Le
signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD »
et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD »
est principalement compris comme une indication descriptive de la
qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec
l’élément « BÄREN », il a également un sens
laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme
d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation
publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive
suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément
« BÄREN » constitue une indication de la forme des
produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes,
mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément
ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au
domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments
appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au
signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc
également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du
principe de l’égalité de traitement et invoque une importante
liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe
qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe
« Gold » complété du nom d’un animal ou d’un
produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et
qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité
inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les
produits revendiqués par la défenderesse et les produits de
boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons,
les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées
alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées
par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de
consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes
canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes
groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou
d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de
produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes,
fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits
revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés.
L'objection de l'instance précédente selon laquelle les
enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe
litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être
assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses
propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne
s'applique pas, puisque les références à la décoration des
produits comprennent par définition non seulement la conception des
produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La
demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas
isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante
de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit
aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains
enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements
antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer
en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou
privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN »
soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements
antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs
et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments
« GOLD » et « BÄREN » ne sont pas
indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse
est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés
d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection
de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son
titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments
descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN »
(c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à
l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN »
doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]