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  • de l'hôtellerie et des voyages

08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-3660/2016 (d)

sic! 7-8/2018, p. 410 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance, indication géographique, nom géographique, Sibérie, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôtellerie, hôtel, hôpital, degré d’attention légèrement accru, risque de tromperie, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, fax; art. 6quinquies lit. b CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 52 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Sibirica 

Demande d'enregistrement


Demande d’enregistrement N°1 199 518 «Sibirica».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Matelas (y compris sur-matelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants électriques, matelas pneumatiques, coussins à air, tous les produits précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits, draps pour personnes incontinentes ; articles orthopédiques.


Classe 20 : Matelas (y compris sous-matelas), lits et lits/matelas à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces produits autres qu’à usage médical ; articles de literie, compris en classe 20 ; lattes de lits ; bois de lit


Classe 24 : Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités étant compris en classe 24.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes clients des produits revendiqués, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que des hôtels ou des hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que la transmission d’un recours par fax comporte uniquement une copie de la signature du recourant ou de son mandataire et ne respecte pas les conditions de l’article 52 al. 1 PA. Selon la pratique du TAF, et selon l’article 52 al. 2 PA, il est cependant possible pour la recourant de remédier à ce défaut en transmettant dans un délai de 5 jours au tribunal la version originale du recours (c. 1.2.4). Une demande d’extension pour la suisse d’une marque déposée à l’enregistrement à l’international ne peut être refusée, selon l’article 5 § 1 de l’arrangement de Madrid que dans les cas prévus par l’article 6quinquies lit. b CUP. En particulier, un enregistrement peut être refusé lorsque la marque est de nature à tromper le public. Ce motif d’exclusion est également prévu par le droit suisse à l’article 2 lit. c LPM (c. 2.1). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique qui induit les destinataires en erreur sur l’origine des marchandises. Un signe est également trompeur lorsqu’il induit dans l’esprit des membres du cercle des destinataires pertinent au moins l’idée d’une indication de provenance vers une région ou un lieu. En principe lorsqu’un nom géographique est intégré à une marque, il est perçu comme indiquant la provenance du produit en question (c. 3.1). Cette règle d’expérience doit cependant être réfutée lorsque le signe en question est perçu par le public cible comme simplement fantaisiste ou symbolique (c. 3.2). Une indication de provenance peut également être admise à l’enregistrement lorsqu’elle coïncide avec la provenance des produits ou services en question (c. 3.3). Bien que le signe « sibirica » n’ait pas de sens précis dans aucune des langues nationales, il est très proche du mot allemand « Sibiria » et du mot italien « siberia ». Le suffixe -ica renvoie au nom d’une espèce de plante ou d’animal selon la nomenclature biologique (c. 5.1). Celle-ci reprend souvent le nom latin de lieux dont la plante ou l’animal est originaire. L’épithète « sibirica » signifie ainsi « de Sibérie » dans l’esprit du consommateur (c. 5.3). Les trois premières syllabes du signe « sibirica » sont similaires à celles des mots allemands « Sibiria » ou italiens « siberia ». Le fait que la dernière syllabe soit différente et inhabituelle pour la langue allemande ne suffit pas pour exclure une association avec à la région sibérienne pour le cercle des destinataires pertinents (c. 5.3). La recourante fait également valoir que le consommateur qui verrait une référence à la Sibérie penserait au grand froid typique de cette région, et verrait ainsi une référence au caractère réchauffant des produits revendiqués, rendant ainsi le signe « Sibirica » fantaisiste. Bien qu’il ne soit pas exclu que le cercle des destinataires pertinents associe le signe « Sibirica » au froid et à la chaleur, cette interprétation fantaisiste reste en arrière-plan (c 5.5). Le signe « Sibirica » est donc compris par les destinataires pertinents comme une indication géographique trompeuse (c. 5.6). [YB]

23 mars 2018

TAF, 23 mars 2018, B-1942/2017 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés) « Swissclusiv » (rés); Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication géographique, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôpital, degré d’attention légèrement accru, fax, réparation d’un vice de procédure en instance de recours  ; art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Swissclusive

Demande d’enregistrement N°64918/2015


Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Heizdecken, Heizkissen (elektrisch), Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für medizinische Zwecke; Vibratoren für Betten; Unterlagen für Inkontinente; orthopädische Artikel.


Classe 20 : Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Kopfpolster, Nackenrollen, Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für nicht medizinische Zwecke; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche); Lattenroste für Betten; Bettgestelle aus Holz, Kunststoff und/oder Metall; Unterbetten; Matratzenauflagen.


Classe 24 : Bettdecken; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Federbettdecken; Heimtextilien; Inlett (Matratzentuch); Matratzenüberzüge; Spannbettlaken für nicht medizinische Zwecke; Stoffe; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Tücher (Laken); Vliesstoffe (Textilien); Schutzbezüge für Betten und Encasings für nicht medizinische Zwecke; Webstoffe (elastisch); Wollstoffe ; (soweit in Klasse 24 enthalten).

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que d’hôtels ou hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement testés et précisément examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Selon sa pratique, le TAF accorde un délai supplémentaire de 5 jours au sens de l’article 52 al. 2 PA afin de régulariser les recours incomplets qui lui ont été remis dans les délais par fax lorsque seul un rapport juridique entre l’État et la recourante soit en cause, et qu’il n’y a pas d’abus de droit (c. 1.2.3). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique ou renvoie à un nom géographique susceptible d’amener les consommateurs à supposer qu’il s’agit de l’origine des produits ou services en question. Le caractère trompeur de ce type de signe dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la notoriété du mot comme indication géographique et comme marque ou des indications complémentaires peuvent augmenter ou réduire le risque de tromperie (c. 2.1). Le signe « swissclusiv » n’a pas de signification propre en tant que tel. Le consommateur va cependant chercher la signification des différentes parties du signe avant de conclure que celui-ci est fantaisiste. (c. 5) Contrairement à l’avis de la recourante, le signe ne sera pas séparé par le consommateur en « swis » et « sclusiv », deux termes sans signification. Le terme « Swiss » sera compris par le consommateur comme l’adjectif « suisse » qui définira alors la provenance des produits et services revendiqués. La partie « clusiv » n’a pas de sens en elle-même, mais est proche des mots « exklusiv », « exclusif » ou « esclusivo » dans les diverses langues nationales et sera alors comprise comme une indication de qualité (c. 5.1.2). La combinaison de ces deux éléments n’estompe pas leur caractère descriptif et ne dispose donc pas de force distinctive, même si le signe est compris comme combinant plusieurs langues. Le signe « Swissclusiv » sera dès lors compris comme « suisse-exclusif » par le consommateur (c. 5.2.2). Le fait, pour un nom géographique, d’être utilisé en tant que substantif, qu’adjectif ou en complément de la description d’un produit n’influence pas la qualification d’indication de provenance (c. 5.2.3). Le signe « swissclusiv » n’étant pas limité à des produits et services provenant de Suisse, le signe est trompeur et son enregistrement est refusé (c. 5.3). [YB]

15 juin 2021

TAF, 15 juin 2021, B-2420/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 547 (rés.) « TISSOT (fig.)/ SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, Tissot, produits pharmaceutiques, papeterie, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la restauration, grand public, services d’assurance, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan phonétique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Divers produits et services portant sur les classes 1 à 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de papeterie en classe 16 et de mercerie en classe 22, ainsi que les services d’assurance en classe 36 et 41 s’adressent au consommateur final et au spécialiste.



Les services de classe 35 s’adressent à un public spécialisé.



Les services de la classe 43 s’adressent au grand public, ainsi qu’aux spécialistes de l’hôtellerie et de la restauration (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services d’enseignement en classe 41 sont similaires au matériel dédié en classe 16. La similarité entre les services de restauration et d’hébergement en classe 43 avec les services d’enseignement, de divertissement, et les activités sportives et culturelles en classe 41 est présumée. Il est en effet courant que les hôtels diversifient leurs activités en offrant des programmes de remise en forme ou des évènements culturels tels que des expositions, concerts ou spectacles ;  ou encore que les clubs de danse proposent des prestations culinaires. L’arrêt B-7503/2006, dans lequel le TAF a nié la similarité des services de bar en classe 43 avec les divertissements en classe 41, traitait un cas particulier d’organisation de parties de poker et de tournois de poker en ligne (c. 6.3). Les services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières revendiqués en classe 36 par la marque attaquée sont similaires aux services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale. Enfin, les produits de la classe 22 sont similaires aux services publicitaires en classe 35 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les deux marques concordent uniquement sur l’élément « TISSOT », limitant la similarité sur les plans sonores et visuels (c. 7.3.2). Sur le plan sémantique par contre, l’élément « TISSOT » est compris comme un nom de famille dans les deux cas (c. 7.3.3). Le TAF conclut donc à l’existence d’une certaine similarité (c. 7.3.3). Ni l’argument selon lequel c’est la recourante qui est titulaire de la Fachmarkt Tissot Arena, ni celui selon lequel l’intimée n’y ait pas de point de vente n’est pertinent (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 8.2.1). L’intimée n’allègue pas disposer d’une force distinctive dérivée particulière (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’élément « TISSOT » est l’élément dominant de la marque opposante, et est intégralement repris dans la marque attaquée. Il y a donc lieu de partir du principe qu’il existe un risque de confusion (c. 9.3.1). Dans la mesure où l’élément « TISSOT » n’a pas perdu de son individualité dans la marque attaquée (c. 9.3.2). Dans l’ensemble, les éléments graphiques ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 9.3.6).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des produits revendiqués en classe 5 (état de fait A. d). En conséquence, la défenderesse recourt contre la révocation de son enregistrement (état de fait A. d et B). La recourante a invoqué le défaut d’usage uniquement pour certains produits et services. Ayant entièrement eu gain de cause, et comme l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de l’instance précédente. Le TAF peut donc traiter l’opposition comme si ces produits et services n’avaient pas fait l’objet d’une revendication (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 10). [YB]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-5504/2018 (d)

sic! 5/2019 p. 217 (rés.) « Più » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la gastronomie, force distinctive faible, égalité de traitement, signe laudatif, anglais, langue nationale italien, more, plus ; art. 2 lit. a LPM.

« Più »

Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »


Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]