBROT», « WURZELMEHL » et « BERGWURZELMEHL ») qui constitueraient des marques de série ne permet pas – sans preuve que ces marques sont devenues connues du public du fait d’un usage effectif – d’élargir le périmètre de protection de la marque opposante (c. 5.1.3). En conclusion, en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive du signe « WURZELBROT» est faible (c. 5.1.4). Il suffit de différences modestes avec une marque faible pour qu’un signe s’en distingue de manière suffisante (c. 5.1.4). En lien avec du pain (classe 30), il n’y a pas de risque de confusion direct (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque faible « WURZELBROT » et le signe « WURZEL-RUSTI », qui se limite à reprendre l’élément faible « WURZEL » ; en revanche, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), il y a un risque de confusion direct entre ces deux signes du fait de leur similarité (causée par la reprise de l’élément « WURZEL » – doté d’une force distinctive normale – dans le signe « WURZEL-RUSTI ») et de l’identité, respectivement la similarité, des produits (c. 5.2). En lien avec du pain (classe 30), étant donné que l’élément commun « WURZEL » est faible, il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect entre les deux signes (c. 5.3).

14 mars 2011

TAF, 14 mars 2011, B-1009/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Credit Suisse, gestion, administration, banque, finance, similarité des produits ou services, élément décoratif, signe descriptif, force distinctive forte, degré d’attention accru, marque imposée, marque connue, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sont revendiqués divers services des classes 35 et 36. Les premiers (gestion d’affaires, administration commerciale) s’adressent à des spécialistes du domaine économique (c. 3.1). Les seconds (services bancaires et financiers, gestion de fortune) s’adressent également au grand public (c. 3.2). Les bénéficiaires de ces deux catégories de services feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3.1 et 3.3.2). L’élément graphique de la marque attaquée est décoratif et – de même que le préfixe « Uni- » – ne parvient pas à marquer l’impression d’ensemble, de sorte que l’expression « Credit Suisse Bank » prédomine (c. 5.3.1). Même s’il modifie l’intonation du signe attaqué, l’élément « Uni- » ne parvient pas à empêcher une similarité phonétique entre les signes opposés (c. 5.3.3) ni à conférer une signification à la marque attaquée différente de celle de la marque opposante (c. 5.3.4). L’expression « Credit Suisse » n’est pas directement descriptive pour les services de la classe 35. Elle l’est en revanche pour ceux de la classe 36, mais la marque opposante « CREDIT SUISSE » – enregistrée comme marque imposée – dispose d’un périmètre de protection élargi dû à sa notoriété en Suisse (c. 5.4.2 et 5.4.5). Un degré d’attention élevé ne saurait suffire à écarter un risque de confusion, étant donné l’aire de protection élargie de la marque opposante, la similarité des services revendiqués et la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée (c. 6.1). Il existe entre les signes opposés un risque de confusion indirect (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)
Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

20 novembre 2007

TF, 20 novembre 2007, 4A_221/2007 et 4P.239/2006 (d) (mes. prov.)

ATF 134 I 83 ; sic! 3/2008, p. 234-238, « Botox / Botoina » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, produits cosmétiques, risque de confusion indirect, marque de haute renommée, décision finale, décision incidente, recours, préjudice irréparable, recours constitutionnel subsidiaire, droit d’être entendu, motivation de la décision ; art. 29 Cst., art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 113 LTF, art. 15 LPM.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale si elle a été prononcée dans une procédure indépendante. Il s’agit en revanche d’une décision incidente si elle a été prononcée dans le cadre d’une procédure principale ou si son effet n’excède pas la durée de celle-ci (art. 93 LTF). Un recours en matière civile n’est ouvert que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours constitutionnel déposé à titre subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 3.1). Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) exige que l’autorité fonde ses décisions sur une motivation minimale, y compris pour des mesures provisionnelles (c. 4.1). Une telle décision doit indiquer dans sa motivation quel droit dont peut se prévaloir le requérant a vraisemblablement été lésé et d’après quelles bases légales. Dans le cas d’espèce, une décision d’interdiction en raison d’un risque de confusion ne remplit pas les exigences minimales de motivation si elle ne mentionne pas sur quelles dispositions de la LPM ou de la LCD elle se fonde. En effet, l’autorité inférieure conclut à un risque de confusion indirect,mais, dès lors que la requérante conteste l’existence d’une marque « BOTOX » pour des cosmétiques, elle aurait dû examiner si la protection des signes en cause est revendiquée pour des produits similaires et, dans la négative, si la marque « BOTOX » est une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.3). En niant que la Cour civile a négligé de respecter les exigences minimales de motivation, la Cour d’appel cantonale a violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 4.2.4).

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).

12 mars 2012

TAF, 12 mars 2012, B-8006/2010 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion indirect, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, sport, éducation, divertissement, signe figuratif, force distinctive moyenne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « activités sportives et culturelles » (classe 41) et « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung ; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesondere bezüglich der Figur » (classe 41) (c. 4.3). Visuellement, la similarité entre les signes opposés est plutôt faible – et ce, nonobstant leur concordance sur l’élément verbal « viva » – en raison du fait que, à la marque attaquée graphique, s’oppose une marque moins graphique, représentée dans une typographie qui n’est pas particulièrement frappante (c. 5.3.1). En revanche, il y a une très forte similarité entre les signes d’un point de vue phonétique. L’élément ajouté dans la marque attaquée « figurstudios für frauen » ne revêt pas de force distinctive dès lors qu’il est purement descriptif de la nature de l’activité commerciale de la recourante ; en outre, en raison de sa longueur, il peut ne pas être du tout prononcé dans le cadre de l’usage quotidien de la marque (c. 5.3.2). La similarité entre les signes doit dès lors être admise (c. 5.4). Le terme « viva », en lien avec les services revendiqués par la marque opposante, peut éventuellement éveiller des associations positives, mais sans toutefois être directement descriptif. L’élément verbal « viva » étant moyennement distinctif, un champ de protection normal est reconnu à la marque opposante et un risque de confusion indirect est admis entre les signes « viva! (fig.) » et « viva figurstudios für frauen (fig.) » (c. 5.2 et 6). [MT]

Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)