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04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

09 juin 2015

TAF, 9 juin 2015, B-5996/2013 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Froschkönig » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, recours admis, chocolat, grenouille en chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces, conte, Roi grenouille ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classe 30 « chocolat, praliné, pâtisserie, confiserie, glaces, Cacao » est composé d’une part, des spécialistes, des grossistes et des intermédiaires du domaine de la vente et de la gastronomie (par exemple, les magasins d’alimentation, les confiseries, les pâtisseries) et, d’autre part, d’un très large public. Le chocolat, les glaces et les pâtisseries sont consommés tant par les enfants et les jeunes que par les adultes de tout âge. Pour les pralinés et les confiseries, les consommateurs principaux sont les adultes (c. 4). Le signe « FROSCHKÖNIG » dans son ensemble est le titre et le personnage principal d’un conte des frères Grimm. Le thème du Roi grenouille est l’un des plus répandus de la littérature populaire allemande et a fait l’objet d’innombrables adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques. Bien que souvent représenté avec une couronne, il n’existe pas de représentation « officielle » du Roi grenouille. Le récit du conte lui-même ne donne que peu d’indications à ce sujet. Le signe « FROSCHKÖNIG » sera mis en relation avec ce conte populaire sans difficulté par les destinataires pertinents (c. 5.2). Pour les produits revendiqués, il existe une grande diversité de forme, de finition et d’emballage. Le fait que le signe « FROSCHKÖNIG » fasse référence à un motif que les destinataires associeront sans difficulté à un personnage de conte populaire n’empêche pas l’enregistrement de cet élément comme marque, tant que ce dessin possède une force distinctive et qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition (c. 5.3). Il y a un lien direct entre le signe présenté à l’enregistrement et les produits revendiqués, puisque le motif du Roi grenouille peut être utilisé comme motif de forme, de finition ou d’emballage pour les produits revendiqués. Cependant, le motif du Roi grenouille n’est pas précisément déterminé et, à l’inverse, le signe présente un lien tellement large avec les produits revendiqués, que celui-ci en devient lâche. Par conséquent, le terme ne suscitera pas chez les consommateurs d’attentes relatives aux caractéristiques des produits. Le signe possède donc une force distinctive suffisante (c. 6). Le Roi grenouille ne constitue pas une forme courante et triviale pour les produits revendiqués ; ni une forme imposée par la consistance ou le but de ces produits. Le signe n’est pas non plus utilisé de manière traditionnelle ou culturelle. Le signe ne rappelle pas davantage d’autres formes plus usitées, telles que les coccinelles, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval (c. 7.1). Au contraire, les personnages de conte sont rarement utilisés comme thème pour les produits revendiqués. Il n’y a donc pas de besoin de libre disposition pour ce signe. De plus, le motif du Roi grenouille peut être représenté sous des traits très différents, de sorte que la concurrence ne sera pas bloquée par l’enregistrement de ce signe (c. 7.2). Finalement, le signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur un personnage fictif connu, puisque la marque ne vise que la classe 30. La marque « FROSCHKÖNIG » possède une force distinctive suffisante pour les produits revendiqués ; il n’y a pas de besoin de libre disposition de ce terme pour ces produits ; le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 7.4). [AC]

12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-528/2016 (d)

sic! 10/2017, p. 565 (rés.), « Muffin King » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, consommateur moyen, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, pâtisserie, confiserie, vocabulaire de base anglais, king, König, bien de consommation courante, degré d'attention moyen, force distinctive, changement de pratique de l'Institut, sécurité du droit, égalité de traitement, arbitraire, PRETZEL PRINCE, DOUGHNUT QUEEN, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.


MUFFIN KING

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Vêtements, chaussures, coiffures.



Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.



Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et des spécialistes du domaine. Les destinataires font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe présenté à l'enregistrement sera compris comme « roi des muffins » (c. 4.1). En relation avec les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30 le signe est laudatif et ne dispose pas d'une force distinctive suffisante (c. 4.2). Le 30 juin 2015, l'IPI a publié un changement de pratique indiquant qu'il n'entendait plus enregistrer les signes composés d'un nom descriptif des produits ou services revendiqués accompagné de « King » ou « Köni528/2016g », s’ils sont utilisés dans un sens laudatif. L'IPI a le droit de faire évoluer sa pratique. En l'espèce, ce changement de pratique est fondé sur des motifs sérieux et respecte donc la sécurité du droit et l'égalité de traitement. L'utilisation des éléments « King » ou « König » n’est exclue que dans des situations ou ils confèrent un caractère laudatif au signe (c. 5.1-5.3). Le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité de traitement (c. 6.1-6.3). Finalement, le recourant avance que la décision de l'autorité précédente est arbitraire, puisqu'elle a, au même moment, admis à l'enregistrement deux autres signes du recourant: « PRETZEL PRINCE » et « DOUGHNUT QUEEN ». Si la distinction de l'Institut entre le caractère laudatif des éléments « King », « Queen » et « Prince » n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté, la décision de l'autorité précédente n'en est pas pour autant arbitraire (c. 7-7.1). C'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'enregistrement du signe « MUFFIN KING » pour les « pâtisseries et confiseries » en classe 30 (c. 9). [AC]


13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

01 février 2016

TAF, 1er février 2016, B-6068/2014 (d)

ATAF 2016/21, sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « Goldbären » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, égalité de traitement, pratique constante de l’autorité inférieure, enfant, adolescent, adulte, gold, couleur, denrées alimentaires, ours, confiserie, bonbon gélifié, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

Goldbären

Enregistrement international N° 823911


Enregistrement international N° 823911 GOLDBÄREN

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30: Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’une part des consommateurs moyens, et d’autre part des spécialistes du domaine de la vente et de la gastronomie. Les sucreries comme les bonbons gélifiés sont consommés tant pas les enfants et les adolescents que par les adultes (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Motif absolu d’exclusion examiné : signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD » et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD » est principalement compris comme une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec l’élément « BÄREN », il a également un sens laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément « BÄREN » constitue une indication de la forme des produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes, mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du principe de l’égalité de traitement et invoque une importante liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe « Gold » complété du nom d’un animal ou d’un produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les produits revendiqués par la défenderesse et les produits de boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes, fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés. L'objection de l'instance précédente selon laquelle les enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne s'applique pas, puisque les références à la décoration des produits comprennent par définition non seulement la conception des produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN » soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments « GOLD » et « BÄREN » ne sont pas indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN » (c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN » doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]


28 mars 2018

TAF, 28 mars 2018, B-1722/2016 (d)

sic! 9/2918, p. 473 (rés.) « fig. » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, chocolat, confiserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste du secteur alimentaire, signe banal, marque figurative, marque tridimentionnelle, combinaison de forme et de couleur, emballage, force distinctive ; art. 8 Cst, art. 2 lit. a LPM.

emballage.jpg

Emballage (fig.)

Demande d’enregistrement N°1169244 « Emballage (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM

Conclusion

Un signe composé d’éléments appartenant au domaine public doit trouver son originalité dans l'organisation de ses divers éléments pour être enregistrable (c. 3.1). La compréhension et le sens donné par le cercle des destinataires pertinent n’est pas établie de manière abstraite mais en relation avec l’utilisation du signe en question en tant que marque ainsi qu'avec les produits et services revendiqués (c. 5). Selon l’instance précédente, le signe examiné est banal, car il représente une forme habituelle d’un emballage possible pour les produits revendiqués (c. 5.1.1). Lorsque, pour le segment de marchandises revendiquées, il existe une grande diversité de formes possibles, il est plus difficile pour un signe de sortir de la banalité et d’être compris par le consommateur comme une indication de provenance industrielle plutôt que comme un élément décoratif ou techniquement nécessaire. Pour le segment des produits revendiqués, il est fréquent de les proposer sous film plastique, et sous diverses formes simples. Les emballages sont également souvent soudés à deux de leurs extrémités. Il est également commun, dans ce secteur, de combiner forme, couleur, éléments graphiques et éléments verbaux, si bien que la combinaison de forme et de couleur ne se distingue pas de ce qui est habituel (c. 5.2). Contrairement à ce que prétend la recourante, les soudures latérales sont techniquement nécessaires dans la mesure où elles facilitent l’ouverture. Elles sont donc fonctionnelles et ne seront pas perçues comme une indication de provenance industrielle, tout comme la couleur grise sera assimilée à la matière du film et non à une entreprise particulière. Bien qu’il ne soit pas exclu que la présentation graphique soit interprétée comme étant une chaîne de collines enneigées sur un ciel bleu, il est également possible que la forme ondulée soit comprise comme une référence au lait contenu dans les marchandises revendiquées. Le blanc est en effet régulièrement utilisé dans ce secteur sous la forme de gouttes, d’un flot ou d’une flaque afin d’indiquer la présence de lait. Les différents éléments du signe déposé sont donc descriptifs (c. 5.3). La combinaison de la forme et de l’agencement de couleur utilisé n’apporte pas d’élément supplémentaire permettant de modifier l’impression d’ensemble générée par le signe de manière à lui donner un caractère distinctif (c. 5.4). La recourante ne peut se fonder sur l’égalité de traitement en comparant son dépôt à une marque vieille de 20 ans, bien qu’elle soit de même type et enregistrée pour des produits identiques (c. 6.2). Les autres marques comparées ne sont pas des emballages (c. 6.3.1), ne renvoient pas à des éléments descriptifs ou possèdent des éléments apportant à l’ensemble une force distinctive suffisante (c. 6.3.2). Les marques comparables anciennes n'entrent en ligne de compte dans l'examen de l'égalité de traitement que lorsque celles-ci témoignent d’une pratique longue et constante. En l’espèce, ces différents enregistrements ne démontrent pas en quoi le signe déposé devrait être porté au registre malgré son aspect usuel (c. 6.3.3). Le fait que le signe en question soit enregistré en Allemagne ainsi que dans d’autres pays n’influence la décision que dans les cas limites (c. 7.2). La force distinctive originaire fait défaut au signe déposé qui appartient ainsi au domaine public (c. 8). [YB]

07 août 2018

TAF, 7 août 2018, B-1061/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Nussknackermännchen (3D) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, grand public, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste du secteur alimentaire, signe tridimensionnel, élément bidimensionnel, élément tridimensionnel, chocolat, casse-noisette, emballage, forme fonctionnelle, forme sphérique, sphère, signe descriptif ; art. 2 lit. a LPM.

nussknackermanchen.jpg

Nussknakermännchen (3D)

Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) »


Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) 

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolats et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la force distinctive d’un signe se base en particulier sur la conception du consommateur, bien qu’il ne faille pas oublier celle des cercles de destinataires spécialisés (c. 6) en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 7). Le signe à l’enregistrement est composé d’une forme d’emballage tridimensionnel anthropoïde aux contours transparents, par lesquels on peut voir la forme sphérique des produits contenus. Cette forme à la fois de produit ou d’emballage est commune si bien que le cercle des destinataires pertinent n’associera pas ce signe à la provenance industrielle des produits revendiqués. En effet, les formes symbolisant un personnage debout (on pense par exemple au personnage du Père Noël) pour ce type de marchandise sont typiques (c. 7.3.1). L’instance précédente a appliqué à tort la jurisprudence selon laquelle les exigences relatives aux marques tridimensionnelles s’appliquent également aux signes bidimensionnels. Il s’agit en l’espèce d’un signe combiné qui doit être examiné en fonction des exigences respectives de chaque élément le composant. Un signe tridimensionnel banal associé à un signe bidimensionnel à la force distinctive forte peut échapper au domaine public lorsque l’impression d’ensemble dégagée par cette combinaison dispose elle-même de suffisamment de force distinctive (c. 7.3.3). En l’espèce, l’élément bidimensionnel du signe représente un casse-noisette de Tschaikowsky en lui-même ni descriptif ni banal pour les produits revendiqués. Celui-ci couvre l’avant ainsi qu’une partie des côtés de l’emballage. Il influence donc de manière significative l’impression d’ensemble du signe contesté (c. 7.3.4). Les personnages de contes ne sont pas soumis à un besoin de libre disposition absolu pour les confiseries (cf. B-5996/2013 N 820) (c. 7.3.5). Le signe contesté peut donc être enregistré. [YB]

21 mars 2019

TAF, 21 mars 2019, B-2294/2018 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

alexandra-perrier.jpg

ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)

Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-649/2018 (d)

sic! 6/2020, p. 374 (rés.) “Küchenmaschine (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, consommateur final, grand public, force distinctive, marque de forme, contenu intellectuel, contenu thématique, appareils électroménagers, couleur, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

kuchenmaschine.png

Küchenmaschine (fig.)

Enregistrement international N° 1’264’281 « [Küchenmaschine] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques équipées de fonctions pour hacher, moudre et peser; machines et appareils pour la préparation de plats et boissons, en particulier pour le hachage, la découpe, le broyage, le pressage, le râpage, le mélange, le fouettage, le brassage, l'émulsion et le pétrissage.



Classe 11 : Appareils de cuisson électriques; récipients de cuisson électriques; appareils de cuisson électriques équipés de fonctions intégrées de hachage, broyage et pesage; sorbetières électriques.



Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); périodiques; livres; fiches de recettes; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques; dessins.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 7 et 11 s’adressent aux spécialistes du domaine de la gastronomie mais également au grand public intéressé par la cuisine. Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux mais également aux spécialistes de la gastronomie. Le motif de refus étant le défaut de force distinctive, c’est la perception du groupe le plus important et le moins expérimenté qui est déterminante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué illustre un appareil électroménager soit le produit en tant que tel. En conséquence, il doit être examiné comme s’il s’agissait d’une marque de forme (c. 3.2). Les appareils électroménagers qui combinent diverses fonctions présentent des formes similaires dans la mesure où ils combinent généralement les mêmes éléments (contenant souvent en métal, couvercle et socle comportant les commandes). Le signe revendiqué n’échappe pas à cette règle. Le contenant est argenté, le socle blanc, les commandes techniquement nécessaires et placées à un endroit usuel. Certes l’élément en forme d’entonnoir couvrant le contenant n’est pas commun dans sa forme, mais il n’en reste pas moins que les couvercles sont nécessaires techniquement. La forme n’est pas banale à proprement parler, mais n’est pas non plus inhabituelle au point d’indiquer aux destinataires une origine industrielle (c. 5.4). L’adjonction de points verts ou du mot « Vorwerk » près des commandes sont trop discrets et pas assez originaux pour modifier l’impression d’ensemble (c. 5.5.2). Les produits revendiqués en classe 16 se caractérisent non pas par leur forme ou leur contenu physique mais par leur contenu intellectuel. Le fait que le signe revendiqué décrive un contenu thématique possible n’entraîne pas immédiatement l’exclusion de la protection. La protection est en effet garantie pour les signes purement fantaisistes ou qui sont perçus comme une indication de provenance industrielle par le consommateur (c. 6.1). En l’espèce, le consommateur percevra un lien entre le signe revendiqué et la thématique culinaire. En effet, comme pour la cuillère en bois, la forme revendiquée symbolisera le contenu des produits imprimés et éveillera une attente chez le destinataire. Le signe est en conséquence également descriptif pour les produits revendiqués en classe 16 (c. 6.2-6.4). La question du besoin de libre disposition peut rester ouverte (c. 6.5). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

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« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

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« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-5504/2018 (d)

sic! 5/2019 p. 217 (rés.) « Più » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la gastronomie, force distinctive faible, égalité de traitement, signe laudatif, anglais, langue nationale italien, more, plus ; art. 2 lit. a LPM.

« Più »

Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »


Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]