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26 février 2013

OG ZH, 26 février 2013, LK100007 (d)

sic! 9/2013, p. 518-526, « Landschaftsfotografien » (Laux Christian, Anmerkung) ; droits d’auteur, œuvre photographique, droit d’accès, action en exercice du droit d’accès, transfert de droits d’auteur, reprise de commerce, succession, droits moraux, cessibilité de droits moraux, transfert à cause de mort, partage successoral, droits strictement personnel de l’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 10 LDA, art. 14 al. 1 LDA, art. 16 al. 3 LDA.

Le caractère individuel d'une œuvre peut résulter de la composition de l'image, du jeu de lumière, du travail réalisé sur le négatif au moment du développement ou du choix de l'objet photographié. L'activité créatrice humaine peut se manifester dans un cadrage particulier, une perspective inhabituelle, le choix d'un film couleur ou noir et blanc, celui d'un film plus ou moins sensible à la lumière, le recours à une certaine lentille ou à un diaphragme, ou encore dans l'utilisation d'un filtre (c. III.3.1). En présence d'œuvres non encore inventoriées et en la possession de la défenderesse seule, cette dernière ne saurait empêcher l'exercice du droit d'accès de l'art. 14 LDA en soutenant qu'elles ne seraient pas protégées par le droit d'auteur si elle a omis de contester de manière étayée la qualité d'œuvre des images concernées. L'exercice du droit d'accès doit ainsi être autorisé en admettant que les photographies atteignent le niveau d'individualité requis pour leur ouvrir la protection du droit d'auteur, d'autant que leur auteur est reconnu comme un des photographes marquants des années 1920 dans notre pays (c. III.3.2). L'art. 16 LDA ne soumet le transfert des droits d'auteur au respect d'aucune exigence de forme. Un transfert peut ainsi intervenir tacitement dans le cadre d'une reprise de commerce. La question du transfert des droits d'auteur et celle du transfert de la propriété d'une œuvre doivent être traitées et jugées indépendamment l'une de l'autre (art. 16 al. 3 LDA) (c. III.4.2). Le transfert des droits d'auteur est soumis aux mêmes règles dans le cadre d'un partage successoral et peut donc, dans ce cas aussi, intervenir tacitement (c. III.4.3). Dans le cas d'espèce, le fils du photographe avait repris l'ensemble du commerce de son père et le tribunal a admis que cette cession de l'ensemble des actifs et passifs de l'entreprise comprenait les droits d'auteur (c. III.4.4.1). Le fait que l'ensemble des acteurs à la procédure, et aussi des personnes prédécédées, comme le père du demandeur (qui est lui-même le petit-fils de l'auteur et le neveu du fils ayant repris le commerce de l'auteur) et ses tantes, aient tous connu l'existence d'une convention de cession des droits d'auteur conclue en 1977 par le fils du photographe avec un tiers et ne l'aient jamais remise en question jusqu'à la procédure intentée en 2010, conforte le tribunal dans l'admission de l'existence d'un premier transfert des droits d'auteur dans le cadre de la reprise du magasin de photographie entre le photographe et son fils, puis d'un deuxième transfert entre ce dernier et un tiers en 1977 (c. III.4.4.2-4.4.5). Le fils du photographe a ainsi valablement pu céder l'ensemble des droits d'auteur sur l'héritage photographique laissé par son père et le cessionnaire a acquis ces droits, sauf pour ce qui est des droits de la personnalité incessibles qui sont demeurés aux héritiers (c. III.5.1). La question de savoir si le droit d'accès peut être transféré est controversée dans la doctrine, en lien avec la question plus générale de la cessibilité des droits strictement personnels de l'auteur. Il convient de la trancher en fonction de chaque droit moral concerné (c. III.5.2). Le droit d'accès a été introduit par le législateur pour éviter que la vente d'une œuvre équivaille à une cession des droits d'auteur la concernant, puisqu'en présence d'un exemplaire unique d'une œuvre, l'auteur privé de la possibilité d'y accéder se serait de facto trouvé empêché d'exercer ses droits d'auteur (en particulier ses droits de reproduction, notamment par la réalisation de photographies). C'est donc la volonté d'assurer l'exercice des droits patrimoniaux de l'auteur qui est à l'origine de la création de ce droit moral particulier d'accès à l'œuvre qui n'est pas un droit strictement personnel de l'auteur, mais un droit patrimonial à caractère moral qui peut valablement être cédé (c. III.5.3-5.4). [NT]

02 février 2012

TAF, 2 février 2012, B-5073/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, public adulte, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, divertissement, services d’accompagnement de personnes, services de club, bar, club, agence de modèles, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services des classes 41 (divertissement, manifestations, activités de loisirs) et 45 (services d’accompagnement, services d’hôtesses, agence de modèles) s’adressent à un public adulte (c. 3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « Lido » – et la marque opposante « LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) » – est connu des cercles de consommateurs suisses concernés (c. 4.1). Bien qu’ils puissent être fournis dans les mêmes lieux, les services d’accompagnement de personnes (« Begleitservice von Personen ») (classe 45) ne sont pas similaires avec, notamment, les services « divertissements ; services de club » (classe 41) et « services de bars ; restaurants » (classe 43) (c. 4.2-4.3). Le service « Reisebegleitungen » (classe 45) n’est pas similaire au service « Unterhaltung » (classe 41) ou à d’autres services de la classe 39, d’ailleurs non revendiqués par les parties (c. 4.4). Quant aux services « Vermittlung von Bekanntschaften, Hostessenservice und Modellvermittlung » (classe 45), ils ne sont pas similaires aux « services de club » (classe 41) (c. 4.5). Il n’y a pas non plus de similarité entre les services « Modellagentur » (classe 45) et « agences de modèles pour artistes » (classe 41), car ils touchent des marchés différents (c. 4.6). En conclusion, il n’y a pas de similarité entre les services des classes 41 et 43 revendiqués par la marque opposante et les services de la classe 45 revendiqués par la marque attaquée (c. 4.7). Il est en revanche incontesté que les services revendiqués par chacune des marques en classe 41 sont similaires (c. 5.1). En lien avec les services des classes 41, 43 et 45, le mot lido (« Landzunge vor einem Meeresteil parallel zur Küste, bes. der bei Venedig ») n’est pas directement descriptif ; il n’est pas non plus trompeur (c. 5.3). Hormis le fait qu’elles contiennent toutes les deux l’élément « Lido », les marques en cause diffèrent sur le plan visuel (c. 5.4). La reprise dans une marque de l’élément dominant d’une autre marque conduit en principe à un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Bien que les marques en cause ne présentent pas de similarités frappantes au premier abord, elles sont construites de manière identique, notamment du fait de la présence de l’élément dominant « Lido », de sorte qu’il ne peut pas être exclu qu’elles soient confondues (c. 5.6). Vu la similarité entre les services de la classe 41, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.1). Le recours est ainsi partiellement admis et la marque attaquée « Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) » est radiée pour les services de la classe 41 (c. 6.2). [PER]

LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-8028/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « View / Swissview (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, indication géographique, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, informations téléchargeables, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe 9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (c. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (c. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (c. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 7.2). [MT]

SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)
SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1618/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Eiffel / Gustave Eiffel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, services de construction, produits métalliques, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, nom de personne, prénom, Gustave Eiffel, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (c. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante EIFFEL est reprise à l'identique dans la marque attaquée GUSTAVE EIFFEL (fig.), l'ajout du prénom Gustave, de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (c. 5.3.2). [MT]

Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)
Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-4772/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Mc (fig.) / MC2 (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, services d’hébergement, restauration, denrées alimentaires, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide, à la cuisson des repas, à la production de boissons et les services de vente à l’emporter sont destinés aux consommateurs moyens qui font preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen (c. 3). Les services de restauration (alimentation) proposés par la défenderesse sont identiques aux services offerts par la recourante (c. 4.1). Les services d’hébergement temporaire proposés par la défenderesse sont similaires aux services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide offerts par la recourante, car ce type de services sont complémentaires (c. 4.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) » reprend l’entier de la marque opposante « Mc ». Les signes sont similaires, car malgré la stylisation de la marque attaquée, le chiffre 2 en exposant et l’élément verbal « Mediterranean Cuisine », l’impression d’ensemble laissée par la marque attaquée ne se démarque pas suffisamment de la marque opposante (c. 5.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) », telle qu’elle est enregistrée, ne possède pas de signification propre et clairement distincte de la marque opposante, car elle ne correspond ni à une formule mathématique ni à une formule chimique (c. 5.4.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6.2). Il convient de reconnaître à tout le moins un risque de confusion indirect (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-433/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 365-366, «Metro /Metropool » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine publicitaire, spécialistes du domaine de la publication et de l’édition, risque de confusion admis, procédure d’opposition, suspension de procédure, délai de grâce, services publicitaires, services de publication, reprise d’une marque antérieure, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, signe descriptif, signe appartenant au domaine public ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

07 mars 2014

HG ZH, 7 mars 2014, HG130059 (d)

sic 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, reprise d’une marque antérieure, raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion admis, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, principe de la proportionnalité, liquidation forcée, mesures de contrainte, mesures d’exécution, but social, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 944 CO, art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 236 al. 3 CPC, art. 343 al. 1 lit. d CPC ; cf. N 863 (HG ZH, 18 décembre 2014, HG 140055 ; sic! 10/2015, p. 593- 595, « Unirenova II »).

L’art. 954a al. 1 CO imposant au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser, l’inscription d’une raison de commerce au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.3.2). Il existe un risque de confusion chez les destinataires pertinents entre les deux signes en cause, qui sont presque identiques. Les droits conférés à la plaignante par les marques verbale et combinée qu’elle a déposées en classes 36 et 37 couvrent partiellement le but social de la défenderesse. Le but principal de la défenderesse, à savoir l’exécution de travaux de constructions et de transformations, de rénovations et la conduite de travaux, est identique à celui de la défenderesse (c. 3.4.1). Il existe donc une atteinte aux droits absolus de la plaignante au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.4.2). Il est par conséquent fait interdiction à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe « Unirenova » en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 3.5.2). La demanderesse requiert la suppression de l’élément « Unirenova » de la raison de commerce de la défenderesse. Comme il est douteux que la raison « Bau AG » remplisse les conditions posées par l’art. 944CO, il se justifie d’ordonner, à titre de mesure d’exécution, la radiation de l’ensemble de la raison de commerce. Cette mesure apparaît conforme au principe de la proportionnalité (c. 3.6.2). Le tribunal ordonne par conséquent à la défenderesse de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce (c. 3.6.3). En raison du comportement qu’elle a adopté durant la procédure, le tribunal considère qu’il faut s’attendre à ce qu’elle ne respecte pas ses injonctions (c. 5.3.1). Il la menace par conséquent de faire procéder à sa liquidation forcée si elle ne donne pas suite dans les délais à l’obligation judiciaire de modifier sa raison de commerce. L’art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit expressément deux mesures de contrainte, mais il se déduit de la formulation « telle que» que d’autres mesures peuvent être adoptées. La mesure choisie respecte le principe de la proportionnalité (c.5.3.2). Lorsque le tribunal ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a obtenu gain de cause, au sens de l’art. 236 al. 3 CPC, il décide librement des mesures à ordonner, en respectant le principe de la proportionnalité et sans être lié par les demandes qu’elle a formulées (c. 5.3.3). [SR]

02 mars 2015

HG ZH, 2 mars 2015, HG140169 (d)

Droits conférés par la marque, droit absolu, usage de la marque, risque de confusion admis, registre du commerce, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD.

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 4.1.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant un élément. Le signe repris possède une forte force distinctive. L’élément ajouté, qui est une abréviation usuelle dans le domaine technique ou technologique, possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables, et on peut craindre des confusions chez le public (c. 4.2.3). Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la planification et la réalisation d’installations techniques du bâtiment comme entrepreneur général. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents (c. 4.2.4). Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 4.2.5). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 4.3.4). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 4.4.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.2.1). L’action de la demanderesse doit donc être admise sur ce point également (c. 5.2.2). [SR]

CO (RS 220)

- Art. 954a

-- al. 1

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

- Art. 9

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 55

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 13

-- al. 2 lit. e

-- al. 1

06 septembre 2007

TAF, 6 septembre 2007, B-7468/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Seven (fig.) / Seven for all mankind » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, seven, chiffre, cuir, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La recourante soutient qu'en l'absence de similitude entre les signes, il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits. Pour juger du risque de confusion, la similarité des produits est cependant également déterminante. Ce n'est que lorsque la similarité des produits peut être exclue qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes (c. 4). Conformément à une jurisprudence constante, le terme « seven » bénéficie d’un champ de protection normal dès lors qu’il n’est pas descriptif des produits revendiqués (c. 5.1). Les marques dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits identiques ou similaires ont une aire de protection restreinte. La dilution de la force distinctive ne peut être admise que pour des marques effectivement utilisées en Suisse, ce que la seule coexistence de marques dans le registre ne saurait fonder (c. 5.2). Généralement, la reprise intégrale d’une marque prioritaire provoque un risque de confusion. Le graphisme de la marque opposante « Seven (fig.) » n’est pas décisif du point de vue de la similarité. Sur le plan visuel autant qu’auditif, c’est le terme « seven » qui retiendra l’attention du consommateur, l’élément « FOR ALL MANKIND » de la marque attaquée demeurant au second plan (c. 6.1). La marque attaquée ne se distingue de la marque opposante que par l’élément « FOR ALL MANKIND ». Il n’est pas admissible de former sa propre marque en combinant la marque antérieure d’un tiers avec un nouvel élément, à moins que cette nouvelle combinaison dégage une impression d’ensemble distincte, de telle sorte que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure dans le nouveau signe. En l’espèce, que les consommateurs comprennent ou non sa signification, l’élément « FOR ALL MANKIND » n’est pas suffisamment distinctif pour rester fortement ancré dans l’esprit du public et occulter le terme « seven ». Peu importe que la recourante ait fait enregistrer l’élément « for all mankind » en tant que tel comme marque, car la procédure d’opposition se limite à la comparaison des enregistrements litigieux (c. 6.2.2). La marque attaquée « SEVEN FOR ALLMANKIND » doit donc être refusée à l’enregistrement (c. 8).  

Fig. 91 – Seven (fig.) (opp.)
Fig. 91 – Seven (fig.) (opp.)

01 novembre 2007

TAF, 1er novembre 2007, B-3118/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Swing / Swing Relaxx (fig.) ; Swing & Relaxx » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, vêtements, similarité des produits ou services, consommateur, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En l’absence d’indices contraires dans l’inscription au registre, on ne peut affirmer que les cercles déterminants d’acheteurs des produits revendiqués de part et d’autre sont autres que les consommateurs moyens (c. 5). Selon une jurisprudence constante, la reprise intacte d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est pas admissible du point de vue du risque de confusion, à moins que l’élément repris soit combiné à d’autres éléments propres à influencer l’impression d’ensemble qui se dégage du signe (c. 2). La marque verbale attaquée « SWING & RELAXX » et la marque opposante « SWING » se distinguent uniquement par le mot « RELAXX », qui sera compris sans effort comme « se reposer », « se détendre », malgré l’ajout d’un « X » final. Le mot « relax » est descriptif en lien avec des vêtements, des chaussures et des couvre-chefs. Contrairement à l’expression « drag & drop », l’expression « swing & relax » n’est pas perçue comme une notion autonome. Seul est distinctif l’élément « SWING » qui est identique à la marque opposante. Il y a donc un risque de confusion entre la marque verbale attaquée et la marque opposante. Dans sa version figurative, la marque attaquée (« SWING RELAXX (fig.) ») intègre un élément graphique qui présente une certaine fantaisie, mais ne domine pas l’impression d’ensemble et joue un rôle essentiellement décoratif. Compte tenu de la faible force distinctive de celui-ci, la marque attaquée « SWINGRELAXX (fig.) » est également similaire à la marque opposante « SWING » (c. 6). Les produits revendiqués pour les signes opposés sont similaires, voire identiques. Ainsi, les couvre-chefs et les chaussures sont assimilés à des vêtements (c. 7). Si les vêtements ne sont pas des articles de masse d’usage quotidien, rien n’indique dans l’inscription au registre que les produits revendiqués appartiennent à un segment de prix élevés. On ne saurait ainsi admettre que le risque de confusion soit balayé par l’attention particulière dont feraient preuve les cercles d’acheteurs déterminants (c. 8). Il existe donc un risque de confusion entre les marques attaquées et la marque opposante (c. 9).

Fig. 92 – Swing Relaxx (fig.) (att.)
Fig. 92 – Swing Relaxx (fig.) (att.)