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30 septembre 2009

TAF, 30 septembre 2009, B-2642/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Park Avenue » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, indication de provenance, médias, produit d'édition, produit d'imprimerie, contenu immatériel, produits de luxe, signe trompeur, nom de rue, avenue, New York, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Une référence géographique qui figure dans un titre de média ou de produit d’édition n’est pas considérée comme une indication de provenance si elle renvoie au thème ou au contenu des produits ou services (c. 2.1). Les produits d’imprimerie et des médias s’adressent en principe au consommateur moyen (c. 2.4). La Park Avenue de New York est réputée en matière de luxe (c. 3.1). Les noms de lieux inconnus ou les signes de fantaisie ne peuvent pas être trompeurs (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance d’un produit ou d’un service (c. 4.1). Dans la jurisprudence, un signe contenant un nom de rue n’est considéré comme trompeur quant à la provenance des produits ou services que s’il se réfère à une ville et à un pays précis. En l’espèce, la question de savoir si le consommateur moyen associe le signe « PARK AVENUE » à la ville de New York peut rester ouverte (c. 4.2). Le signe « PARK AVENUE », associé avant tout au luxe par le consommateur moyen, n’est pas trompeur (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance de produits d’imprimerie et de services dans le domaine des médias (c. 4.3-4.4). Le signe « PARK AVENUE » n’est pas descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des services dans le domaine des médias (c. 5). Dans l’examen du caractère descriptif d’un signe, il convient de tenir compte du fait qu’un produit ou un service peut tirer sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 5.1). Bien qu’il entretienne des liens avec le contenu de produits d’imprimerie, le signe « PARK AVENUE » n’est pas directement descriptif (c. 5.2- 5.7). Vu que le signe « PARK AVENUE » est enregistré comme marque au moins dix fois aux États-Unis, il n’y a pas de raison d’en interdire l’enregistrement en Suisse pour protéger les intérêts de concurrents actifs sur la Park Avenue ou pour éviter que le signe n’induise en erreur (c. 6.2).

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)