sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.
Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).
», l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «
pour des services de transport en classe 39 (c. 5.5). Normalement, l’utilisation d’une marque dans la correspondance ou la facturation ne permet pas d’établir son usage sérieux. Néanmoins, les opportunités d’utiliser une marque sont moins nombreuses lorsque l’on propose des services que lorsque l’on offre des produits. En particulier quand, comme dans le cas présent, les services de transport ne sont pas fournis en présence de leurs destinataires. La recourante n’avait que peu d’autres possibilités d’utiliser son logo à titre de marque, qu’en l’affichant sur ses camions et sur ses factures. Dès lors, les factures soumises à titre de preuve permettent d’établir un usage sérieux de la marque (c. 5.6). L’élément principal « WHEELS » est écrit en majuscules et les deux « E » du milieu sont stylisés. S’y ajoute l’élément « LOGISTICS ». Compte tenu de sa proximité avec le terme allemand « Logistik », ce terme anglais est compris par les destinataires.Cependant, l’élément principal « WHEELS » domine nettement l’impression d’ensemble, de sorte que le signe n’est pas descriptif. L’utilisation de cette marque en caractères rouges constitue un usage de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée (c 5.7). L’usage de la marque opposante est vraisemblable pour les « services et travaux d’entreprise de transport » en classe 39, mais pas pour les autres services revendiqués en classes 9 et 42 (c. 5.8). Le recours est partiellement admis. L’affaire est renvoyée à l’instance précédente (c. 6). [AC]