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04 août 2010

TAF, 4 août 2010, B-848/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Wild Bean Café » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, wild, bean, café, imprimés, emballage, produits en papier, contenu immatériel, boissons, vente, restauration, sous-catégorie de produits ou services, eau minérale, signe trompeur, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 13 et 22 ODFI-Eau.

C’est en lien avec les produits et/ou services concernés qu’il s’agit de déterminer si le signe « Wild Bean Café » (« Wildbohnen-Kaffee ») est compris comme une référence au café plutôt en tant que produit ou plutôt en tant que local (c. 3). Un signe peut s’avérer descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu intellectuel du produit ou du service (c. 4.1.1). « Wild Bean Café » est descriptif en lien avec le contenu intellectuel de supports, affiches, imprimés, publications et panneaux publicitaires (classe 16) (c. 4.1.2). Il n’est en revanche pas descriptif en lien avec des emballages en papier pour plats à emporter (classe 16), car de tels produits, même s’ils peuvent être imprimés, sont avant tout vendus pour leurs fonctionnalités (c. 4.1.2). « Wild Bean Café » n’est pas descriptif pour des potages (c. 4.2.1) et du thé (c. 4.2.2). « Wild Bean Café » est en revanche descriptif pour des « smoothies », « boissons à base de chocolat », « boissons à base de cacao », « préparations faites de céréales » et « boissons de fruits et jus de fruits » (c. 4.2.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de vente dans le domaine alimentaire (c. 4.3). Si un signe est descriptif pour un service, il l’est également pour la catégorie générale dans laquelle ce service est compris (c. 4.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de restauration (c. 4.4). « Wild Bean Café » est trompeur (art. 2 lit. c LPM) pour des eaux minérales, car les art. 13 et 22 ODFI-Eau interdisent l’adjonction d’arômes dans de tels produits (c. 5-5.3). Le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 6.1). Le simple fait d’avoir enregistré la marque « The Wild Bean Café » ne permet pas de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement de la marque « Wild Bean Café » (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (qui plus est issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)

31 mars 2009

TAF, 31 mars 2009, B-1656/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « F1 / F1H2O » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, automobile, eau, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) dépend autant de la similarité entre les signes que de la similarité entre les produits concernés (c. 4). Les produits et les services (classes 9, 25, 38 et 41) concernés par les deux désignations en cause sont similaires (c. 5-6). Les acronymes doivent être traités comme les autres marques (c. 8). La marque « F1 » constitue l’abréviation de « Formule 1 ». La désignation « F1 » n’appartient toutefois pas exclusivement au domaine du sport automobile. Elle n’est pas dotée d’une force distinctive particulièrement forte ou faible pour les produits et services concernés. Un domaine de protection normal doit par conséquent lui être reconnu (c. 7-8). Sur les plans graphique, sonore et sémantique, les désignations « F1 » et « F1H2O » – qui ne sont pas véritablement des mots, mais plutôt des suites de lettres et de chiffres – se distinguent clairement l’une de l’autre (absence de risque de confusion). Il est peu probable que le public scinde la désignation « F1H2O » en « F1 » et « H2O » (formule chimique de l’eau), ce d’autant que les produits et les services concernés n’ont pas de rapport direct avec l’eau. Le public voit plutôt dans le signe « F1H2O » une pure désignation de fantaisie (c. 9). Le fait que la désignation « F1H2O » reprenne de manière intégrale la marque « F1 » n’y change rien, puisque le sens du signe « F1 » est modifié par les éléments ajoutés (« H2O ») et que sa reprise n’est pas reconnaissable (c. 9-10).

25 novembre 2008

TC FR, 25 novembre 2008, 102 2008-5 & 16 (f)

sic! 12/2009, p. 869-872, « Dépôt frauduleux » ; marque défensive, Arsad, eau d’Arquebuse, usage sérieux, usage à titre de marque, imposition comme marque, concurrence déloyale ; art. 3 lit. d LCD.

Est en principe frauduleux (et nul au regard de la LPM) le dépôt d'un signe par une personne qui sait que ce signe est utilisé par un tiers et qui n'entend pas exploiter ce signe elle-même de façon sérieuse à titre de marque (c. 3.c). La demanderesse ne peut donc pas faire valoir de droits sur le signe « Arsad » — qu'elle n'utilise pas elle-même pour commercialiser ses produits (c. 3.a) et qu'elle a déposé comme marque après en avoir recommandé l'usage aux défenderesses pour commercialiser l'eau d'Arquebuse qu'elle fabriquait pour elles — car elle n'a pas pour but d'en faire un usage sérieux à titre de marque, mais de contrôler l'usage du signe, voire d'en restreindre l'étendue ou de le négocier (c. 3.b-3.d). Un signe dénué de caractère distinctif au sens de la LPM n'est pas protégé par l'art. 3 lit. d LCD, sauf s'il s'est imposé dans le commerce à la suite d'un long usage intensif (c. 4).

01 février 2018

IPI, 1er février 2018, Procédure de radiation n°100007 (d)

Demande de radiation d’une marque, radiation pour non-usage de la marque, moyen de preuve, vraisemblance, radiation de la marque admise, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, sirops ; art. 12 LPM, art. 35 lit. e LPM, art. 35a LPM.

L’Institut a tenté, en vain, d’informer la défenderesse – dont le siège est à l’étranger – de l’ouverture de la procédure, conformément à la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). La défenderesse n’a pas retiré le courrier de l’Institut. Il est donc considéré comme notifié. (faits 4). La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « BREATHE LIFE », une recherche par le biais d’un moteur de recherche internet et une déclaration d’un consultant de SPIRITSUISSE (c. 7). La recherche d’usage démontre que la défenderesse n’a pas de présence en ligne sous sa raison de commerce. La recherche internet démontre que la marque attaquée « BREATHE LIFE » n’est pas utilisée en ligne en Suisse ou en Allemagne. La marque attaquée est absente des principaux sites de son domaine d’activité. Contacté, un important distributeur national dans son secteur n’a pas pu donner des indications établissant un usage de la marque attaquée (c. 9-10). La déclaration du consultant de SPIRITSUISSE n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de spiritueux en l’espèce (c. 11). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 12). La marque « BREATHE LIFE » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La procédure d'annulation devant être simple, rapide et peu coûteuse, une indemnité de CHF 1 200.00 est accordée par échange d’écriture. [AC]