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  • Réinscription au registre du commerce

19 décembre 2013

TF, 19 décembre 2013, 4A_412/2013 (f)

Registre du commerce, fondation de prévoyance, intérêt digne de protection, réinscription au registre du commerce ; art. 164 al. 2 ORC.

Le recourant qui entend faire condamner une fondation de prévoyance à lui verser des prestations d'invalidité, puis, si nécessaire et au stade de l'exécution forcée, se faire céder la prétention correspondante de la débitrice contre une autre compagnie, a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 164 al. 2 ORC, pour autant que l'obligation de la fondation soit vraisemblable. Il peut donc requérir la réinscription d'une entité juridique radiée (c. 2). Le recours est admis et la réinscription de la Fondation de prévoyance est ordonnée (c. 4). [AC]

11 septembre 2014

KG GR, 11 septembre 2014, ZK2 13 11 (d)

sic! 2/2015 p. 93-94, « Army Knife (fig.) » ; action en constatation de la nullité d’une marque, non entrée en matière, qualité pour défendre, personnalité juridique, titularité de la marque, registre étranger, reconnaissance d’une décision, déclaration sous serment, preuve, réinscription au registre du commerce, registre du commerce, radiation d’une marque ; art. 52 LPM, art. 59 al.1 CPC, art. 59 al. 2 lit. c CPC, art. 60 CPC, art. 66 CPC, art. 29 al. 1 lit. a LDIP, art. 29 al. 1 lit. b LDIP.

L’action en constatation de la nullité d’une marque, au sens de l’art. 52 LPM, est intentée contre son titulaire. Si la marque est enregistrée au nom d’une personne morale qui a été radiée du registre du commerce, il faut en principe requérir la réinscription de cette dernière avant de pouvoir intenter une action en constatation contre elle. Ce n’est que lorsque la réinscription est impossible, par exemple parce qu’elle n’est pas prévue dans le pays de la société radiée, qu’on peut y renoncer et que l’action peut être dirigée contre tout éventuel titulaire de la marque (c. 3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et la société attaquée n’a dès lors pas la capacité d’être partie (c. 3b). Par conséquent, le tribunal doit rendre une décision de non-entrée en matière (c. 3c). Par ailleurs, pour la reconnaissance de la décision de radiation du registre de l’État étranger, l’attestation d’entrée en force prévue par l’art. 29 al. 1 lit. b LDIP doit émaner d’une autorité de cet État. Une déclaration sous serment n’est pas suffisante pour établir la preuve de l’entrée en force de la décision (c. 4). [SR]