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25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

15 janvier 2019

TAF, 15 janvier 2019, B-2521/2018 (d)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.), « Micasa / Swicasa » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, cercle des destinataires pertinent, grand public, identité des produits et services, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, vocabulaire de base, langue nationale italien, vocabulaire de base italien, casa, force distinctive moyenne, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, péremption, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWICASA

MICASA

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public, principalement des adultes. Il ne s’agit pas de produits de masse d’usage quotidien, c’est pourquoi les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

Chaque signe est composé d’un mot, et tous deux se terminent par « ICASA ». Ils partagent la même suite de voyelles, et se différencie faiblement sur la première syllabe. L’élément « CASA » appartient au vocabulaire de base italien, et sera compris comme « maison » par les consommateurs, qu’ils soient de langue italienne, française ou allemande. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique, sonore et graphique (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante s’est imposée par l’usage. Cette information a bien entendu de l’influence sur la force distinctive du signe en question, mais n’induit pas immédiatement une force distinctive forte (c. 7.3). En l’espèce, la marque opposante est notoire, mais rien ne permet de constater qu’elle possède une force distinctive forte ou faible. La marque opposante dispose en conséquence d’une force distinctive moyenne (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux signes concordent sur l’élément « CASA » qui appartient au domaine public. L’élément « SWI » est relativement inhabituel dans les langues nationales et permet au consommateur de faire la distinction. Il n’existe donc pas de risque de confusion (c. 7.5).

Divers

Dans une procédure d’opposition, la marque attaquée ne peut pas soulever la péremption des droits conférés par l’enregistrement (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis (c. 8). [YB]

25 février 2020

TAF, 25 février 2020, B-2191/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.) « Smac/Lissmac » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, produits cosmétiques, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, consommateur final, degré d’attention faible, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion, recours admis, italien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LISSMAC »

« SMAC »

Divers produits en classe 7 et 11 et notamment :


Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3).

Divers

L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB]

13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-5504/2018 (d)

sic! 5/2019 p. 217 (rés.) « Più » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la gastronomie, force distinctive faible, égalité de traitement, signe laudatif, anglais, langue nationale italien, more, plus ; art. 2 lit. a LPM.

« Più »

Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »


Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]