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06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7460/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Adia / Aida Jobs ; Aida Personal » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, job, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les parties en lien avec leur signe respectif sont identiques. L’instance de recours n’a pas à s’écarter des conclusions de l’instance précédente sur l’identité des produits ou services, car les recourants ne s’y opposent pas (c. 5). Les éléments « JOBS » et « PERSONAL » des marques attaquées sont directement descriptifs des services revendiqués et restent à l’arrière plan dans la comparaison des signes opposés. L’élément prédominant des marques attaquées, « AIDA »,et la marque opposante, « ADIA »,ne se distinguent que par l’échange des lettres « I » et «D». La marque « ADIA » n’a aucun sens particulier. L’élément « AIDA » a en revanche de multiples significations, aucune toutefois en combinaison avec les éléments « JOBS » ou « PERSONAL ». Les signes opposés sont donc similaires (c. 6.1). La marque opposante « ADIA » dispose d’une sphère de protection moyenne et la différence minime qui existe entre elle et les marques attaquées conduit à admettre un risque de confusion direct que les éléments descriptifs « JOBS » et « PERSONAL » ne parviennent pas à diminuer (c. 7).  

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

24 octobre 2008

TAF, 24 octobre 2008, B-8011/2007 (f)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Emotion / e motion (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, véhicule, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le cadre d’un recours au TAF contre une décision de rejet d’opposition, une conclusion tendant à la réparation du préjudice subi est irrecevable (c. 1.4). La notion de « véhicule » est plus large que celle de « véhicule automobile », ce qui plaide en faveur de la similarité des produits et non pas de leur identité (c. 5). La marque « EMOTION » n’est pas particulièrement forte pour des véhicules automobiles (c. 6.1). Il convient d’admettre une similitude visuelle entre la marque « EMOTION » et la marque attaquée « e motion (fig.) », dont le graphisme n’est pas particulièrement original (c. 6.4). Il existe également une similitude phonétique entre les deux signes, qui sont prononcés de la même manière, quelle que soit la langue choisie (c. 6.5). En outre, les deux signes présentent une similitude sémantique (c. 6.6). Il y a dès lors lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion direct au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.7).

Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)
Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)

15 avril 2009

TAF, 15 avril 2009, B-7515/2008 (f)

sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « (fig.) / Kool (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, figure géométrique simple, cercle, tabac, identité des produits ou services, signe descriptif, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) lorsque la force distinctive d’une marque antérieure est atteinte par une désignation postérieure (c. 3). Les produits de la classe 34 – pour lesquels l’intimée revendique la protection de la marque attaquée – étant inclus dans le libellé des produits de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 3). Dans le cas de marques combinées d’éléments verbaux et figuratifs, l’impression d’ensemble est principalement déterminée par l’élément verbal, sauf si l’élément figuratif a une fonction dominante (c. 4.1). Les produits de la classe 34 s’adressant aux fumeurs, il s’agit de prendre en considération le souvenir laissé par les marques en cause chez les consommateurs moyens (c. 4.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques présente un caractère descriptif et doit être considéré comme faisant partie du domaine public (c. 4.3). La marque opposante est formée de deux cercles gris qui se chevauchent verticalement (c. 5.1). La marque attaquée inclut dans un rectangle noir, sur la gauche, le mot « KOOL » dont les deux « O » sont imbriqués et, sur la droite, une figure géométrique formée de deux « C » superposés de manière similaire aux deux «O», mais verticalement. Sur le plan visuel, le mot « KOOL » est davantage frappant que la figure géométrique (qui rappelle la marque opposante), qui peut d’ailleurs être considérée comme une conversion graphique partielle du mot « KOOL ». Au surplus, le consommateur moyen se souvient avant tout des éléments verbaux (c. 5.2). L’élément verbal prépondérant de la marque attaquée suffit dès lors à éviter tout risque de confusion direct avec la marque opposante (c. 5.3 et 6).

Fig. 115a – (fig.) (opp.)
Fig. 115a – (fig.) (opp.)
Fig. 115b – Kool (fig.) (att.)
Fig. 115b – Kool (fig.) (att.)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

01 décembre 2010

TAF, 1er décembre 2010, B-3622/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Wurzelbrot / Wurzel-Rusti » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pain, boulangerie, matière première, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, racine, Rustico, marque connue, Suisse, marque de série, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, fusion, substitution de parties ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Les produits en cause (classe 30) s’adressent au spécialiste de la branche et au consommateur moyen (c. 3). Il y a identité, respectivement similarité, entre des farines, du pain et des produits de boulangerie pâtisserie (classe 30) et des farines, du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie et des levures (classe 30) (c. 3.1). Il n’y a en principe pas de similarité entre des matières premières et des produits finis (c. 3.2.1). Du pain (classe 30) n’est donc pas similaire à du sucre, du sel et des épices (classe 30) (c. 3.2.2). Bien que leur fin soit clairement différente sur les plans visuel et sonore, les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » sont similaires en raison de leur début identique « WURZEL » (c. 4.1). « WURZELBROT » est avant tout compris comme une allusion à un pain en forme de racine (c. 4.2.1). Dans son ensemble, « WURZELRUSTI » est un signe fantaisiste, qui n’a pas de sens précis, car il ne va pas de soi que l’élément « RUSTI » soit rattaché à « Rustico » (qui peut signifier « rustikal, bäuerlich, herzhaft » ou se rapporter à un type de farine ou de pain) (c. 4.2.2). Les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » se distinguent donc sur le plan sémantique (c. 4.2.2). En lien avec des farines, du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), l’élément « BROT » est faible ; en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive de l’élément « WURZEL » – qui fait essentiellement allusion à un pain en forme de racine – est réduite alors que, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), une force distinctive doit être reconnue à l’élément « WURZEL » (c. 5.1.1). Dans son ensemble, le signe « WURZELBROT » est faible au moins pour du pain (classe 30) (c. 5.1.1). L’usage de la marque « WURZELBROT » dans plusieurs cantons (dans lesquels elle est relativement bien connue) – mais non pas dans toutes les régions de la Suisse – ne suffit pas à étendre son périmètre de protection (c. 5.1.2). La simple mention de marques (en l’occurrence « BERGWURZELBROT», « WURZELMEHL » et « BERGWURZELMEHL ») qui constitueraient des marques de série ne permet pas – sans preuve que ces marques sont devenues connues du public du fait d’un usage effectif – d’élargir le périmètre de protection de la marque opposante (c. 5.1.3). En conclusion, en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive du signe « WURZELBROT» est faible (c. 5.1.4). Il suffit de différences modestes avec une marque faible pour qu’un signe s’en distingue de manière suffisante (c. 5.1.4). En lien avec du pain (classe 30), il n’y a pas de risque de confusion direct (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque faible « WURZELBROT » et le signe « WURZEL-RUSTI », qui se limite à reprendre l’élément faible « WURZEL » ; en revanche, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), il y a un risque de confusion direct entre ces deux signes du fait de leur similarité (causée par la reprise de l’élément « WURZEL » – doté d’une force distinctive normale – dans le signe « WURZEL-RUSTI ») et de l’identité, respectivement la similarité, des produits (c. 5.2). En lien avec du pain (classe 30), étant donné que l’élément commun « WURZEL » est faible, il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect entre les deux signes (c. 5.3).

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

30 janvier 2013

TAF, 30 janvier 2013, B-3556/2012 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.) « TCS / TCS » ; motifs relatifs d’exclusion, suspension de procédure (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, action en constatation de la nullité d’une marque, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, identité des signes, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, risque de confusion direct, marque connue, marque défensive, degré d’attention accru ; art. 29 al. 1 Cst., art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 52 LPM.

Une demande de suspension de la procédure de recours en matière d'opposition devant le TAF, déposée par la défenderesse quatre mois après la fin de l'échange d'écritures, en raison de l'ouverture d'une action en constatation de la nullité de la marque opposante, n'est pas justifiée au regard du principe de l'économie de procédure (c. 2.2.1). Étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires (c. 2.2.2). La procédure d'opposition est une alternative au procès civil qui doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision. Dès lors, au regard de l'exigence de rapidité des procédures, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure d'opposition (c. 2.2.3). Le rejet du recours en matière d'opposition ne cause pas de grave préjudice à la recourante, car elle conserve son intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et un nouvel enregistrement du même signe reste possible (c. 2.2.4). La demande de suspension de procédure est rejetée (c. 2.3). Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (c. 6.3). Vu l'identité des signes, le recours est rejeté pour tous les produits ou services identiques (c. 7). La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 8.1.2). En l'espèce, vu l'identité des signes, un risque de confusion ne pourrait être écarté même si l'élément « TCS » devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte (c. 8.2.2). Considérant l'identité des signes et l'identité ou la similarité des produits ou services revendiqués, il y a un risque de confusion direct entre les signes que même le degré d'attention accru des consommateurs ne parvient pas à écarter. La question de savoir si la marque opposante et la marque attaquée sont des marques connues peut rester ouverte (c. 8.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté (c. 10). [AC]

30 janvier 2012

TAF, 30 janvier 2012, B-2996/2011 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct, similarité des produits ou services, contenu significatif, vocabulaire de base, produits cosmétiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués, la marque opposante « SKINCODE » est comprise « Hautkode » par les consommateurs moyens (c. 3.2). Alors que l’élément « SKIN » décrit le domaine d’application (la peau) des produits revendiqués, l’élément « CODE » n’a pas de signification immédiatement reconnaissable en lien avec ces produits (c. 3.2). Le fait que deux marques contenant l’élément « CODE » (« ARMANI CODE » et « CODE JEUNESSE ») soient effectivement utilisées ne suffit pas pour admettre l’affaiblissement de la force distinctive de cet élément (c. 3.2). L’élément « CODE » est toutefois plutôt faible, car il appartient à la langue de tous les jours (c. 3.2). Bien qu’elle soit formée d’éléments faibles, la marque opposante « SKINCODE » est, dans son ensemble, dotée d’une certaine fantaisie et bénéficie ainsi d’un périmètre de protection normal (c. 3.3). En ce qui concerne les savons et divers produits de beauté, les marques en cause revendiquent une protection pour des produits identiques (c. 4.3). Il y a similarité entre « Zahnputzmittel » et « Mittel zur Körper- und Schönheitspflege » (c. 4.3). Il y a par ailleurs similarité entre « Seifen » et « Waschmittel, Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel », car ces produits ont un but similaire et le même cercle de consommateurs (c. 4.3). Le fait que la marque opposante « SKINCODE » soit écrite en majuscules et que seule la première lettre de la marque attaquée « Swisscode » soit une majuscule ne reste pas durablement en mémoire et n’a dès lors pas d’influence sur l’impression d’ensemble qui se dégage de ces marques (c. 5.1). Vu l’identité de leur première lettre et de leur élément final (« -code »), leur longueur comparable et leur suite de voyelles identique, les marques en cause sont similaires sur les plans sonore et visuel (c. 5.1). Bien qu’elles aient une signification différente (« Hautkode » / « Schweizerkode » [c. 5.2]), elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). La signification clairement compréhensible des marques en cause est suffisamment différente pour qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) puisse être écarté (c. 6.1). Malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion direct, car les éléments initiaux des marques en cause (« SKIN- » / « Swiss- ») se distinguent sur les plans sonore et visuel (c. 6.2). Vu la faiblesse de l’élément commun « -code », il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.3). Le recours est admis (c. 7). [PER]

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

07 mai 2013

TAF, 7 mai 2013, B-2642/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 767 (rés.), « Lotus (fig.) / Lotusman » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, signe descriptif, contenu significatif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits pour lesquels la marque attaquée est enregistrée sont identiques aux produits de la marque opposante, puisque le libellé « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » correspond au libellé « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué », que le libellé « breloques, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie) et coffret à bijoux » est analogue au libellé « joaillerie, bijouterie » et que le libellé « montres-bracelets et mouvements d’horlogerie » est semblable au libellé « horlogerie et instruments chronométriques » (c. 4.2). L’élément verbal « LOTUSMAN » de la marque attaquée est dominé par le terme « lotus », car le suffixe « -man » est compris dans toutes les régions linguistiques et n’ajoute pas de contenu sémantique au signe. Par conséquent, les éléments verbaux des marques en présence sont similaires. Les éléments figuratifs des marques opposées ne dominent pas l’impression d’ensemble des deux marques et semblent davantage jouer un rôle décoratif. Les marques en conflit sont donc similaires (c. 5.3). Il est excessif de considérer comme descriptif tout signe qui pourrait être représenté dans la forme des produits offerts, quand bien même cet aspect ne constitue pas l’apparence typique ou caractéristique des produits (c. 6.1.1). Ainsi, s’il est possible que des produits de la classe 14, en particulier des produits de joaillerie et bijouterie, puissent prendre la forme d’une fleur de lotus, cela ne constitue pas la forme typique ou caractéristique de ces produits. Par conséquent, le terme « lotus » n’est pas descriptif pour les produits de la classe 14 et jouit d’un champ de protection normal (c. 6.1.2-6.2). Étant donné l’identité des produits, la similarité entre les signes et le champ de protection normal de la marque opposante, il convient de reconnaître un risque de confusion direct pour tous les produits proposés à l’enregistrement. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 7). [AC]

Fig. 34a – LOTUS (fig.) (opp.)
Fig. 34a – LOTUS (fig.) (opp.)
Fig. 34b – LOTUSMAN (fig.) (att.)
Fig. 34b – LOTUSMAN (fig.) (att.)

22 juillet 2013

TAF, 22 juillet 2013, B-2681/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « April / Apil – Assurance Pour Impayés de Loyer » ; motifs relatifs d’exclusion, acronyme, abréviation, services d’assurances, services de conseil, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine des assurances, degré d’attention accru, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en matière d’assurance sont destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention accru lors du choix d’un service d’assurances (c. 5.2). Les signes considérés sont enregistrés pour des services d’assurance identiques. De plus, les services de conseils en matière de banque, d’assurance, en matière immobilière et de gestion sont similaires (c. 6.3). Étant donné le caractère fantaisiste du signe « APRIL » pour des services d’assurances, la marque jouit d’un champ de protection normal (c. 8.3). La partie « Assurance Pour Impayés de Loyer » de la marque attaquée est descriptive. Par conséquent, le risque de confusion entre les marques en conflit doit être déterminé en comparant les signes « APRIL» et «APIL» (c. 9.2). Considérant l’identité des services et la grande similarité visuelle et phonétique des signes « APRIL » et « APIL », et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion direct est admis (c. 9.3). La signification du signe « APIL » n’est pas évidente, car cet acronyme n’est pas courant. De plus, la signification du signe « APIL » est descriptive des services d’assurances et pourrait donc également décrire les services offerts par la recourante (c. 9.4). Le recours est admis et le signe « APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer » doit être radié du registre des marques. [AC]

21 août 2013

TAF, 21 août 2013, B-1139/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 769 (rés.), « Küngsauna (fig.) / Saunaking » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, sauna, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, notoriété, marque connue, facture, similarité des signes, risque de confusion direct, risque de confusion admis, nom de personne, Küng ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En matière d'installation de saunas, les cercles de destinataires pertinents sont composés, d'une part, d'architectes et d'artisans et, d'autre part, de propriétaires et de locataires (c. 3.2). Les premières installations de sauna sont disponibles à partir de 1000 francs, ce qui ne constitue pas un investissement important. Le degré d'attention des consommateurs est donc moyen (c. 3.3). Bien que le défendeur recoure à des canaux de diffusion différents, les produits offerts par les deux parties sont identiques (c. 4). Quelques factures portant le nom de la marque et des brochures téléchargeables sur le site Internet de la recourante ne suffisent pas à rendre vraisemblable la notoriété de la marque (c. 5.2). Les deux signes considérés peuvent être associés au mot allemand « König » par les destinataires, mais la signification prépondérante est celle d'un nom de famille (c. 5.3). Malgré l'inversion de la position du terme « sauna » dans la marque attaquée et une différence dans l'accentuation des termes entre les deux marques, les deux signes sont similaires (c. 5.4-5.5). Considérant l'identité des produits et la similarité des signes, il existe entre ces dernières un risque de confusion direct. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6). [AC]

Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)
Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-4362/2012 (f)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Winston / Wickson et Wilton » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, marque notoirement connue, force distinctive forte, risque de confusion direct, produits du tabac, cigarette, nom de personne, nom géographique, prénom, Winston, Winston-Salem, Wickson, Wilton ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 4.2.2). Les produits revendiqués par les parties en cause sont identiques, respectivement similaires (c. 5.2). Concernant les signes « WINSTON » et « WICKSON », il convient d’admettre la similarité des signes sur le plan visuel en raison, en particulier, du fait que le début et la fin des signes comparés coïncident (c. 6.2.1.1). Sur le plan sonore, les signes sont également similaires, puisqu’ils sont tous les deux composés de deux syllabes et que leur prononciation est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques (c. 6.2.1.2). Bien que les deux signes constituent, notamment, des noms de famille, ils n’ont pas de signification commune et ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.1.3.2). Les signes « WINSTON » et « WICKSON » sont similaires (c. 6.2.1.4). Concernant les signes « WINSTON » et « Wilton », l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas déterminante. Les signes en cause débutent et s’achèvent par les mêmes groupes de lettres, de sorte que la similarité des signes sur le plan visuel doit être admise (c. 6.2.2.1). Sur le plan sonore, la marque « WINSTON » et le signe attaqué « Wilton » sont chacun formés de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (« i-o »). Par conséquent, il faut reconnaître la similarité des signes (c. 6.2.2.2). Bien qu’ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes « WINSTON » et « Wilton » n’ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.2.3.2). Vu la similarité qu’elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante « WINSTON » et la marque attaquée « Wilton » doivent être considérées comme similaires (c. 6.2.2.4). Les destinataires des produits du tabac ne connaissent ni la ville de Winston-Salemni ses liens privilégiés avec l’industrie du tabac. Ils comprennent la désignation « WINSTON » avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d’une entreprise déterminée. Le signe « WINSTON » n’a dès lors pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (c. 7.1.2.1.2). Le signe « WINSTON » n’est pas une indication de provenance frappée d’un besoin de libre disposition, car ce nom géographique est enregistré comme marque pour les produits revendiqués dans son État d’origine. Il n’est pas déterminant que la marque américaine ne soit pas purement verbale, car le mot « Winston » en constitue l’élément essentiel (c. 7.1.2.2.1-7.1.2.2.3). Considérant les preuves des campagnes de publicité en Suisse (c. 7.1.3.3.2), l’étude de marché suisse dans le domaine des cigarettes et l’étude portant sur les habitudes de consommation de cigarettes en Suisse (c. 7.1.3.3.4), il faut admettre que la marque opposante est connue des destinataires suisses et dispose, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.4). En l’espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante « WINSTON », un risque de confusion direct doit être admis entre, d’une part, la marque « WINSTON » et, d’autre part, les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton ». Cela tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes), qu’en ce qui concerne les autres produits revendiqués par les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton », qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante « WINSTON » (c. 7.2.2.1). Les enregistrements des signes attaqués doivent être révoqués dans leur totalité. Mal fondés, les recours sont rejetés (c. 8). [AC]