Mot-clé

  • Lettre(s)

11 mars 2008

TF, 11 mars 2008, 4A_347/2007 (d)

ATF 134 III 314 ; sic! 10/2008, p. 729-732, « M (fig.) ; M Budget / M-Joy (fig.) » ; JdT 2010 I 658 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, signe verbal, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, chocolat ; art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 avril 2010

TAF, 23 avril 2010, B-55/2010 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « G (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, imposition comme marque, matériel de rasage, Gillette, moyens de preuve nouveaux, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Les lettres de l'alphabet latin isolées appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (signes banals), à moins que leur graphisme original ou fantaisiste ne leur confère une force distinctive (c. 2.2). Lorsqu'un produit, en l'occurrence du matériel de rasage (classes 3 et 8), s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur final, il convient de se référer avant tout à la perception du groupe le moins expérimenté et le plus grand, c'est-à-dire à celle des consommateurs finaux ou moyens (c. 2.3 et 3). Ni le contour de la lettre « G », ni l'épaisseur de son trait, ni son inclinaison vers la gauche ne confèrent au signe « G (fig.) » une originalité suffisante lui permettant de ne pas être exclu de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.1-3.3). Peu importe le fait que le signe « G (fig.) » soit qualifié de logo et le fait que les polices de caractères soient protégées ou non par la LDA (c. 3.2). Des moyens de preuve nouveaux peuvent être produits en procédure de recours devant le TAF (c. 4.1). Un signe s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 lit. a in fine LPM lorsqu'il est compris comme une référence à des produits ou services déterminés d'une entreprise déterminée par une partie importante des destinataires de ces produits ou services (c. 4.2). La recourante n'a pas apporté de preuves permettant de rendre vraisemblable que le signe « G (fig.) » s'était imposé comme marque (c. 4.2-4.3). L'utilisation du signe « G (fig.) » en lien avec la marque « Gillette » ne suffit pas à rendre vraisemblable que, en tant que tel, le signe « G (fig.) s'est imposé comme marque (c. 4.2-4.3). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prise en considération (c. 5). Quant à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), elle ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées pour des produits ou services différents ou en lien avec des marques dont le graphisme présente des éléments inhabituels (c. 6.3-6.4).

Fig. 9 – G (fig.)
Fig. 9 – G (fig.)

05 octobre 2010

TF, 5 octobre 2010, 4A_261/2010 (d)

sic! 2/2011, p. 102-104, « V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, figure géométrique simple, angle isocèle, signe figuratif, signe verbal, force distinctive, vêtements, jeux, argumentation juridique nouvelle ; art. 99 al. 1 LTF, art. 2lit. a LPM ; cf. N 70 (arrêt du TAF dans cette affaire).

En lien avec des produits en cuir (classe 18), des vêtements, des chaussures et des chapeaux (classe 25), des jeux, des jouets et des articles de gymnastique image et de sport (classe 28), le signe « V (fig.) », qui a la forme de base de la lettre V, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car son graphisme — en particulier la discrète ligne traitillée qui longe tout le bord du « V » et qui fait, sans originalité, penser à une couture — n'est pas propre à lui conférer une force distinctive (c. 2.1-2.3). Pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision de l'autorité précédente, l'art. 99 al. 1 LTF n'interdit pas d'invoquer une argumentation juridique nouvelle devant le TF (c. 3.1-3.2). En lien avec la question de la force distinctive d'un signe, le type de marque ne joue aucun rôle (c. 3.3). La force distinctive d'un signe qui ressemble de manière évidente à une lettre de l'alphabet doit être examinée en lien avec cette lettre, même si le signe peut aussi être perçu comme une forme géométrique (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si la forme d'un angle isocèle doit également être qualifiée de signe élémentaire (c. 3.3).

Fig. 10 – V (fig.)
Fig. 10 – V (fig.)

19 mai 2009

TAF, 19 mai 2009, B-1580/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « A-Z » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, besoin de libre disposition, force distinctive, lettre, chiffre, sigle, abréviation, marque figurative, indication publicitaire, publicité, slogan, beau, super, total, raison sociale, égalité de traitement, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

a-z (fig.)
a-z (fig.)

12 novembre 2009

TAF, 12 novembre 2009, B-649/2009 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « i-Option » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, combinaison de mots, lettre, Internet, option, appareils électroniques, dictionnaire, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Un signe désignant des produits de la classe 9 (imprimantes, copieurs, fax, scanners, appareils multifonctions, logiciels d'exploitation pour de tels appareils) s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur moyen (c. 2.2). Pour déterminer l’appartenance d’un signe au domaine public, l’autorité se base sur les dictionnaires et lexiques pertinents. Une recherche sur Internet peut quant à elle fournir des indications sur le caractère banal ou usuel d’une notion ou d’une combinaison de notions au regard des biens désignés (c. 2.3). Le signe « i- Option » se compose de la lettre « i » et du mot « option » liés par un trait d’union. Pour le consommateur moyen, le terme « option » désigne l’existence d’un choix entre plusieurs fonctionnalités et prend une importance centrale pour les utilisateurs des appareils désignés. Ce terme appartient au domaine public dès lors qu’il correspond à un usage habituel et nécessaire dans les relations commerciales pour expliquer les fonctionnalités de tels appareils (c. 3.3.1). La lettre « i » est l’abréviation de très nombreux mots, tels que « Internet » ou encore « Information » et ne possède pas de caractère distinctif (c. 3.3.2). L’incorporation de la lettre « i » dans le signe « i-Option » pour les produits désignés place sa signification technique et électronique au premier plan. Le signe « i-Option » indique ainsi que l’appareil qu’il désigne possède une option technique et dispose d’une connexion à Internet. En tant que telle, la lettre « i » ne parvient pas à affaiblir le caractère descriptif de l’élément verbal « option ». Leur combinaison ne possédant pas de force distinctive, le signe « i-Option » appartient au domaine public (c. 3.3.3). Avec le développement des nouvelles technologies, l’utilisation de la lettre « i » dans un signe a acquis une signification qu’elle ne possédait pas auparavant et des marques contenant cet élément ne peuvent être comparées au signe « i-Option » dès lors qu’elles ne reflètent plus la pratique actuelle de l’autorité inférieure (c. 4.1 et 4.3).

24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

14 mars 2007

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d)

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d) « Turbinenfuss (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, lettre, turbine, force distinctive, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 185 (arrêt du TF dans cette affaire).

04 juin 2007

TAF, 4 juin 2007, B-7397/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Gitarrenkopf (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, guitare, musique, instrument de musique, lettre, consommateur, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, imposition comme marque, usage de la marque, usage par représentation, publicité ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 11 al. 3 LPM.

Les signes tridimensionnels qui constituent la forme distinctive du produit (marque de forme au sens strict) doivent remplir non seulement une fonction distinctive par rapport aux autres produits, mais également une fonction d'identification du fabricant pour pouvoir être enregistrés comme marques (c. 4). Le signe litigieux est enregistré pour des guitares. C'est d'après l'enregistrement ou la demande d'enregistrement qu'il faut déterminer les destinataires du signe et non par rapport à la clientèle principale du titulaire du signe ou du dépositaire de la demande. Dans le cas d'espèce, le cercle des acheteurs déterminant ne se compose pas seulement de musiciens ou de passionnés capables de distinguer de loin les différentes marques d'instruments, mais également de néophytes qui prennent en main une guitare pour la première fois (c. 7). Le signe litigieux se compose d'une tête de guitare dont l'inclinaison et la forme des parties mécaniques sont techniquement nécessaires et doivent par conséquent rester librement disponibles. De plus, les guitaristes verront dans ces différents éléments davantage leur fonction technique que leur fonction distinctive (c. 9). Ne sont en revanche pas techniques ni déterminés par des conventions sur la pratique de cet instrument les contours en forme de vague du plateau de la tête de guitare, l'inclinaison de son bord supérieur et la lettre W blanche qui y figure. La combinaison de ces éléments avec ceux précités ne modifie toutefois pas l'apparence d'ensemble d'une guitare de telle sorte qu'on en perçoive la provenance économique, ni ne s'écarte de ce qui est habituel et attendu (c. 11). En application par analogie de l'art. 11 al. 3 LPM, l'imposition d'une marque dans le commerce peut être démontrée en se basant sur l'usage autorisé de cette marque par un tiers. Ainsi, la recourante peut-elle se référer à l'usage du signe litigieux par une société qu'elle possède pour démontrer la vraisemblance de son imposition dans le commerce (c. 12). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable un usage d'une certaine étendue, mais bien plus le fait que les acheteurs des cercles déterminants perçoivent et comprennent le signe en question comme une indication de provenance économique (c. 14). Or, non seulement les publicités présentées par la recourante ne s'adressent qu'à un public spécialisé, mais les produits qui y figurent diffèrent sensiblement du signe litigieux. Le signe tridimensionnel en question est donc exclu de la protection sur le territoire suisse (c. 15).

Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)
Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)

04 juillet 2007

TAF, 4 juillet 2007, B-7466/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « AZ / 6AZ (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, Aargauer Zeitung, presse, poste, marque connue, force distinctive faible, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les acronymes comptent parmi les signes dignes de protection au sens du droit des marques (c. 8). En raison de son utilisation par la Poste Suisse comme mention d’affranchissement pour les journaux distribués aux abonnés, le sigle « AZ » est dénué de force distinctive pour les médias de la presse écrite. L’usage fréquent de cette abréviation pour des journaux commençant par la lettre « A » en aurait de toute manière affaibli le caractère distinctif. L’intimée n’utilisant ce sigle qu’avec la désignation « Aargauer Zeitung », sa notoriété propre n’est pas non plus démontrée. Il s’agit donc d’un signe faible (c. 9). En raison de leur brièveté, les acronymes sont rapidement assimilés, de sorte qu’une seule lettre en plus ou en moins suffit à en influencer l’impression générale, surtout si cette différence se trouve au début du signe (c. 10). Les deux signes opposés se distinguent tant du point de vue phonétique – par une syllabe d’attaque différente et par leur longueur – que graphique – par leur premier graphème. Le caractère ambigu du chiffre « 6 » peut conférer un certain sens au signe « 6AZ (fig.) » en lien avec la nature du contenu. Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sémantique, ce qui exclut un risque de confusion direct (c. 11). Un risque de confusion indirect peut être écarté, dès lors que le signe « 6AZ (fig.) » sera vu comme un tout et que l’élément « AZ » ne se trouve pas à son début. Ce d’autant que l’adjonction d’un « 6 » au début du signe « AZ » et sa mise en évidence du point de vue graphique le distingue suffisamment de la marque opposante – faible (c. 13).

Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)
Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)

17 juillet 2007

TF, 17 juillet 2007, 4C.88/2007 (d)

sic! 1/2008, p. 44-46, « Zero / Zerorh+ (fig.) III » ; JdT 2008 I 390 ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, zéro, chiffre, lettre, lunettes, vêtements, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Définition de la similitude et rappel du principe de la spécialité. Des lunettes et des lunettes de soleil ne peuvent pas être considérées comme similaires à des articles d’habillement, car il ne peut être question d’un mode de commercialisation unique que lorsque l’offre correspondante est perçue par les consommateurs comme homogène, le signe distinctif se rapportant à l’offre dans son ensemble (c. 2.2.2). Le signe « zero » bénéficie, dans le domaine des articles d’habillement, d’un champ de protection normal et n’est pas faible (c. 2.3.3). L’ajout de l’élément « rh+ » ne suffit pas pour faire la différence et éviter tout risque de confusion (c. 2.3.4).

zerorh+ (fig.)
zerorh+ (fig.)

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

25 janvier 2008

TAF, 25 janvier 2008, B-3268/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « MBR / MR (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, sigle, abréviation, signe déposé, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans la représentation graphique de la marque « MR (fig.) », les lettres « M » et « R » partagent le même fût, de sorte qu’elles se confondent en un seul signe. L’élément verbal éclipse cependant cet élément graphique, car l’acronyme « MR » demeure clairement reconnaissable (c. 4.2). Généralement, l’ajout ou l’abandon d’une seule lettre n’influence guère l’impression d’ensemble qui se dégage d’un signe, à l’exception des signes courts, notamment des acronymes (c. 4.3.1). Il n’y a pas de similarité sur un plan visuel entre la marque attaquée « MR (fig.) » et la marque opposante « MBR », la lettre « B » supplémentaire de la seconde l’allongeant de 30% par rapport à la première (c. 4.3.2). Du point de vue de la prononciation, peu importe que la marque opposante soit l’abréviation de « Medical Beauty Research », car, dans la procédure d’opposition, les marques concernées sont examinées telles qu’enregistrées (c. 4.1 et 4.3.3). « MBR » se prononcera donc « ÈM-BÉ-ÈR » en français et « EM-BE-ER » en allemand et non pas « EM-BI-AR ». La syllabe centrale de la marque opposante lui confère un certain rythme, absent de la marque attaquée, bien qu’une prononciation précipitée puisse contracter les deux syllabes « BE-ER » en « BER ». Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sonore (c. 4.3.3). Bien que le signe « MR (fig.) » puisse faire penser à l’abréviation « Mr » signifiant « Monsieur » en anglais, cette signification ne vient pas à l’esprit sans effort. Le signe « MBR » n’a pas non plus de sens particulier (c. 4.3.4). Les acronymes possèdent généralement une étendue de protection normale. En raison de la lettre « B » centrale du signe « MBR », les signes opposés se distinguent clairement sur les plans visuel et auditif. Un risque de confusion peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 98 –MR (fig.) (att.)
Fig. 98 –MR (fig.) (att.)

09 mars 2009

TAF, 9 mars 2009, B-3512/2008 (f)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Z (fig.) / Z-Brand » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, miroir, symétrie, brand, identité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu’une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, un risque de confusion est a priori écarté et il n’est plus nécessaire d’examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes (c. 3.1). Le risque de confusion est accru lorsque les marques s’adressent à un consommateur moyen, dont le degré d’attention est peu élevé (c. 3.1-3.2). La différence entre les marques de produits identiques doit être d’autant plus importante afin d’exclure tout risque de confusion (c. 4). Le périmètre de protection est plus restreint pour les marques faibles – dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant – que pour les marques fortes – imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce (c. 5.1.1). La marque figurative formée de la représentation graphique de la seule lettre « Z » (c’est-à-dire d’un signe élémentaire appartenant au domaine public) et de son image en miroir revêt une force distinctive faible et bénéficie dès lors d’un champ de protection très restreint (c. 5.1.1.1). La similitude entre les signes « Z (fig.) » et « ZBRAND » reposant uniquement sur la lettre « Z » (élément du domaine public), tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d’emblée exclu (c. 5.2). Sur le plan auditif, les marques « Z (fig.) » et « Z-BRAND » sont différentes, nonobstant une syllabe d’attaque identique (c. 6.2). Quant au graphisme de la marque « Z (fig.) », il est suffisamment distinctif pour éviter tout risque de confusion avec la marque « Z-BRAND» (c. 6.3). Sur le plan sémantique, le consommateur suisse pensera à la signification allemande du mot « Brand » (« incendie ») plutôt qu’à sa signification anglaise (« marque ») (c. 6.4). Dès lors, tout risque de confusion est exclu entre les signes en conflit (c. 6.5).

Fig. 112 – Z (fig.) (opp.)
Fig. 112 – Z (fig.) (opp.)