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  • Jeune public

20 mai 2014

TAF, 20 mai 2014, B-5179/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « Tivo / tivù sat HD (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, personne spécialement formée, entreprise, jeune public, similarité des produits et services, signes descriptifs, télévision, high definition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « matériel informatique et logiciels, appareils pour l’enregistrement du son et de l’image, ainsi que des machines à écrire, extincteur, imprimés, matériel didactique et pédagogique, caractères d’imprimerie ; clichés » est composé d’adultes et en partie de personnes spécialement formées. Pour les produits « papier, carton et autres fournitures de bureau photographies et divertissement » le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public qui fait preuve d’un faible degré d‘attention. Les services de « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » s’adressent aux entreprises alors que les services d’« éducation et de formation, ainsi que des événements sportifs et culturels » seront proposés à un jeune public (c. 4). La fabrication et la distribution, d’une part de « matériel informatique et logiciels » et d’autre part d’ « extincteurs, respectivement, papier, carton, machines à écrire, produits de papeterie, matériaux d’emballage, caractères d’impression, clichés » sont indépendants. C’est à raison que l’autorité précédente a jugé qu’il ne s’agissait pas de produits similaires. De même, il n’y a pas de similarité entre les services de « d’enseignement et de divertissement » et « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » (c. 5.1). En revanche, il existe une similarité entre « matériel informatique » et « machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) » (c. 5.2). L’élément « tivù » domine la marque attaquée par la taille de sa police, sa couleur et sa position. Cet élément est la notation phonétique italienne de l’abréviation TV et s’est imposé comme le terme utilisé dans la langue quotidienne pour désigner un téléviseur. Les éléments « sat » et « HD » sont les abréviations courantes de « satellite » et « high definition », ce qui renforce encore le sens de « télévision » de l’élément principal de la marque (c. 6). Étant donné que les trois premières lettres des signes en présence sont identiques et que les voyelles finales « o » et « u » sont proches sur le plan auditif, l’autorité précédente a admis à juste titre la similarité des signes (c. 6.2). Le signe « tivù » n’est pas descriptif pour des « équipements pour le traitement des données » en classe 9, des « imprimés, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement (sauf-appareils) » en classe 16 ou des services de « éducation, formation et activités sportives et culturelles » en classe 42 (c. 6.3). Par conséquent, le recours est partiellement admis et les produits « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9, « produits de l’imprimerie ; photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils » en classe 16 ainsi que pour les services de « éducation ; formation ; activités sportives et culturelles » en classe 42 doivent être radiés (c. 6.4). [AC]

tivù sat HD (fig.) (att.)
tivù sat HD (fig.) (att.)

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Croco (fig.).PNG

MISS CROCO

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.


Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)

Force distinctive des signes opposés

Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).

Divers

La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2).



Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]