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11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-1760/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 354 (rés.), « Zurcal / Zorcala » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, signe court, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires d’un produit thérapeutique destiné à lutter contre les gastroentérites est composé, d’une part, des médecins et des pharmaciens, qui possèdent une connaissance particulière dans le domaine des produits pharmaceutiques, et d’autre part, du public en général, qui fait preuve d’un degré d’attention accru dans le cadre de l’achat de médicaments (c. 3.3). Les médicaments et les préparations et substances pharmaceutiques sont des produits similaires (c. 5.2). Le signe « ZURCAL », dont la terminaison en « -AL » est typique des domaines des industries pharmaceutiques et chimiques, n’est pas très original et possède donc une force distinctive et un champ de protection normal (c. 6.2). Bien que la marque opposante « ZURCAL » ne comporte que deux syllabes, il ne s’agit pas d’un signe court, car elle est composée de six lettres qui se prononcent toutes (c. 7.2). Étant donné que la marque attaquée « ZORCALA » compte une syllabe de plus, qu’il existe des différences dans la suite des voyelles entre les deux marques en présence et dans la terminaison des signes, il n’y a pas de risque de confusion (c. 8.1). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

29 juin 2015

TAF, 29 juin 2015, B-2296/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « YSL (fig.) / SL Skinny Love (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, monogramme, abréviation, skinny love, signe court, risque de confusion nié, vêtements, chaussures, chapellerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des vêtements, chaussures et articles de chapellerie en général, et en particulier pour des articles de mode et des accessoires, les destinataires sont des acheteurs attentifs aux aspects esthétiques. Ces produits seront généralement essayés avant l’acquisition et il faut donc retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 4). La marque opposante YSL (fig.) est comprise par les destinataires comme un monogramme (c. 5.1). La marque attaquée « SL Skinny Love (fig. » est comprise par les destinataires comme une abréviation de l’expression anglaise « Skinny Love »,, parce que cette expression figure en tant que telle en bas du signe (c. 5.2). En raison de leurs débuts différents, de leur contenu symbolique différent (un personnage et une expression) et des autres différences graphiques (police de caractère, stylisation, entrelacement, lisibilité, etc.), un risque de confusion est exclu (c. 6.1). La question de la notoriété de la marque opposante peut rester ouverte, car cela ne changerait rien à l’appréciation du risque de confusion (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.3). [AC]

YSL (fig.)(opp.)
YSL (fig.)(opp.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)

24 avril 2017

TAF, 24 avril 2017, B-7106/2014 (d)

sic! 7-8/2017 (rés.) « F1/FiOne (fig.) », p. 414 ; Motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, sigle, signe court, acronyme, cercle des destinataires pertinent consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’informatique, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, one, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
fione.jpg

« F1 »

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;


Classe 35 : Werbung;


Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung und Wartung von Computer-Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Une grande variété de produits et services, notamment en :


Classe 9 : […] Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; […] programmes d’ordinateurs enregistrés ; […] logiciels (programmes enregistrés).
Classe 35 : Publicité […]
Classe 42 : […] Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; […] élaboration (conception) des logiciels ; […] mise en œuvre et maintenance de logiciels d’ordinateur […].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;

Classe 35 : Werbung;

Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung un Wartung von Computer-Software, Erst

ellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes du domaine de l’informatique. Il ne s’agit pas de produit d’usage quotidien, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 42 ne répondent pas à des besoins de tous les jours, et sont acquis par des entreprises et des spécialistes du domaine de l’informatique. Ces services présentent un lien économique fort, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 35 s’adressent principalement aux entreprises, soit à un cercle informé et disposant de compétences dans ces domaines, qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments graphiques (typographie particulière et couleur) ne sont pas frappants au point d’avoir un impact sur la perception de la marque attaquée par les consommateurs (c. 6.1.1). La marque attaquée est purement verbale. Les deux signes concordent sur la lettre initiale « F », suivie de la lettre « i » qui peut présenter des similarités avec le chiffre « 1 », bien que les deux signes présentent certaines différences. Les signes sont de longueur différente et s’écrivent différemment, si bien qu’il n’est possible de conclure qu’à une similarité extrêmement éloignée sur le plan typographique (c. 6.1.2).



Au contraire de la marque opposante, l’élément « One » qui appartient au vocabulaire anglais de base est immédiatement perçu par les consommateurs qui prononceront alors l’ensemble du signe attaqué en anglais. Certes, les deux marques sont composées de deux syllabes, mais celles-ci se distinguent déjà par leur longueur. La séquence des voyelles est différente. Les deux marques débutent par la lettre « F » celle-ci n’est prononcée de la même manière dans aucune des langues nationales. Il n’est possible de conclure qu’à une similarité très éloignée sur le plan sonore (c. 6.2.1).



Le signe « F1 » peut désigner soit un sport mécanique, soit l’une des touches de fonction d’un clavier d’ordinateur, ou encore la première génération fille en génétique (c. 6.3.1). La marque attaquée peut faire référence au prénom « Fione » et à son équivalent « Fiona » en Suisse. Le « O » majuscule, l’appartenance du mot « One » au vocabulaire anglais de base, ainsi que le défaut de signification globale du terme « FiOne », et la méconnaissance du terme anglais « Fione » par le public pertinent l’incitera à scinder le signe revendiqué et à chercher une signification aux éléments « Fi » et « One » (c. 6.3.2). La défenderesse considère que l’élément « One » est une référence à « First Advisory Group », sa raison sociale. Celle-ci n’est cependant pas suffisamment connue des consommateurs pour avoir une signification juridiquement pertinente lors de l’examen de la similarité des signes (c. 6.3.3). Les deux marques concordent sur la signification du mot appartenant au domaine public « One » (c. 6.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La jurisprudence est en partie partagée lorsqu’il s’agit d’évaluer la force distinctive des signes courts ou des acronymes. Il existe cependant un lien entre les produits et services revendiqués et la touche de fonction « f1 », réduisant la force distinctive de la marque opposante pour les produits et services en question (c. .1). La recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de facteurs augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.2-7-2-4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La proximité des produits et services et le degré d’attention des destinataires ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion tant la similarité des signes est faible. Il n’existe pas de risque de confusion direct (c. 7.4). Contre l’avis de la recourante, la marque attaquée ne reprend pas l’intégralité de sa marque. Il n’existe pas non plus de similarité conceptuelle permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 8).