Mot-clé

  • Réparation
  • d'un vice de procédure en instance de recours

02 juillet 2013

TAF, 2 juillet 2013, B-2612/2011 (d)

medialex 4/2013, p. 203-204 (rés.), « Tarif commun S » ; gestion collective, surveillance de la Confédération, droit d’auteur, droits voisins, gestion individuelle, tarifs des sociétés de gestion, tarifs communs, tarif commun S, équité du tarif, règle des 10 %, règle des 3 %, calcul de la redevance, convention internationale, applicabilité directe, interprétation téléologique, comparaison avec l’étranger, preuve, Commission arbitrale fédérale, allégué tardif, moyens de preuve nouveaux, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, réparation de la violation du droit d’être entendu ; art. 11bis ch. 2 CB, art. 15 WPPT, art. 16 WPPT, art. 29 al. 2 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 9 ODAu.

Une raison fréquente de la gestion collective surveillée par la Confédération est d'éviter que la gestion individuelle rende difficiles ou impossibles des formes populaires d'utilisations massives d'œuvres et de prestations protégées. En revanche, il ne s'agit pas de rendre les redevances meilleur marché pour les exploitants, lesquels bénéficient déjà d'une simplification pour l'acquisition des licences. D'après les art. 15 WPPT, 60 al. 2 LDA et 11bis al. 2 CB, la redevance doit être équitable. Par la gestion collective, les ayants droit ne doivent donc pas être moins bien traités qu'ils ne le seraient dans un marché libre (c. 3.1.1). L'équité s'apprécie cependant de manière globale, et non pour chaque œuvre ou prestation en particulier (c. 3.1.1 et 3.1.2). Le fait de prévoir un supplément sur la redevance concernant les droits voisins (et non sur celle concernant les droits d'auteur) n'est pas contraire à l'art. 47 LDA si les bases de calcul des redevances sont identiques pour les deux types de droits (c. 6). Un accord donné par une société de gestion à l'occasion d'une procédure tarifaire précédente ne la lie pas dans le cadre de la nouvelle procédure (c. 7.2). Les limites de l'art. 60 al. 2 LDA (10 % pour les droits d'auteur et 3 % pour les droits voisins) peuvent être dépassées si elles risquent de conduire à des redevances inéquitables. Cela est cohérent par rapport à l'interprétation téléologique selon laquelle la gestion collective doit rapporter aux ayants droit autant que ce qu'ils pourraient obtenir dans un marché libre. Ces limites ne doivent donc pas seulement être dépassées dans des cas exceptionnels. Ce n'est que si les preuves ne sont pas suffisantes pour déterminer des valeurs du marché fictives qu'elles peuvent servir d'aide pour fixer les redevances. Par conséquent, il n'y a pas de rapport fixe 10:3 entre les droits d'auteur et les droits voisins (c. 7.3). L'autorité tarifaire doit dépasser les limites chiffrées de l'art. 60 al. 2 LDA si cela est nécessaire pour que les redevances soient équitables au regard des valeurs du marché réelles ou hypothétiques (c. 7.4). Ainsi interprété, l'art. 60 al. 2 LDA est conforme aux art. 15 al. 1 et 16 WPPT. Cette dernière disposition n'est pas d'application directe (self-executing) pour les justiciables (c. 7.5). Comme il peut être difficile de connaître les valeurs du marché réelles, l'autorité tarifaire doit opérer sur la base d'une fiction, pour laquelle les conditions pratiquées à l'étranger n'ont qu'une importance limitée (c. 8.3 et 8.4). En l'espèce, les moyens de preuve apportés par la recourante sont insuffisants pour procéder à cette fiction (c. 8.7). Les moyens de preuve doivent en principe être produits avec la requête d'approbation tarifaire, c'est-à-dire au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue du tarif (art. 9 al. 1 et 2 ODAu). Mais la CAF admet encore les pièces produites au moins cinq jours avant l'audience, parce que des allégués tardifs des parties sont admissibles s'ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA). Ces règles sont impératives pour la CAF, d'après la doctrine dominante. Leur violation peut cependant être réparée en instance de recours, par la production par la partie recourante des pièces que la CAF a refusé à tort (c. 4.3.2). De même, une violation du droit d'être entendu, due à un défaut de motivation de la décision de première instance sur certains points, peut être réparée en instance de recours, si la CAF s'explique suffisamment dans sa prise de position devant le TAF (c. 4.3.3). [VS]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-3660/2016 (d)

sic! 7-8/2018, p. 410 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance, indication géographique, nom géographique, Sibérie, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôtellerie, hôtel, hôpital, degré d’attention légèrement accru, risque de tromperie, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, fax; art. 6quinquies lit. b CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 52 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Sibirica 

Demande d'enregistrement


Demande d’enregistrement N°1 199 518 «Sibirica».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Matelas (y compris sur-matelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants électriques, matelas pneumatiques, coussins à air, tous les produits précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits, draps pour personnes incontinentes ; articles orthopédiques.


Classe 20 : Matelas (y compris sous-matelas), lits et lits/matelas à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces produits autres qu’à usage médical ; articles de literie, compris en classe 20 ; lattes de lits ; bois de lit


Classe 24 : Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités étant compris en classe 24.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes clients des produits revendiqués, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que des hôtels ou des hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que la transmission d’un recours par fax comporte uniquement une copie de la signature du recourant ou de son mandataire et ne respecte pas les conditions de l’article 52 al. 1 PA. Selon la pratique du TAF, et selon l’article 52 al. 2 PA, il est cependant possible pour la recourant de remédier à ce défaut en transmettant dans un délai de 5 jours au tribunal la version originale du recours (c. 1.2.4). Une demande d’extension pour la suisse d’une marque déposée à l’enregistrement à l’international ne peut être refusée, selon l’article 5 § 1 de l’arrangement de Madrid que dans les cas prévus par l’article 6quinquies lit. b CUP. En particulier, un enregistrement peut être refusé lorsque la marque est de nature à tromper le public. Ce motif d’exclusion est également prévu par le droit suisse à l’article 2 lit. c LPM (c. 2.1). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique qui induit les destinataires en erreur sur l’origine des marchandises. Un signe est également trompeur lorsqu’il induit dans l’esprit des membres du cercle des destinataires pertinent au moins l’idée d’une indication de provenance vers une région ou un lieu. En principe lorsqu’un nom géographique est intégré à une marque, il est perçu comme indiquant la provenance du produit en question (c. 3.1). Cette règle d’expérience doit cependant être réfutée lorsque le signe en question est perçu par le public cible comme simplement fantaisiste ou symbolique (c. 3.2). Une indication de provenance peut également être admise à l’enregistrement lorsqu’elle coïncide avec la provenance des produits ou services en question (c. 3.3). Bien que le signe « sibirica » n’ait pas de sens précis dans aucune des langues nationales, il est très proche du mot allemand « Sibiria » et du mot italien « siberia ». Le suffixe -ica renvoie au nom d’une espèce de plante ou d’animal selon la nomenclature biologique (c. 5.1). Celle-ci reprend souvent le nom latin de lieux dont la plante ou l’animal est originaire. L’épithète « sibirica » signifie ainsi « de Sibérie » dans l’esprit du consommateur (c. 5.3). Les trois premières syllabes du signe « sibirica » sont similaires à celles des mots allemands « Sibiria » ou italiens « siberia ». Le fait que la dernière syllabe soit différente et inhabituelle pour la langue allemande ne suffit pas pour exclure une association avec à la région sibérienne pour le cercle des destinataires pertinents (c. 5.3). La recourante fait également valoir que le consommateur qui verrait une référence à la Sibérie penserait au grand froid typique de cette région, et verrait ainsi une référence au caractère réchauffant des produits revendiqués, rendant ainsi le signe « Sibirica » fantaisiste. Bien qu’il ne soit pas exclu que le cercle des destinataires pertinents associe le signe « Sibirica » au froid et à la chaleur, cette interprétation fantaisiste reste en arrière-plan (c 5.5). Le signe « Sibirica » est donc compris par les destinataires pertinents comme une indication géographique trompeuse (c. 5.6). [YB]

23 mars 2018

TAF, 23 mars 2018, B-1942/2017 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés) « Swissclusiv » (rés); Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication géographique, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôpital, degré d’attention légèrement accru, fax, réparation d’un vice de procédure en instance de recours  ; art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Swissclusive

Demande d’enregistrement N°64918/2015


Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Heizdecken, Heizkissen (elektrisch), Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für medizinische Zwecke; Vibratoren für Betten; Unterlagen für Inkontinente; orthopädische Artikel.


Classe 20 : Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Kopfpolster, Nackenrollen, Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für nicht medizinische Zwecke; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche); Lattenroste für Betten; Bettgestelle aus Holz, Kunststoff und/oder Metall; Unterbetten; Matratzenauflagen.


Classe 24 : Bettdecken; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Federbettdecken; Heimtextilien; Inlett (Matratzentuch); Matratzenüberzüge; Spannbettlaken für nicht medizinische Zwecke; Stoffe; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Tücher (Laken); Vliesstoffe (Textilien); Schutzbezüge für Betten und Encasings für nicht medizinische Zwecke; Webstoffe (elastisch); Wollstoffe ; (soweit in Klasse 24 enthalten).

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que d’hôtels ou hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement testés et précisément examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Selon sa pratique, le TAF accorde un délai supplémentaire de 5 jours au sens de l’article 52 al. 2 PA afin de régulariser les recours incomplets qui lui ont été remis dans les délais par fax lorsque seul un rapport juridique entre l’État et la recourante soit en cause, et qu’il n’y a pas d’abus de droit (c. 1.2.3). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique ou renvoie à un nom géographique susceptible d’amener les consommateurs à supposer qu’il s’agit de l’origine des produits ou services en question. Le caractère trompeur de ce type de signe dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la notoriété du mot comme indication géographique et comme marque ou des indications complémentaires peuvent augmenter ou réduire le risque de tromperie (c. 2.1). Le signe « swissclusiv » n’a pas de signification propre en tant que tel. Le consommateur va cependant chercher la signification des différentes parties du signe avant de conclure que celui-ci est fantaisiste. (c. 5) Contrairement à l’avis de la recourante, le signe ne sera pas séparé par le consommateur en « swis » et « sclusiv », deux termes sans signification. Le terme « Swiss » sera compris par le consommateur comme l’adjectif « suisse » qui définira alors la provenance des produits et services revendiqués. La partie « clusiv » n’a pas de sens en elle-même, mais est proche des mots « exklusiv », « exclusif » ou « esclusivo » dans les diverses langues nationales et sera alors comprise comme une indication de qualité (c. 5.1.2). La combinaison de ces deux éléments n’estompe pas leur caractère descriptif et ne dispose donc pas de force distinctive, même si le signe est compris comme combinant plusieurs langues. Le signe « Swissclusiv » sera dès lors compris comme « suisse-exclusif » par le consommateur (c. 5.2.2). Le fait, pour un nom géographique, d’être utilisé en tant que substantif, qu’adjectif ou en complément de la description d’un produit n’influence pas la qualification d’indication de provenance (c. 5.2.3). Le signe « swissclusiv » n’étant pas limité à des produits et services provenant de Suisse, le signe est trompeur et son enregistrement est refusé (c. 5.3). [YB]