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  • Reconnaissance

20 janvier 2011

OG ZH, 20 janvier 2011, LL 100003-0/U (d) (mes. prov.)

sic! 9/2011, p. 509-513, « Praliné-Skulptur » ; mesures provisionnelles, risque de récidive, déclaration, reconnaissance d’obligation juridique, peine conventionnelle, œuvre, individualité, sculpture, boîte de pralinés, imitation, action en fourniture de renseignements ; art. 2 LDA, art. 62 al. 1 lit. c LDA, art. 65 a LDA.

Il est rendu suffisamment vraisemblable et il n'est d'ailleurs pas contesté que des sculptures en forme de boîtes de pralinés sont des œuvres au sens de l'art. 2 LDA (c. III.1). Selon l'art. 65 a LDA, la personne qui requiert des mesures provisionnelles doit notamment rendre vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir, de manière sérieuse et concrète, une violation de son droit d'auteur (c. III.1 et III.2.1). Une déclaration claire et inconditionnelle par laquelle la partie adverse s'engage à ne pas réitérer le comportement litigieux permet en principe d'écarter un risque de récidive (c. III.2.1). En l'espèce, il y a des raisons objectives d'exclure un risque de récidive étant donné que l'intimée n'a, depuis l'avertissement du requérant, plus proposé à la vente d'imitations de la sculpture du requérant ni donné à penser qu'elle le ferait (c. III.2.2). Bien qu'elle ne prévoie pas de peine conventionnelle, qu'elle ne contienne aucune reconnaissance d'obligation juridique (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) et qu'elle parle de « ‹ sogenanntes › Plagiat », la déclaration par laquelle l'intimée s'engage à ne pas fabriquer, offrir et vendre d'imitations de la sculpture du requérant suffit à écarter un risque de récidive, ce d'autant que l'intimée a notamment fourni les renseignements demandés au sujet de la provenance des imitations (art. 62 al. 1 lit. c LDA) (c. III.2.2 et III.2.3).

10 février 2011

TAF, 10 février 2011, B-3686/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 320 (rés.), « Heidiland / Heidi Best of Switzerland » ; usage de la marque, usage à titre de marque, usage partiel, carte géographique, carte postale, déclaration, courrier, brochure, produits d’imprimerie, golf, SRIXON, emballage, pâtisserie, confiserie, slogan, chocolat, provenance commerciale, reconnaissance, vraisemblance, produit ou service accessoire, publicité, témoin, délai, contrat de licence, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 35 PA, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_459/2008 (d)

Reconnaissance de jugement, exécution de jugement, Ukraine, qualité pour agir, motivation du recours ; art. 108 al. 1 lit. b LTF.

Refus d'entrer en matière sur un recours (contre une décision de refus — à défaut de légitimation active de la recourante — de reconnaissance et d'exécution de jugements rendus en Ukraine) dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lit. b LTF).

11 septembre 2014

KG GR, 11 septembre 2014, ZK2 13 11 (d)

sic! 2/2015 p. 93-94, « Army Knife (fig.) » ; action en constatation de la nullité d’une marque, non entrée en matière, qualité pour défendre, personnalité juridique, titularité de la marque, registre étranger, reconnaissance d’une décision, déclaration sous serment, preuve, réinscription au registre du commerce, registre du commerce, radiation d’une marque ; art. 52 LPM, art. 59 al.1 CPC, art. 59 al. 2 lit. c CPC, art. 60 CPC, art. 66 CPC, art. 29 al. 1 lit. a LDIP, art. 29 al. 1 lit. b LDIP.

L’action en constatation de la nullité d’une marque, au sens de l’art. 52 LPM, est intentée contre son titulaire. Si la marque est enregistrée au nom d’une personne morale qui a été radiée du registre du commerce, il faut en principe requérir la réinscription de cette dernière avant de pouvoir intenter une action en constatation contre elle. Ce n’est que lorsque la réinscription est impossible, par exemple parce qu’elle n’est pas prévue dans le pays de la société radiée, qu’on peut y renoncer et que l’action peut être dirigée contre tout éventuel titulaire de la marque (c. 3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et la société attaquée n’a dès lors pas la capacité d’être partie (c. 3b). Par conséquent, le tribunal doit rendre une décision de non-entrée en matière (c. 3c). Par ailleurs, pour la reconnaissance de la décision de radiation du registre de l’État étranger, l’attestation d’entrée en force prévue par l’art. 29 al. 1 lit. b LDIP doit émaner d’une autorité de cet État. Une déclaration sous serment n’est pas suffisante pour établir la preuve de l’entrée en force de la décision (c. 4). [SR]

25 février 2014

TAF, 25 février 2014, B-1129/2013 B-4336/2013 (d)

Inscription au registre des conseils en brevets, registre des conseils en brevets, conseils en brevets, reconnaissance de titres étrangers, baccalauréat, diplôme, Bachelor, titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères, Hautes écoles, SEFRI, ISCED, Glossaire européen de l’enseignement ; ALCP, Convention de Lisbonne, art. 11 lit. c Directive 2005/36/CE, art. 69 al. 1 LFPr, art. 7 al. 1 LHES, art. 5 al. 1 OHES, art. 26 OHES, art. 5 al. 1 LCBr, art. 19 LCBr.

La LCBr et l’OCBr ne désignent pas nommément d’autorité compétente pour la reconnaissance de titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. Il ressort du matériel législatif que l’autorité généralement compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers est également compétente pour la reconnaissance au sens de l’art. 5 LCBr (c. 5.1-5.2). Tant la LFPr et l’OFPr, que la LHES et l’OHES réservent les traités internationaux en matière de reconnaissance de titres délivrés par des Hautes écoles étrangères (c. 6.1-6.3). En se fondant sur l’ALCP, la reconnaissance d’un baccalauréat roumain, comme titre d’une haute école étrangère au sens de l’art. 5 LCBr, ne serait possible que s’il était attesté que ce titre correspond directement au minimum au niveau de qualification prévu à l’art. 11 lit. c de la Directive 2005/36/CE : un « diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post secondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ». Or, le recourant l’admet lui-même, son baccalauréat de « mécanicien-ajusteur, orientation mécanique » (« Maschinenschlosser FachrichtungMechanik ») n’est pas un titre post secondaire et ne permet pas non plus d’accéder à des formations universitaires. Par conséquent, le recourant ne peut pas obtenir la reconnaissance de son titre sur la base de l’ALCP (c. 6.3.1.4). La Convention de Lisbonne ne définit pas l’autorité compétente pour la reconnaissance des titres délivrés par les Hautes écoles à l’intérieur des États membres (c. 6.3.2). Au regard de l’art. 5 al. 1 OHES et de l’art. 69 al. 1 LFPr, ainsi que de l’absence de convention internationale applicable, il faut admettre que le SEFRI est compétent pour décider de la reconnaissance d’un baccalauréat comme titre post secondaire au sens de l’art. 5 LCBr. Ce d’autant plus qu’il est indiscutable que ce baccalauréat n’a pas été délivré par une institution comparable à une Université ou une Haute école. Le SEFRI est donc compétent, d’une part, pour qualifier ce baccalauréat roumain de titre d’étude secondaire ou tertiaire (c. 6.4) et, d’autre part, pour décider de la reconnaissance de ce diplôme comme titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (c. 7). Pour être qualifié de titre délivré par une Haute école au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr, le baccalauréat du demandeur devrait être au moins équivalent à un Bachelor, au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. L’art. 26 OHES prévoit la possibilité pour les détenteurs de diplômes de Hautes écoles de se faire délivrer un titre HES correspondant s’ils peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire (c. 7.3). Le diplôme en question ne désigne pas l’établissement qui l’a délivré comme une Haute école, au contraire l’établissement est désigné comme un « lycée » en 1982 et comme un « gymnase » au moins à partir de 2012. Si cette désignation n’est pas déterminante en elle-même, c’est un indice que le titre délivré ne correspond pas à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Selon le Ministère de l’Éducation roumain, l’établissement en question relève du degré secondaire II. Il n’y a pas lieu de penser qu’il en était autrement en 1982. En Suisse également, les lycées délivrent des maturités gymnasiales, qui relèvent du secondaire II (c. 7.4). Le demandeur prétend qu’en 1982, l’institution qui a délivré son baccalauréat était l’équivalent d’une école d’ingénieurs ETS. Ainsi, le recourant concède que le diplôme en question n’équivaut pas, en lui-même, à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Au surplus, cette allégation ne peut pas être suivie (c. 7.4.2). En effet, il appert des règles de formation et du parcours scolaire du recourant que son baccalauréat ne correspond pas au diplôme délivré par une école d’ingénieurs ETS (c. 7.4.2). L’International Standard Classification of Éducation (ISCED) confirme également que le baccalauréat en question ne correspond pas à un Bachelor au sens de l‘art. 7 al. 1 LHES. L’ISCED classe les hautes écoles suisses au degré tertiaire, ce qui confirme également que le baccalauréat en question n’est pas équivalent. De même, selon le Glossaire européen de l’enseignement du Centre de renseignement européen Eurydice, le baccalauréat roumain est classé au niveau 3 de l’ISCED, ce qui correspond à une formation secondaire II. Or, une formation tertiaire comme celle des Hautes écoles suisses est classée au niveau 5 (c. 7.4.3). Le baccalauréat du demandeur n’est pas équivalent à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Par conséquent, il ne dispose pas d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. C’est à juste titre que le SEFRI a refusé de reconnaître le baccalauréat en question comme un titre délivré par une Haute école étrangère (c. 7.5). Dans l’affaire B-4336/2013, le recours contre la décision du SEFRI est rejeté (c. 9). En ce qui concerne la procédure B- 1129/2013, relative à l’inscription du recourant dans le registre des agents de brevet : à défaut de titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école au sens de l’article 19 al. 1 lit. a LCBr, le recours est rejeté (c. 10.1). Le demandeur n’est pas inscrit au registre des conseils en brevet. Il n’en demeure pas moins qu’il peut continuer d’exercer son activité, pour autant qu’il n’utilise pas le titre de conseil en brevet (c. 13). [AC]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 2C_364/2014 (d)

Conseils en brevets, examen fédéral de conseil en brevets, registre des conseils en brevets, protection du titre de conseil en brevets, reconnaissance de titres étrangers, inscription au registre des conseils en brevets ; art. 2 LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 12 al. 1 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne).

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale, ou si elle est établie dans le cas d’espèce (art. 5 al. 1 LCBr). [DK]