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09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

25 mai 2009

TAF, 25 mai 2009, B-2514/2008 (d)

« MAGNUM (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, latin, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait, signe figuratif, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 135 (arrêt du TF dans cette affaire).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-6203/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) III » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pavot, coquelicot, emballage, œuf, couleur, chocolat, illustration d’un produit, signe tridimensionnel, force distinctive, signe verbal ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. b ch. 2 CUP.

L'examen du caractère protégeable d'une marque fait appel aux mêmes principes pour les signes en deux dimensions et pour les signes en trois dimensions. Cependant, en raison des différences inhérentes à ces deux types de marques, l'application des mêmes principes peut conduire à des résultats différents (c. 3.1). L'illustration d'un produit ne peut pas être enregistrée si elle le représente de manière fidèle et qu'il est dépourvu de force distinctive. Il doit au contraire être stylisé de manière à ce que sa représentation acquière une force distinctive propre (c. 3.2). L'appartenance d'une forme au domaine public est déterminée par la mesure dont elle se distingue des formes semblables utilisées pour désigner des produits ou services du même type. L'originalité d'une forme et ses différences s'examinent par rapport aux formes usuelles utilisées dans la même branche (c. 4.2). Les signes qui se composent de formes n'étant pas elles-mêmes dignes de protection ne sont exclus de la protection que si l'élément dénué de force distinctive domine. Des formes appartenant au domaine public peuvent généralement constituer un signe distinctif lorsqu'elles s'accompagnent d'un élément verbal ou graphique propre à influencer l'impression générale dans une mesure essentielle (c. 4.3). Un produit chocolaté enveloppé dans un papier d'emballage ou en forme d'œuf ne diffère pas des formes usuelles et attendues par le consommateur pour ce type de produits (c. 5.2). Le consommateur ne prête pas attention à la manière dont un emballage est plissé pour en assurer la fermeture ou dont il est découpé, ni même à sa couleur rouge clair, censée rappeler celle des coquelicots (c. 5.3 et 5.4). L'élément verbal du signe « Chocolat Pavot (fig.) III » est dénué de caractère distinctif, de même que sa couleur dorée ainsi que le double ovale qui l'entoure (c. 5.5). La combinaison de ces différents éléments échoue à conférer au signe un caractère distinctif (c. 5.6).

Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III
Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III

03 septembre 2009

TF, 3 septembre 2009, 4A_330/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 89-90, « Magnum (fig.) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 124 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les indications relatives à la forme, à l'emballage ou à la présentation d'un produit ne sont pas admissibles lorsqu'elles comprennent des éléments usuels et nécessaires à son utilisation (art. 2 lit. a LPM). Un signe qui attire l'attention non pas sur la présentation graphique et sur les couleurs du produit, mais sur le type ou la forme de l'emballage appartient en règle générale au domaine public (c. 2.3.2). En français comme en italien, magnum désigne une grande bouteille, aussi bien pour des boissons alcoolisées que non alcoolisées. Le fait qu'une indication soit peu courante n'exclut pas son caractère descriptif. Ce qui est déterminant, c'est qu'un signe soit reconnu, d'après l'usage dans la langue des destinataires, comme une indication de certaines caractéristiques ou qualités de la marchandise désignée. Le fait qu'il existe d'autres dénominations pour désigner de grosses bouteilles de vin (par ex. « jéroboam », « mathusalem », etc.) et qu'elles soient moins courantes pour des boissons non alcoolisées n'enlève rien de son caractère descriptif à la dénomination « MAGNUM », dès lors qu'elle désigne des marchandises qui peuvent aussi être vendues en bouteille, y compris du lait (c. 2.3.4 et 2.3.5).

Fig. 20 –Magnum(fig.)
Fig. 20 –Magnum(fig.)

04 août 2010

TAF, 4 août 2010, B-848/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Wild Bean Café » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, wild, bean, café, imprimés, emballage, produits en papier, contenu immatériel, boissons, vente, restauration, sous-catégorie de produits ou services, eau minérale, signe trompeur, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 13 et 22 ODFI-Eau.

C’est en lien avec les produits et/ou services concernés qu’il s’agit de déterminer si le signe « Wild Bean Café » (« Wildbohnen-Kaffee ») est compris comme une référence au café plutôt en tant que produit ou plutôt en tant que local (c. 3). Un signe peut s’avérer descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu intellectuel du produit ou du service (c. 4.1.1). « Wild Bean Café » est descriptif en lien avec le contenu intellectuel de supports, affiches, imprimés, publications et panneaux publicitaires (classe 16) (c. 4.1.2). Il n’est en revanche pas descriptif en lien avec des emballages en papier pour plats à emporter (classe 16), car de tels produits, même s’ils peuvent être imprimés, sont avant tout vendus pour leurs fonctionnalités (c. 4.1.2). « Wild Bean Café » n’est pas descriptif pour des potages (c. 4.2.1) et du thé (c. 4.2.2). « Wild Bean Café » est en revanche descriptif pour des « smoothies », « boissons à base de chocolat », « boissons à base de cacao », « préparations faites de céréales » et « boissons de fruits et jus de fruits » (c. 4.2.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de vente dans le domaine alimentaire (c. 4.3). Si un signe est descriptif pour un service, il l’est également pour la catégorie générale dans laquelle ce service est compris (c. 4.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de restauration (c. 4.4). « Wild Bean Café » est trompeur (art. 2 lit. c LPM) pour des eaux minérales, car les art. 13 et 22 ODFI-Eau interdisent l’adjonction d’arômes dans de tels produits (c. 5-5.3). Le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 6.1). Le simple fait d’avoir enregistré la marque « The Wild Bean Café » ne permet pas de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement de la marque « Wild Bean Café » (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (qui plus est issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7418/2006 (d)

« [Lindor-Kugel (3D)] » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, emballage, chocolat, signe verbal, élément bidimensionnel, couleur, forme constituant la nature même du produit, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sondage ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 187 (arrêt du TF dans cette affaire).

20 avril 2007

TF, 20 avril 2007, 4A.1/2007 (d)

ATF 133 III 342 ; sic! 10/2007, p. 740-743, « Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D) » ; JdT 2007 I 164 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, produit de consommation courante, emballage, forme décorative, provenance commerciale ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Définition des formes appartenant au domaine public et examen du caractère distinctif d'une forme en fonction de son originalité et en regard des autres formes préexistantes dans le domaine des produits ou services considérés. Refus à l'enregistrement de variantes de formes perçues comme purement décoratives par le consommateur et pas comme des indications de la provenance industrielle des emballages concernés. La question de l'impression d'ensemble laissée au cercle des destinataires potentiels de la marque est une question de droit que le TF revoit librement. Lorsque les biens sont des produits de consommation courante, le destinataire est en général l'utilisateur final, qui ne déploie pas un grand degré d'attention et ne voit pas dans la forme de l'emballage d'une marchandise d'indication quant à la provenance industrielle de celle-ci.

Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)
Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)

24 mai 2007

TAF, 24 mai 2007, B-7401/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Konfitüre-Doppelpack » (recte : « Konfitüre-Doppelpack (3D) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, emballage, pot, carreaux, confiture, produits alimentaires, couleur, Bonne Maman, élément fonctionnel, élément bidimensionnel, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués par la recourante, en particulier les desserts tels que des yogourts, crèmes ou puddings, sont habituellement conditionnés en portions individuelles dans de petits pots eux-mêmes emballés au moyen d'une feuille de plastique ou d'une boîte en carton. Le signe déposé se compose d'un tel emballage rectangulaire en carton, qui se distingue toutefois d'un cube par ses côtés bombés épousant la forme des pots qu'il contient et par sa partie supérieure plus étroite. Celle-ci maintient en place les deux pots grâce à des entailles pratiquées sur le haut des côtés de l'emballage. Ces éléments sont tous fonctionnels et ne possèdent guère de force distinctive. Autrefois, les pots fermés avec un morceau de tissu servaient à la conservation des produits faits maison. Il est encore courant de nos jours d'utiliser un motif à carreaux afin image de suggérer au consommateur une qualité équivalente à celle de produits artisanaux. Appliqué sur des pots de confiture, un motif vichy sera reconnu par le consommateur comme un élément esthétique et non comme une indication de provenance. Ce motif étant très répandu dans de nombreuses couleurs, le vert utilisé par la recourante n'est pas propre à renforcer le caractère distinctif de manière significative. En raison des couleurs verte et blanche utilisées ainsi que de sa petite taille, l'inscription Bonne Maman est à peine visible et les éléments bidimensionnels en tant que tels ne possèdent donc pas non plus de force distinctive (c. 7). La combinaison d'un motif vichy utilisé pour indiquer une certaine qualité avec un emballage en carton rectangulaire des plus courants ne confère aucune force distinctive à l'impression d'ensemble. Emballage habituel et attendu pour le segment considéré, la forme tridimensionnelle déposée doit être considérée comme banale (c. 8).

Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)
Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), Nivea Sun-Flasche (3D) ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, bouteille, produits cosmétiques, forme géométrique simple, signe banal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, Nivea, sun, formalisme excessif, force distinctive ; art. 1 al. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Des formes géométriques telles que des cercles, des ellipses ou des cylindres sont couramment utilisées pour le conditionnement des cosmétiques. La marque tridimensionnelle de la recourante est un flacon elliptique destiné à contenir de la crème solaire. Habituelle et attendue dans la branche des cosmétiques, une telle forme est banale (c. 5). Le 1er juillet 2005, l'IPI a changé sa pratique en matière de marques tridimensionnelles par l'adoption d'une directive selon laquelle un élément bidimensionnel ne peut influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle que s'il en recouvre tous les côtés (c. 6.1). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas, comme telle, une source du droit administratif qui lie les tribunaux (c. 6.1.1). Le TAF s'est déjà exprimé sur cette directive (TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006, c. 4 [cf. N 184]) et son analyse révèle une évolution de la pratique de l'autorité inférieure. Jusqu'en septembre 1998, celle-ci ne prenait pas en compte les éléments bidimensionnels dans l'examen des motifs absolus d'exclusion d'une marque tridimensionnelle (art. 2 lit. a et b LPM). Depuis le 1er septembre 1998, l'autorité inférieure ne refuse plus l'enregistrement d'une forme tridimensionnelle banale si elle est combinée avec des éléments bidimensionnels suffisamment distinctifs, au motif que ceux-ci influencent l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Une directive de 2002 précise que des éléments appartenant au domaine public combinés à une marque tridimensionnelle sont admis pour autant qu'ils ne dominent pas l'impression d'ensemble de la marque (c. 6.1.2). La pratique de l'autorité inférieure n'a ainsi guère varié de 1998 à 2005. Si la directive adoptée en 2005 ne déroge pas à la règle selon laquelle un élément bidimensionnel ne permet d'écarter un motif absolu d'exclusion que s'il influence de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe tridimensionnel, elle se distingue de la pratique antérieure en exigeant que l'élément bidimensionnel recouvre tous les côtés du signe pour qu'il soit propre à en influencer l'impression d'ensemble (c. 6.1.3). En l'espèce, l'élément bidimensionnel se compose des mots « NIVEA » et « SUN » en blanc sur un carré bleu foncé orné, en haut, de deux lignes en forme de vague jaune et orange et, en bas, d'une ligne dorée également en forme de vague (c. 6.2.3). Ce motif, clairement lisible et qui occupe une place centrale, est propre à influencer sensiblement l'impression d'ensemble du flacon en question, bien qu'il ne recouvre qu'une seule de ses faces (c. 6.2.6). La préoccupation de l'autorité inférieure, qui craint qu'admettre la marque tridimensionnelle de la recourante ne prive de facto les autres acteurs du marché d'une forme d'emballage banale, est infondée. Il apparaît en effet peu probable que la recourante puisse, se basant sur l'élément bidimensionnel distinctif de sa marque, interdire à un concurrent d'en utiliser l'élément tridimensionnel banal (c. 6.2.7). La formulation de la directive adoptée par l'autorité inférieure favorise une optique empreinte de formalisme excessif et conduit à une schématisation excessive. Un élément bidimensionnel pourvu d'une force distinctive suffisante peut en effet influencer suffisamment l'impression d'ensemble d'un signe pour lui conférer la fonction d'individualisation exigée par l'art. 1 al. 1 LPM même s'il n'est présent que sur une seule de ses faces (c. 6.2.8). La marque de la recourante doit donc être admise à l'enregistrement (c. 7).

Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)
Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)

10 mars 2008

TAF, 10 mars 2008, B-2374/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Parfümflasche III (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, emballage, bouteille, flacon, bouchon, poids de balance, parfum, produits cosmétiques, provenance commerciale, force distinctive, imposition comme marque, motivation de la décision, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

En le comparant – même de manière relativement lapidaire – à d’autres bouchons (ronds et métalliques), l’IPI a pris position au sujet de la force distinctive du bouchon du signe tridimensionnel (au sens strict [c. 4]) « Parfümflasche III (3D) » et n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1) (c. 3.2). Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer des formes habituelles et attendues dans le secteur et il doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (ATF 133 III 342 [cf. N 180] ; c. 2 in fine, 4.1, 4.2 et 5.2). Est déterminante en l’espèce l’impression générale qui se dégage du signe pour l’acheteur de produits de parfumerie et cosmétiques (classe 3), c’est-à-dire le consommateur moyen (c. 5.2). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des produits cosmétiques – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 5.3). Le contraste entre le corps sombre de la bouteille et le bouchon clair et brillant est fréquent dans le domaine des emballages de parfums (c. 5.3). Le fait que ce bouchon ait la forme de la partie supérieure (poignée) d’un poids de balance n’est guère reconnaissable ; le consommateur moyen ne verra dans ce bouchon qu’une forme courante de boule ou de pommeau. Le bouchon est petit et son aspect harmonieusement arrondi et brillant n’a rien de singulier qui le distingue des bouchons simples et courants (c. 5.3). N’est pas doté de force distinctive l’emballage combinant ce (petit) bouchon à un corps de bouteille (oblong) qui n’est, lui non plus, guère particulier (c. 5.3 in fine). Étant donné que la recourante ne fait pas valoir que le signe « Parfümflasche III (3D) » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), la question n’a pas à être examinée (c. 6). En conclusion, le signe « Parfümflasche III (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être protégé en Suisse (c. 7).

Parfümflasche III (3D)
Parfümflasche III (3D)

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-2676/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)
Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-570/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Zigarettenschachtel (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, cigarette, tabac, forme géométrique simple, parallélépipède, signe banal, élément bidimensionnel, logo, roof device, Marlboro, provenance commerciale, force distinctive, souvenir, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Un signe n’est doté de force distinctive que s’il imprègne la mémoire du consommateur de manière telle qu’il permet à long terme d’individualiser les produits marqués de ceux des autres entreprises. Pour que la forme d’un produit en tant que telle n’appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), elle doit être perçue comme tellement originale par les consommateurs (de tabac, en l’occurrence [c. 3.1]) que l’impression générale qu’elle dégage demeure à long terme dans leur mémoire (c. 2.2.1-2.2.2 et 2.3). Les éléments géométriques de base et leurs combinaisons attendues et habituelles appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). De légères variations de formes connues ne rendent pas automatiquement enregistrable une forme de base (c. 2.2.2). Une forme banale peut être enregistrée si elle est combinée avec des éléments en deux dimensions qui influencent de manière essentielle l’impression générale en trois dimensions et qui lui confèrent ainsi une force distinctive. Les éléments en deux dimensions, par exemple le logo de l’entreprise, doivent être bien reconnaissables ; ils ne doivent pas être trop petits ou se trouver en des endroits inhabituels (c. 2.2.3). Le parallélépipède rectangle est une forme d’emballage habituelle pour des cigarettes (c. 3.1). L’adjonction d’une encoche décentrée (c. 3.2.1), de petites inscriptions en anglais (c. 3.2.2) et de petits logos (même très connus) « roof device » de la marque « Marlboro » (c. 3.2.3) ne suffisent pas à conférer une force distinctive à un emballage de cigarettes (c. 3.3). Vu les différences qui existent entre la forme en cause et d’autres formes enregistrées (dont certaines contiennent des inscriptions frappantes), la recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 4).

Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)
Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)

08 juin 2010

TAF, 8 juin 2010, B-5456/2009 (d)

ATAF 2010/31 ; sic! 1/2011, p. 34-39, « Kugelschreiber (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, marque de service, stylo, emballage, services, publicité, marketing, conseil, graphisme, impression, aptitude distinctive, force distinctive, forme techniquement nécessaire, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour pouvoir être protégé comme marque, un signe doit avoir — dans l'abstrait — une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1). Il doit en outre avoir — en lien avec des produits et/ou des services — une force distinctive (Unterscheidungskraft) (c. 2.2). Alors que l'art. 2 lit. a LPM vise tous les signes tridimensionnels, l'art. 2 lit. b LPM ne concerne que les signes tridimensionnels au sens strict (formes du produit lui-même ou de son emballage) (c. 2.3). Il existe des recoupements entre l'art. 2 lit. a LPM et l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). L'examen de l'appartenance au domaine public (art. 2 lit. a LPM) d'un signe tridimensionnel au sens strict repose sur des exigences plus élevées: pour être protégé comme marque, un tel signe doit se distinguer de manière frappante des formes usuelles du produit concerné et rester gravé à long terme dans le souvenir du consommateur (c. 2.3). Tant l'art. 2 lit. b LPM que les exigences plus élevées dans la mise en œuvre de l'art. 2 lit. a LPM s'appliquent aux marques tridimensionnelles de service qui se résument à la forme d'un produit. Il s'agit toutefois de tenir compte du fait que le rapport entre un service et la forme d'un produit n'est en général pas aussi évident que le rapport entre un produit et la forme de ce produit (c. 2.4). Les consommateurs de services de publicité en lien avec des stylos à bille (classes 35, 40 et 42), c'est-à-dire les entreprises de tous types, font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3). Est doté d'une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1) un objet du quotidien tel qu'un stylo à bille (c. 4). En lien avec des services de distribution de moyens publicitaires (classe 35) et de personnalisation de matériel d'écriture (classe 40), la forme du stylo à bille en cause est techniquement nécessaire (art. 2 lit. b LPM) car, pour les consommateurs concernés, elle ne s'écarte pas suffisamment de ce qui est usuel et attendu (c. 5 et 6.1). Par ailleurs, en lien avec des services de publicité et de marketing (classe 35) et de conseil au sujet du graphisme et de l'impression sur du matériel d'écriture (classes 42 et 40), la forme de ce stylo à bille n'est pas dotée d'une force distinctive suffisante (c. 6.2-6.3). Bien que l'IPI lui ait, par courrier, assuré que la forme de ce stylo à bille pouvait être enregistrée comme marque pour des services de publicité (classe 35), la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) car, premièrement, à part la demande d'enregistrement, elle n'a pas pris de dispositions à son désavantage sur la base de cette assurance et, deuxièmement, son intérêt à l'enregistrement n'est pas suffisamment fort face à l'intérêt des autres fournisseurs de services de publicité à l'utilisation du stylo à bille comme moyen publicitaire (c. 7).

Fig. 47 – Kugelschreiber (3D)
Fig. 47 – Kugelschreiber (3D)

15 octobre 2010

TAF, 15 octobre 2010, B-6313/2009 (d)

« [Wellenverpackung (3D)] » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, poisson, design, produit de consommation courante, provenance commerciale, force distinctive ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 206 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_633/2010 (d)

ATF 137 III 403 ; sic! 11/2011, p. 662-665, « Wellenverpackung (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, produit de consommation courante, provenance commerciale, force distinctive ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 203 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Aux yeux du public, la forme d'une marchandise identifie en première ligne la marchandise elle-même et ne donne généralement pas d'indication sur sa provenance industrielle. Pour que la forme d'un produit puisse constituer un signe identificateur de sa provenance industrielle, il faut qu'au moment de la décision sur son enregistrement elle se distingue de manière claire des autres formes habituelles pour le type de produit considéré. Pour qu'une forme de produit soit dotée, à titre originaire, de force distinctive, il ne suffit pas qu'elle soit différente; elle doit en plus, de par sa particularité frappante, pouvoir servir d'indication de provenance industrielle du produit (c. 3.3.3). Un emballage peut être indispensable selon la nature du produit (liquide, granulé ou poudre) ou pour de simples raisons d'hygiène alimentaire (emballage de produits périssables comme la viande et le poisson). L'emballage poursuit ainsi en premier lieu un but imposé par la nature du produit qu'il accompagne et sa forme, tout comme celle du produit lui-même, n'est pas nécessairement perçue par le public de la même manière qu'un signe verbal ou figuratif associé au produit (c. 3.3.4). Pour que la forme de l'emballage d'un produit qui est généralement proposé emballé au public puisse être protégée comme marque, il faut qu'elle soit immédiatement reconnue par le consommateur moyen comme le signe distinctif de produits provenant d'une entreprise déterminée à laquelle ils sont ainsi rattachés. En l'absence d'éléments graphiques ou verbaux et en présence de produits de consommation de masse d'usage courant, le consommateur suisse moyen ne déduit généralement pas de la seule forme de l'emballage du produit une référence directe à sa provenance industrielle. Il peut en aller autrement pour certaines catégories de produits à la forme desquels le consommateur accorde une attention particulière, parce qu'il est régulièrement fait de la publicité pour leur forme en tant qu'élément identificateur de l'entreprise qui se trouve à leur origine. Pour le reste, les conditions mises par la jurisprudence à la reconnaissance du caractère distinctif originaire nécessaire pour qu'une forme puisse être enregistrée comme marque valent mutatis mutandis pour la protection de la forme de l'emballage d'un produit. Plus la variété des formes utilisées dans le secteur du marché considéré est grande, plus il est difficile de créer une forme non banale qui se différencie suffisamment clairement de ce qui est habituel et attendu, pour qu'elle soit perçue comme un indicateur de provenance industrielle (c. 3.3.5). Dans le cas d'espèce, les éléments caractéristiques de l'emballage sont soit fonctionnels, soit perçus comme purement esthétiques par le public. Il ne peut donc être enregistré comme marque de forme (c. 3.3.6-3.3.7).

Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)
Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)