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30 mai 2007

TAF, 30 mai 2007, B-7435/2006 (f)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « La Côte (fig.) / Cote Magazine (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Côte, presse, journal quotidien,magazine, nom géographique, signe appartenant au domaine public, marque imposée, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, couleur, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « La Côte (fig.) » est constituée d’une dénomination géographique désignant une région située entre les villes de Nyon et Morges, connue en Suisse comme région viticole. Appartenant au domaine public en tant que dénomination géographique, « La Côte (fig.) » a pu être enregistrée comme marque, car elle s’est imposée dans le commerce. Cet enregistrement n’a toutefois été rendu possible que sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres stylisées de couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d’un journal quotidien local connu presque exclusivement dans la région du même nom. La marque opposante dispose ainsi d’un périmètre restreint de protection, d’autant plus qu’elle ne s’est pas imposée en Suisse alémanique (c. 4.2). Du point de vue sémantique, les acceptions des termes « côte » et « cote » sont très différentes (c. 6.1). Sous l’angle visuel, d’importantes différences peuvent également être relevées entre les deux signes. Dans la marque opposante, le mot « côte » est précédé de l’article « la ». Il se distingue du mot « COTE » de la marque attaquée par sa majuscule, qui indique qu’il s’agit d’une région, et par l’accent circonflexe sur le « o » minuscule. La marque attaquée « COTE MAGAZINE (fig.) » est, quant à elle, composée de deux mots en majuscules placés l’un sous l’autre. Elle se distingue de la marque opposante par sa typographie plus moderne. La couleur rouge revendiquée ne fait qu’accroître très nettement ces différences (c. 6.2). L’analyse auditive et phonétique révèle elle aussi des différences entre les deux signes, notamment le nombre de syllabes et la prononciation de la voyelle « o » différente en raison de l’accent circonflexe présent dans le mot « Côte » et absent du mot «COTE » (c. 6.3). Si les deux signes opposés contiennent deux termes relativement similaires, ils se distinguent cependant tant sur les plans visuel (article « la », graphisme, typographie, couleur rouge) et sonore (longueur) que sémantique, une large partie du public connaissant aussi bien la région viticole de « La Côte » que l’expression « avoir la cote ». Les consommateurs alémaniques s’intéressant aux journaux francophones sauront également distinguer ces deux termes. Outre le fait que l’entreprise qui choisit un signe proche du domaine public prend un risque plus élevé que sa marque soit confondue avec une autre, il apparaît douteux que la marque « La Côte (fig.) » se soit imposée dans d’autres régions que celle qui porte son nom. Les plus modestes différences suffisent dès lors à fonder une distinction. Les produits pour lesquels sont enregistrés les signes opposés touchant un cercle relativement restreint de consommateurs, ceux-ci feront preuve d’une attention accrue ; le risque de confusion est donc, là aussi, moindre (c. 6.4). Il ressort de ces éléments que, dans ce cas d’espèce très particulier, on peut nier tout risque de confusion entre les marques « La Côte (fig.) » et « COTE MAGAZINE (fig.) » (c. 7).  

Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

23 mai 2013

TAF, 23 mai 2013, B-2710/2012 (d)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « AON / AON Hewitt (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes, similarité des produits ou services, magazine, livre, journal, imprimés, support de données, programme d’ordinateur, publicité ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits de la classe 16 « journaux,magazines, livres, matériel pédagogique, matériel d’apprentissage (sauf les appareils) » et en particulier des « imprimés » et les produits de la classe 9 « supports de données optiques, CD-ROM, CD, programmes informatiques et logiciels » ne présentent pas de similarité avec les activités « de diffusion d’annonces publicitaires et de promotion des ventes pour des tiers » en classe 35 (c. 5.3). Il en est de même avec des services de « gestion des affaires commerciales, conseil en gestion du personnel » en classe 35 qui ne sont pas similaires aux activités de « diffusion d’annonces publicitaires et de promotion des ventes pour des tiers », car ces services, destinés à des entreprises, ne nécessitent pas le même savoir-faire (c. 5.4.2-5.5). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

05 mai 2015

HG ZH, 5 mai 2015, HE150065 (d) (mes. prov.)

ZR 114/2015, p. 282-286 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, similarité des signes, mesures provisionnelles, journal, titre ; art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La plaignante, une société allemande, publie un magazine paraissant six fois par an depuis deux ans et demi. La défenderesse a publié un numéro d’essai et un premier numéro d’une gazette portant le même titre, et destinée à paraître quatre fois par an. Le magazine de la plaignante se distingue suffisamment des autres journaux pour être protégé sous l’angle de l’art. 3 lit. d LCD. Les deux publications en cause sont des journaux, bien que les parties les désignent par des noms différents. Il s’agit de produits similaires, pour lesquels le risque de confusion doit s’apprécier de manière stricte. Les deux journaux ont le même titre. Le fait que la plaignante y ajoute deux mots n’est que d’une importance secondaire, car ils ne figurent pas sur la même ligne que le titre principal et sont écrits en caractères beaucoup plus petits. Le titre commun est l’élément qui attire l’attention de l’observateur. En outre, les deux journaux proposent des contenus très similaires : tous deux se focalisent sur les mêmes thèmes, comme le design, l’architecture, l’art et les actualités et récits de voyages. Au surplus, les deux publications s’adressent au même lectorat, en se destinant au lecteur moderne, urbain et amateur de design. L’usage du même titre dans les deux publications peut donc entraîner un risque de confusion. Le fait que le journal de la défenderesse ne soit distribué, gratuitement, qu’à des personnes et organismes sélectionnés n’y change rien. Il suffit, pour admettre l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD, que la similarité des produits soit propre à laisser penser au lecteur que les journaux proviennent du même éditeur, ou de deux entreprises étroitement liées économiquement (c. 3.2.5). La plaignante a donc rendu vraisemblable la création d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 3.2.6), et des mesures provisionnelles peuvent être prononcées. [SR]

15 septembre 2016

TF, 15 septembre 2016, 4A_317/2016 (d)

Livre, journal, presse, imprimé(s), produit(s) d’imprimerie, édition, service(s) de publication, inscription d’une licence, licence, usufruit, effet(s) relatif(s) des contrats, faillite, interprétation du contrat, principe de la confiance, abus de droit ; art. 18 CO, art. 18 LPM, art. 19 LPM.

En vertu de l’art. 19 LPM, la marque peut faire l’objet d’un usufruit qui n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après son enregistrement au registre des marques. Pour répondre à la question de savoir si un usufruit sur une marque est institué en faveur d’une des parties à un contrat, il convient d’interpréter ce dernier selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie. La volonté probable des parties doit ainsi être déterminée de la manière dont leurs déclarations de volonté auraient pu et dû être comprises par leurs destinataires respectifs en fonction de l’ensemble des circonstances selon le principe de la bonne foi. Lorsque le contrat mentionne l’octroi d’une licence exclusive et gratuite, et ne fait à aucun moment usage du terme « usufruit », il n’y a pas lieu de retenir qu’il instituerait un usufruit plutôt qu’une licence ; ceci même si une interprétation selon le principe de la confiance permet parfois, au vu des circonstances, de donner une signification différente à un terme juridique utilisé par les parties (c. 2.4). Selon l’art. 18 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). À la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement (al. 2). Dans le cas d’espèce, la licence n’avait pas été inscrite au registre, mais son bénéficiaire (le recourant) prétendait pouvoir l’opposer à un tiers qui avait acquis la marque dans le cadre de la faillite du donneur de licence, parce que ce tiers connaissait l’existence de la licence au moment de l’acquisition de la marque. La licence crée un droit relatif de nature contractuelle imposant au titulaire de la marque d’en tolérer l’usage par un tiers, le droit à la marque continuant d’appartenir à son titulaire. Pour la doctrine majoritaire, le contrat de licence ne crée pas un droit à la marque elle-même, mais seulement une prétention de nature contractuelle à l’égard du titulaire de la marque, à ce qu’il en tolère l’usage par le bénéficiaire du droit relatif correspondant. Il n’est pas contesté qu’un contrat de licence non inscrit au registre ne déploie un effet relatif que vis-à-vis du donneur de licence. Seuls les contrats de licence qui sont inscrits au registre des marques bénéficient d’un effet absolu et réel et ne se terminent pas automatiquement au moment de la faillite du donneur de licence. L’inscription au registre a un effet constitutif en ce qu’elle rend le contrat de licence opposable également au titulaire ultérieur du droit à la marque. Comme un contrat de licence non inscrit n’a qu’un effet relatif vis-à-vis du donneur de licence, seul ce dernier est obligé par le contrat. Par conséquent, une licence non inscrite ne saurait être opposée à un acquéreur ultérieur de la marque, indépendamment de sa connaissance de l’existence du contrat de licence (c. 2.5). Le recours est rejeté. [NT]

18 février 2016

TAF, 18 février 2016, B-3815/2014 (d)

sic! 6/2016 p. 348 (rés.) « Rapunzel » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, albums photos, carte à échanger, magazine, journal, images, peinture, drapeaux en papier, photographie, affiches, décorations pour l’arbre de Noël ; art. 2 lit. a LPM.

RAPUNZEL

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels; CD-ROM; Chips avec des enregistrements sonores; CD; programmes de jeux informatiques; Cassettes et disques de jeux informatiques; DVD; vidéocassettes numériques; films; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; Les enregistrements vidéo.


Classe 14 : Produits en alliages de métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes.


Classe 16 : Applications sous forme de décalcomanies; livres pour bébés; livres; autocollants pour pare-chocs; histoires illustrées; Les livres d'activités pour enfants; livres à colorier; colorants; Bandes dessinées; Bandes dessinées (bandes dessinées); décalcomanies; Magazine; Photos; drapeaux en papier; magazines; photographies; images imprimées d'images; Livres d'images; affiches; autocollants; Cartes à collectionner.

Classe 20 : Produit, si non inclus dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre jaune, succédanés de toutes ces matières ou de matériaux d'art.


Classe 21 : Verrerie, porcelaine et faïence, non comprise dans d'autres classes.

Classe 28 : décoration pour arbre de Noël; figurines jouets; Jeux de société; Jeux de cartes; jouets d'activités polyvalentes pour enfants; poupées remplies de fèves pour jouer; Les chiffres du jeu pour la collecte; Lit bébé jouets; poupées; ensembles de jeu de poupée; cartes de jeu unitaires vendues en tant qu'unité; jouets gonflables; Jeux de réflexion; jouets mécaniques; Jeux de société; Cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; -Jeu convaincant Pincez; jouets en peluche; les personnages du jeu d'action; Figurines.


Classe 41 : fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; divertissement à la demande; Exploitation de parcs d'attractions et de parcs à thème; Services de divertissement liés aux parcs d'attractions et aux parcs à thème; Organisation de spectacles sur scène; Performance et performance des performances en direct; Organisation de productions théâtrales; Services d'un artiste.

Cercle des destinataires pertinent

La majorité des produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41 s’adressent à des petits enfants, des enfants et des jeunes, qui sont accompagnés par leurs parents au moment de l’achat ou de l’utilisation du service. Les produits de grande consommation en classe 16 s’adressent à un public adulte. Les produits des classes 14, 20 et 21, qui sont caractérisés d’après leurs matériaux, ne constituent pas des produits de grande consommation et font l’objet d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, pour les produits suivants en classe 16 : « des albums photos » (c.2) et des « Cartes à échanger, magazines, journaux, images, peintures, drapeaux en papier, photographies, affiches », ainsi qu’en classe 28 pour « des décorations pour l’arbre de Noël », car il n’y a pas de besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour ces produits (c. 7.3.3). En revanche, l’enregistrement est refusé pour les autres produits revendiqués en classes 9 et 16, car le signe peut constituer une indication du contenu des produits revendiqués (c. 7.1) et en classes 14, 16, 20, 21, 28 et 41, car il existe un besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour les concurrents de la demanderesse (c. 7.3.1-7.3.2). [AC]