sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Froschkönig » ;
motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif,
besoin de libre disposition, force distinctive, contenu significatif, cercle des
destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, recours admis, chocolat, grenouille en chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces,
conte, Roi grenouille ; art. 2 lit. a LPM.
Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classe 30 « chocolat, praliné, pâtisserie, confiserie, glaces, Cacao » est composé d’une part, des spécialistes, des grossistes et des intermédiaires du domaine de la vente et de la gastronomie (par exemple, les magasins d’alimentation, les confiseries, les pâtisseries) et, d’autre part, d’un très large public. Le chocolat, les glaces et les pâtisseries sont consommés tant par les enfants et les jeunes que par les adultes de tout âge. Pour les pralinés et les confiseries, les consommateurs principaux sont les adultes (c. 4). Le signe « FROSCHKÖNIG » dans son ensemble est le titre et le personnage principal d’un conte des frères Grimm. Le thème du Roi grenouille est l’un des plus répandus de la littérature populaire allemande et a fait l’objet d’innombrables adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques. Bien que souvent représenté avec une couronne, il n’existe pas de représentation « officielle » du Roi grenouille. Le récit du conte lui-même ne donne que peu d’indications à ce sujet. Le signe « FROSCHKÖNIG » sera mis en relation avec ce conte populaire sans difficulté par les destinataires pertinents (c. 5.2). Pour les produits revendiqués, il existe une grande diversité de forme, de finition et d’emballage. Le fait que le signe « FROSCHKÖNIG » fasse référence à un motif que les destinataires associeront sans difficulté à un personnage de conte populaire n’empêche pas l’enregistrement de cet élément comme marque, tant que ce dessin possède une force distinctive et qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition (c. 5.3). Il y a un lien direct entre le signe présenté à l’enregistrement et les produits revendiqués, puisque le motif du Roi grenouille peut être utilisé comme motif de forme, de finition ou d’emballage pour les produits revendiqués. Cependant, le motif du Roi grenouille n’est pas précisément déterminé et, à l’inverse, le signe présente un lien tellement large avec les produits revendiqués, que celui-ci en devient lâche. Par conséquent, le terme ne suscitera pas chez les consommateurs d’attentes relatives aux caractéristiques des produits. Le signe possède donc une force distinctive suffisante (c. 6). Le Roi grenouille ne constitue pas une forme courante et triviale pour les produits revendiqués ; ni une forme imposée par la consistance ou le but de ces produits. Le signe n’est pas non plus utilisé de manière traditionnelle ou culturelle. Le signe ne rappelle pas davantage d’autres formes plus usitées, telles que les coccinelles, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval (c. 7.1). Au contraire, les personnages de conte sont rarement utilisés comme thème pour les produits revendiqués. Il n’y a donc pas de besoin de libre disposition pour ce signe. De plus, le motif du Roi grenouille peut être représenté sous des traits très différents, de sorte que la concurrence ne sera pas bloquée par l’enregistrement de ce signe (c. 7.2). Finalement, le signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur un personnage fictif connu, puisque la marque ne vise que la classe 30. La marque « FROSCHKÖNIG » possède une force distinctive suffisante pour les produits revendiqués ; il n’y a pas de besoin de libre disposition de ce terme pour ces produits ; le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 7.4). [AC]