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08 juin 2010

TAF, 8 juin 2010, B-5456/2009 (d)

ATAF 2010/31 ; sic! 1/2011, p. 34-39, « Kugelschreiber (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, marque de service, stylo, emballage, services, publicité, marketing, conseil, graphisme, impression, aptitude distinctive, force distinctive, forme techniquement nécessaire, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour pouvoir être protégé comme marque, un signe doit avoir — dans l'abstrait — une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1). Il doit en outre avoir — en lien avec des produits et/ou des services — une force distinctive (Unterscheidungskraft) (c. 2.2). Alors que l'art. 2 lit. a LPM vise tous les signes tridimensionnels, l'art. 2 lit. b LPM ne concerne que les signes tridimensionnels au sens strict (formes du produit lui-même ou de son emballage) (c. 2.3). Il existe des recoupements entre l'art. 2 lit. a LPM et l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). L'examen de l'appartenance au domaine public (art. 2 lit. a LPM) d'un signe tridimensionnel au sens strict repose sur des exigences plus élevées: pour être protégé comme marque, un tel signe doit se distinguer de manière frappante des formes usuelles du produit concerné et rester gravé à long terme dans le souvenir du consommateur (c. 2.3). Tant l'art. 2 lit. b LPM que les exigences plus élevées dans la mise en œuvre de l'art. 2 lit. a LPM s'appliquent aux marques tridimensionnelles de service qui se résument à la forme d'un produit. Il s'agit toutefois de tenir compte du fait que le rapport entre un service et la forme d'un produit n'est en général pas aussi évident que le rapport entre un produit et la forme de ce produit (c. 2.4). Les consommateurs de services de publicité en lien avec des stylos à bille (classes 35, 40 et 42), c'est-à-dire les entreprises de tous types, font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3). Est doté d'une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1) un objet du quotidien tel qu'un stylo à bille (c. 4). En lien avec des services de distribution de moyens publicitaires (classe 35) et de personnalisation de matériel d'écriture (classe 40), la forme du stylo à bille en cause est techniquement nécessaire (art. 2 lit. b LPM) car, pour les consommateurs concernés, elle ne s'écarte pas suffisamment de ce qui est usuel et attendu (c. 5 et 6.1). Par ailleurs, en lien avec des services de publicité et de marketing (classe 35) et de conseil au sujet du graphisme et de l'impression sur du matériel d'écriture (classes 42 et 40), la forme de ce stylo à bille n'est pas dotée d'une force distinctive suffisante (c. 6.2-6.3). Bien que l'IPI lui ait, par courrier, assuré que la forme de ce stylo à bille pouvait être enregistrée comme marque pour des services de publicité (classe 35), la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) car, premièrement, à part la demande d'enregistrement, elle n'a pas pris de dispositions à son désavantage sur la base de cette assurance et, deuxièmement, son intérêt à l'enregistrement n'est pas suffisamment fort face à l'intérêt des autres fournisseurs de services de publicité à l'utilisation du stylo à bille comme moyen publicitaire (c. 7).

Fig. 47 – Kugelschreiber (3D)
Fig. 47 – Kugelschreiber (3D)

13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)

23 février 2009

TF, 23 février 2009, 4A_567/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 348-351, « Fairsicherungsberatung / fairsicherung » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, conseil, assurance, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, risque de confusion, nom de domaine, fairsicherung.ch, imposition comme marque, arbitraire, mesures provisionnelles ; art. 9 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Il n’est pas manifestement insoutenable (art. 9 Cst.) de considérer qu’il existe une différence claire entre le conseil dispensé par un assureur potentiel et le conseil en assurances dispensé par une entreprise indépendante (c. 4.1). Bien que la marque « Fairsicherungsberatung » ne soit pas dépourvue d’originalité, il n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) de ne lui reconnaître qu’une force distinctive faible (c. 4.3). Il peut être attendu une attention accrue du public concerné par la conclusion d’un contrat d’assurance (c. 4.4). Il est conforme à la Constitution d’exclure un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM entre les marques « Fairsicherungsberatung » et « fairsicherung » (c. 4.5). Le seul fait qu’un signe ait été utilisé pendant 13 ans, notamment comme nom de domaine, ne suffit pas à démontrer qu’il s’est imposé dans le public, c’est-à-dire qu’il est compris par une partie importante des destinataires commerciaux comme une indication individualisant une entreprise spécifique. Il n’est dès lors pas arbitraire (art. 9 Cst.) de considérer que ce signe n’a pas acquis de force distinctive au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.1-5.2).

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-7698/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Etavis / Estavis » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, construction, immobilier, gestion, conseil, services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) signifie que la fonction d’individualisation d’un signe est affaiblie dans son domaine de protection à cause de sa similarité ou de son identité avec un autre signe (c. 3.1). Les principes développés pour l’examen de la similarité entre des produits ne peuvent pas sans autre être appliqués aux services, qui ont un caractère immatériel. Des services sont de même nature lorsqu’ils peuvent être attribués dans un sens large au même marché. Il s’agit ainsi de déterminer si le consommateur de ces services les perçoit comme un véritable paquet de prestations. De simples liens thématiques sont à cet égard insuffisants (c. 3.4). La classification peut servir d’indice sans pour autant préjuger de la similarité. De ce point de vue, l’appartenance à une même classe de Nice est moins déterminante pour les services que pour les produits (c. 4.5.1). Les services inscrits dans la classe 37 (« travaux de construction, notamment rénovation ; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci », d’une part, et « Bauwesen ; Reparaturwesen ; Installationsarbeiten », d’autre part) sont sans conteste de même nature (c. 4.4). Il en va de même pour les services répertoriés sous les classes 36 (« affaires immobilières »), d’une part, et 35 (« Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung »), d’autre part, dès lors que cela a un sens tant pour l’offrant que pour le consommateur d’offrir ces services généralement ensemble (c. 4.5.2). Ni la marque « ETAVIS », ni la marque « ESTAVIS » n’ont de signification. Elles doivent donc toutes deux être considérées comme des néologismes, bien qu’« ESTAVIS » puisse reprendre le terme anglais « estate », respectivement « real estate » que l’on peut traduire par la notion de bien immobilier. Les deux marques sont composées de trois syllabes et ne se différencient que par le « S » supplémentaire que contient « ESTAVIS » (c. 5.1). Même en admettant que les services désignés n’appartiennent pas au quotidien et que l’on peut attendre de leurs destinataires qu’ils les examinent avec attention, cette seule différence ne permet pas d’écarter un risque de confusion entre les deux signes (c. 5.2).

23 août 2012

TAF, 23 août 2012, B-3792/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 96 (rés.), « Fiducia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, indication publicitaire, signe descriptif, italien, services d’assurances, service de conseil, service de gestion et conseil patrimonial, banque, services financiers ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme italien « FIDUCIA » signifie sans équivoque, en relation avec les services revendiqués en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45, « confiance » ou « fiabilité » (c. 5.3.1). Par conséquent, la marque « FIDUCIA » a, en tout cas pour les consommateurs italophones, un caractère laudatif et n’est donc pas distinctive (c. 5.5). [MT]

22 juillet 2013

TAF, 22 juillet 2013, B-2681/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « April / Apil – Assurance Pour Impayés de Loyer » ; motifs relatifs d’exclusion, acronyme, abréviation, services d’assurances, services de conseil, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine des assurances, degré d’attention accru, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en matière d’assurance sont destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention accru lors du choix d’un service d’assurances (c. 5.2). Les signes considérés sont enregistrés pour des services d’assurance identiques. De plus, les services de conseils en matière de banque, d’assurance, en matière immobilière et de gestion sont similaires (c. 6.3). Étant donné le caractère fantaisiste du signe « APRIL » pour des services d’assurances, la marque jouit d’un champ de protection normal (c. 8.3). La partie « Assurance Pour Impayés de Loyer » de la marque attaquée est descriptive. Par conséquent, le risque de confusion entre les marques en conflit doit être déterminé en comparant les signes « APRIL» et «APIL» (c. 9.2). Considérant l’identité des services et la grande similarité visuelle et phonétique des signes « APRIL » et « APIL », et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion direct est admis (c. 9.3). La signification du signe « APIL » n’est pas évidente, car cet acronyme n’est pas courant. De plus, la signification du signe « APIL » est descriptive des services d’assurances et pourrait donc également décrire les services offerts par la recourante (c. 9.4). Le recours est admis et le signe « APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer » doit être radié du registre des marques. [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

16 juillet 2019

TF, 16 juillet 2019, 4A_125/2019 (d)

« altrimo/atrimos » ; Raison de commerce, raison sociale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive forte, force distinctive faible, signe fantaisiste, signe descriptif, impression générale, registre du commerce, risque de confusion nié, concurrence déloyale, maxime de disposition, maxime des débats, altrimo AG, atrimos immobilien gmbh, services financiers, services de conseil, immobilier ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 55 CPC, art. 58 al. 1 CPC.

Altrimo AG (plaignante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton d’Appenzell-Rhodes-Intérieures sous le nom « altrimo ag » depuis le 29 décembre 2000, et active en particulier dans les domaines de la fiducie, de l’audit, de l’immobilier et de la finance. Atrimos immobilien gmbh est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Saint-Gall le 29 octobre 2013, active dans les domaines de l’administration, de la location et du courtage de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services de conseil dans les domaines de l’immobilier et de la fiducie immobilière. La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, et il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Comme les sociétés commerciales peuvent librement choisir leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce, mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients. Il en va de même en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce en cause, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent, lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives, qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre (risque de confusion direct) ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (risque de confusion indirect). Le droit des raisons sociales n’exclut pas les possibilités de confusion qui demeurent assez peu probables pour le destinataire moyen (c. 2.1). Selon l’instance précédente, l’attention du public se porte avant tout, dans les raisons de commerce litigieuses, sur les termes « altrimo » et « atrimos ». Elle considère que, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seules les raisons sociales telles qu’inscrites au registre du commerce doivent être prises en compte. Selon elle, les termes « altrimo » et « atrimos » constituent des désignations de fantaisie. Dans la raison de commerce de la défenderesse, le suffixe « -os » suggèrerait une origine grecque, ou pourrait être associé au mot latin « atrium », mais le terme constituerait en réalité une simple désignation fantaisiste, également perçue comme telle par le public, dotée d’un caractère distinctif fort. Selon l’instance précédente, les ajouts doivent être pris en compte même quand ils sont descriptifs, car ils peuvent modifier de manière importante l’aspect visuel d’une raison sociale. Tel serait le cas en l’espèce de l’ajout du terme « immobilier » dans la raison sociale de la défenderesse, qu’il rendrait beaucoup plus longue. Selon l’extrait du registre du commerce, les deux sociétés sont actives dans le secteur immobilier, mais la plaignante aurait un champ d’activité beaucoup plus vaste. Selon l’instance précédente, les éléments « altrimo » et « atrimos » diffèrent considérablement sur le plan sonore. Dans l’appréciation de la similarité de deux raisons sociales, le facteur décisif serait toujours celui de l’impression générale que les signes laissent au public pertinent, tant sur les plans acoustique que visuel ou sémantique. En l’espèce, l’appréciation de l’impression d’ensemble mènerait à la conclusion que, malgré les similitudes qui existent entre les deux raisons sociales sur le plan visuel, elles se distinguent suffisamment. Les deux désignations fantaisistes seraient propres à provoquer des associations très différentes chez le public. Il n’existerait donc aucun risque de confusion entre les deux raisons de commerce, tant en droit des raisons sociales que sous l’angle de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 2.2). Dans son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les deux raisons sociales en cause, c’est à raison que l’instance précédente a pris en compte leurs différences sonores et les différences d’association éveillées chez les destinataires, sans s’arrêter à leur similarité sur le plan visuel. Les faits que les termes litigieux « altrimo » et « atrimos » contiennent le même nombre de lettres et soient tous deux inscrits en lettres minuscules au registre du commerce n’entraînent pas de risque de confusion entre les deux raisons sociales, en raison des différences mises en évidence dans la décision attaquée. Il en va de même, sur le plan sonore, des faits qu’elles aient la même lettre initiale, le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles. On ne peut pas non plus reprocher à l’instance précédente une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ; la recourante vise sans doute plutôt la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC) dans le fait qu’elle a, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (qui constitue une question de droit) émis ses propres considérations sur les associations qu’éveillent les éléments des raisons sociales chez le public pertinent, et sur le fait qu’ « atrimos » suggèrerait une origine grecque. La plaignante ne démontre aucune violation de l’art. 951 CO. Enfin, le fait que l’instance précédente n’ait pas mentionné expressément la proximité géographique des parties ne signifie pas qu’elle n’en a pas tenu compte dans son appréciation juridique (c. 2.3). Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, la juridiction inférieure n’a pas non plus considéré que l’élément « immobilier » dans la raison de commerce de la défenderesse suffise à lui seul pour qu’elle se distingue suffisamment de celle de la demanderesse au sens de l’art. 951 CO. Au contraire, elle a considéré à juste titre que cet ajout est descriptif et donc pourvu d’une force distinctive faible. Elle a seulement estimé qu’il allonge la raison de commerce de la défenderesse, et modifie donc aussi son apparence visuelle (c. 2.4). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’instance précédente a bel et bien examiné l’existence d’un risque de confusion indirect, et a conclu que les deux raisons de commerce se distinguent suffisamment pour l’exclure (c. 2.5). En outre, l’argument de la recourante selon lequel l’instance précédente aurait, en violation de l’art. 951 CO, fondé son examen non sur les raisons de commerce telles qu’inscrites mais sur leur utilisation effective en tant que logos dans le commerce est lui aussi infondé. Bien que la décision attaquée mentionne le logo effectivement utilisé par la requérante dans le cadre de l’examen de sa signification, elle souligne expressément, immédiatement après, que le logo utilisé n’est pas pertinent au regard du droit des raisons sociales (c. 2.6). C’est enfin à tort que la plaignante reproche à l’instance précédente d’avoir exclu de manière infondée l’application de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. L’instance précédente n’a pas ignoré que la LCD et le droit des raisons de commerce peuvent s’appliquer cumulativement. Elle a expressément souligné dans sa décision que, dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion sous l’angle de la LCD, on doit se baser non seulement sur les raisons de commerce telles qu’inscrites, mais aussi sur leur utilisation concrète sur le marché. Elle a examiné les logos effectivement utilisés par les parties, et a considéré qu’ils se distinguent suffisamment. Elle a bien pris en compte que l’application de la LCD (notamment de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD), reste possible même quand il n’existe aucun risque de confusion sous l’angle du droit des raisons sociales (c. 3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]