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25 février 2014

TAF, 25 février 2014, B-1129/2013 B-4336/2013 (d)

Inscription au registre des conseils en brevets, registre des conseils en brevets, conseils en brevets, reconnaissance de titres étrangers, baccalauréat, diplôme, Bachelor, titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères, Hautes écoles, SEFRI, ISCED, Glossaire européen de l’enseignement ; ALCP, Convention de Lisbonne, art. 11 lit. c Directive 2005/36/CE, art. 69 al. 1 LFPr, art. 7 al. 1 LHES, art. 5 al. 1 OHES, art. 26 OHES, art. 5 al. 1 LCBr, art. 19 LCBr.

La LCBr et l’OCBr ne désignent pas nommément d’autorité compétente pour la reconnaissance de titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. Il ressort du matériel législatif que l’autorité généralement compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers est également compétente pour la reconnaissance au sens de l’art. 5 LCBr (c. 5.1-5.2). Tant la LFPr et l’OFPr, que la LHES et l’OHES réservent les traités internationaux en matière de reconnaissance de titres délivrés par des Hautes écoles étrangères (c. 6.1-6.3). En se fondant sur l’ALCP, la reconnaissance d’un baccalauréat roumain, comme titre d’une haute école étrangère au sens de l’art. 5 LCBr, ne serait possible que s’il était attesté que ce titre correspond directement au minimum au niveau de qualification prévu à l’art. 11 lit. c de la Directive 2005/36/CE : un « diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post secondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ». Or, le recourant l’admet lui-même, son baccalauréat de « mécanicien-ajusteur, orientation mécanique » (« Maschinenschlosser FachrichtungMechanik ») n’est pas un titre post secondaire et ne permet pas non plus d’accéder à des formations universitaires. Par conséquent, le recourant ne peut pas obtenir la reconnaissance de son titre sur la base de l’ALCP (c. 6.3.1.4). La Convention de Lisbonne ne définit pas l’autorité compétente pour la reconnaissance des titres délivrés par les Hautes écoles à l’intérieur des États membres (c. 6.3.2). Au regard de l’art. 5 al. 1 OHES et de l’art. 69 al. 1 LFPr, ainsi que de l’absence de convention internationale applicable, il faut admettre que le SEFRI est compétent pour décider de la reconnaissance d’un baccalauréat comme titre post secondaire au sens de l’art. 5 LCBr. Ce d’autant plus qu’il est indiscutable que ce baccalauréat n’a pas été délivré par une institution comparable à une Université ou une Haute école. Le SEFRI est donc compétent, d’une part, pour qualifier ce baccalauréat roumain de titre d’étude secondaire ou tertiaire (c. 6.4) et, d’autre part, pour décider de la reconnaissance de ce diplôme comme titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (c. 7). Pour être qualifié de titre délivré par une Haute école au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr, le baccalauréat du demandeur devrait être au moins équivalent à un Bachelor, au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. L’art. 26 OHES prévoit la possibilité pour les détenteurs de diplômes de Hautes écoles de se faire délivrer un titre HES correspondant s’ils peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire (c. 7.3). Le diplôme en question ne désigne pas l’établissement qui l’a délivré comme une Haute école, au contraire l’établissement est désigné comme un « lycée » en 1982 et comme un « gymnase » au moins à partir de 2012. Si cette désignation n’est pas déterminante en elle-même, c’est un indice que le titre délivré ne correspond pas à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Selon le Ministère de l’Éducation roumain, l’établissement en question relève du degré secondaire II. Il n’y a pas lieu de penser qu’il en était autrement en 1982. En Suisse également, les lycées délivrent des maturités gymnasiales, qui relèvent du secondaire II (c. 7.4). Le demandeur prétend qu’en 1982, l’institution qui a délivré son baccalauréat était l’équivalent d’une école d’ingénieurs ETS. Ainsi, le recourant concède que le diplôme en question n’équivaut pas, en lui-même, à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Au surplus, cette allégation ne peut pas être suivie (c. 7.4.2). En effet, il appert des règles de formation et du parcours scolaire du recourant que son baccalauréat ne correspond pas au diplôme délivré par une école d’ingénieurs ETS (c. 7.4.2). L’International Standard Classification of Éducation (ISCED) confirme également que le baccalauréat en question ne correspond pas à un Bachelor au sens de l‘art. 7 al. 1 LHES. L’ISCED classe les hautes écoles suisses au degré tertiaire, ce qui confirme également que le baccalauréat en question n’est pas équivalent. De même, selon le Glossaire européen de l’enseignement du Centre de renseignement européen Eurydice, le baccalauréat roumain est classé au niveau 3 de l’ISCED, ce qui correspond à une formation secondaire II. Or, une formation tertiaire comme celle des Hautes écoles suisses est classée au niveau 5 (c. 7.4.3). Le baccalauréat du demandeur n’est pas équivalent à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Par conséquent, il ne dispose pas d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. C’est à juste titre que le SEFRI a refusé de reconnaître le baccalauréat en question comme un titre délivré par une Haute école étrangère (c. 7.5). Dans l’affaire B-4336/2013, le recours contre la décision du SEFRI est rejeté (c. 9). En ce qui concerne la procédure B- 1129/2013, relative à l’inscription du recourant dans le registre des agents de brevet : à défaut de titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école au sens de l’article 19 al. 1 lit. a LCBr, le recours est rejeté (c. 10.1). Le demandeur n’est pas inscrit au registre des conseils en brevet. Il n’en demeure pas moins qu’il peut continuer d’exercer son activité, pour autant qu’il n’utilise pas le titre de conseil en brevet (c. 13). [AC]

05 mai 2015

HG ZH, 5 mai 2015, HE150065 (d) (mes. prov.)

ZR 114/2015, p. 282-286 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, similarité des signes, mesures provisionnelles, journal, titre ; art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La plaignante, une société allemande, publie un magazine paraissant six fois par an depuis deux ans et demi. La défenderesse a publié un numéro d’essai et un premier numéro d’une gazette portant le même titre, et destinée à paraître quatre fois par an. Le magazine de la plaignante se distingue suffisamment des autres journaux pour être protégé sous l’angle de l’art. 3 lit. d LCD. Les deux publications en cause sont des journaux, bien que les parties les désignent par des noms différents. Il s’agit de produits similaires, pour lesquels le risque de confusion doit s’apprécier de manière stricte. Les deux journaux ont le même titre. Le fait que la plaignante y ajoute deux mots n’est que d’une importance secondaire, car ils ne figurent pas sur la même ligne que le titre principal et sont écrits en caractères beaucoup plus petits. Le titre commun est l’élément qui attire l’attention de l’observateur. En outre, les deux journaux proposent des contenus très similaires : tous deux se focalisent sur les mêmes thèmes, comme le design, l’architecture, l’art et les actualités et récits de voyages. Au surplus, les deux publications s’adressent au même lectorat, en se destinant au lecteur moderne, urbain et amateur de design. L’usage du même titre dans les deux publications peut donc entraîner un risque de confusion. Le fait que le journal de la défenderesse ne soit distribué, gratuitement, qu’à des personnes et organismes sélectionnés n’y change rien. Il suffit, pour admettre l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD, que la similarité des produits soit propre à laisser penser au lecteur que les journaux proviennent du même éditeur, ou de deux entreprises étroitement liées économiquement (c. 3.2.5). La plaignante a donc rendu vraisemblable la création d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 3.2.6), et des mesures provisionnelles peuvent être prononcées. [SR]

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1759/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Pirates of the Caribbean » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, pirate, Caraïbes, histoire, titre, contenu immatériel, support audiovisuel, imprimé, livre, produit en papier, classification de Nice, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition, signe alternatif, imposition comme marque, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 2 OPM.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-3331/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Paradies » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, paradis, support de données, édition en ligne, signe déposé, significations multiples, contenu immatériel, titre, indication publicitaire, force distinctive, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme l'Allemagne et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi qu'avec les produits d'édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux, qui s'adressent tant au consommateur moyen qu'au spécialiste de la branche, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d'un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). À côté de sa signification religieuse, le signe « Paradies » se rapporte, dans un sens plus large, à un lieu qui, par ses qualités, remplit toutes les conditions pour une existence heureuse, en particulier pour des vacances parfaites (c. 5). Le signe « Paradies » est particulièrement adapté pour vanter des produits, mais la question de savoir s’il constitue une indication publicitaire exclue de la protection (art. 2 lit. a LPM) peut rester ouverte en l’espèce (c. 5). Le signe doit être examiné tel qu’il a été déposé, abstraction faite des circonstances, par exemple du fait que la recourante, une droguerie, ne vend pas de produits religieux (c. 6.1). Il ne peut pas être considéré que le signe « Paradies » a plusieurs significations car, même s’il peut avoir des sens variables, ces sens renvoient tous à un lieu offrant une existence heureuse (c. 6.2). Lorsqu’un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d’un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 6.3.1). Les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi que les produits d’édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux sont en principe achetés pour leur contenu immatériel (c. 6.3.2). En lien avec des produits qui tirent leur valeur économique essentiellement de leur contenu immatériel (que le déposant n’est pas tenu de définir), tout signe est susceptible de décrire ce contenu de sorte que la force distinctive nécessaire, sans être soumise à des exigences trop élevées, implique une certaine originalité du signe (c. 6.3.2). En l’espèce, vu les diverses possibilités d’utilisation de ce signe comme titre de publications dans de nombreux domaines, le signe « Paradies » manque d’originalité pour être doté d’une force distinctive suffisante au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.3.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque dans l’Union européenne ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7). L’égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec les marques « Bizarr-Paradies », « Paradis Eden » (composées avec un élément ajouté) et « Himmel auf Erden » (ne présentant qu’une parenté thématique), car elles ne sont pas comparables au signe « Paradies » (c. 8.1-8.2).

14 octobre 2008

TF, 14 octobre 2008, 4A_253/2008 (f)

sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).