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  • Degré d'attention
  • légèrement accru

18 février 2015

TAF, 18 février 2015, B-5024/2013 (d)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Strela » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, montagne, Strela, Strelapass, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits listés en classe 14 « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montre, étuis de montre, accessoires de montre, non compris dans d’autres classes ; Boîtes de montres, non compris dans d’autres classes ; Horlogerie ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires en cuir ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires d’imitations de cuir », en classe 18 «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; Sacs, portemonnaies, sacs à mains, sacs de voyage » et en classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Vestes en cuir, Pullover, T-Shirts ; Vestes et manteaux pour nourrissons, enfants, femmes et hommes » est composé d’un large public. Ces consommateurs font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Le signe refusé à l’enregistrement « Strela » désigne un sommet des Alpes, dans la région du Strelapass (entre Davos et Arosa), dans le canton des Grisons. Ce signe est dépourvu de signification dans les quatre langues nationales ainsi qu’en anglais. Les significations en slovène et en russe ne sont pas pertinentes en l’espèce. Cependant, le terme « Strela » n’est pas une indication géographique directe, parce que cette région montagneuse ne peut pas être considérée par les destinataires comme un lieu de production ou de fabrication des produits revendiqués (c. 5). Contrairement à ce qu’affirme l’autorité précédente, la montagne Strela n’est pas assez connue pour que l’utilisation du terme « Strela » seul constitue une indication géographique indirecte pour la Suisse. D’autre part, le canton des Grisons n’est pas particulièrement connu pour ses produits relevant des classes 14, 18 et 25 (c. 5.2). Le signe « Strela » ne constitue donc pas une indication géographique et peut donc être également utilisé pour des produits qui ne sont pas manufacturés en Suisse. Le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 6). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-608/2015 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Maui Jim » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru, contenu significatif, Maui, lunettes de soleil, vêtements, couvre-chef, casquettes ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Pour des « lunettes de soleil » en classe 9, « des habits, en particulier des T-Shirts, chapeaux, couvre-chefs, casquettes et casquettes à visière » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. L’examen du caractère trompeur de l’indication de provenance doit être analysé du point de vue du groupe le plus susceptible d’être trompé, c’est-à-dire d’après la position des consommateurs finaux. Parmi ceux-ci, ce sont ceux qui partent souvent en vacances ou qui se rendent dans des lieux ensoleillés qui acquièrent ces produits. En règle générale, ces produits sont essayés avant l’achat, de sorte qu’il faut retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 3.1). Maui est la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaii et compte environ 160’000 habitants. Chaque année plus de deux millions de touristes se rendent à Maui, dont notamment 8’369 touristes suisses en 2013. Malgré la distance, c’est une destination facile à atteindre depuis la Suisse et qui est proposée par de nombreuses agences de voyages (c. 3.2). La recourante rappelle que dans la décision « Yukon » (TF, 24 septembre 2002, 4.A.2/2002 ; sic! 2/2003, p. 149-154, « Yukon ») concernant la région canadienne du même nom, le TF a considéré que ce n’était pas parce que des agences de voyages proposaient cette destination, qu’elle était nécessairement connue du cercle des destinataires pertinent. Ce qu’il n’avait d’ailleurs pas retenu dans le cas d’espèce. La recourante argue que Maui est une destination encore moins connue du cercle des destinataires pertinent que la région canadienne Yukon. Cependant, la recourante oublie que Yukon est une destination nordique réservée à un cercle limité de touristes sportifs et amoureux de la nature, alors que Maui est une destination balnéaire paradisiaque qui correspond à un tourisme de masse. Il faut donc considérer que Maui est connu du cercle des destinataires pertinent. Par ailleurs, l’autorité précédente a déposé des moyens de preuves selon lesquels Maui est également connu du cercle des destinataires pertinent dans d’autres domaines que le tourisme (technologie) (c. 3.2). Il n’est pas manifestement impossible que les produits revendiqués proviennent de Maui, de sorte que le signe « MAUI JIM » peut être compris comme une indication de provenance par le cercle des destinataires pertinent (c. 4). La recourante soutient que le signe « MAUI JIM » est compris comme le nom et prénom d’un personnage de fantaisie, de sorte que l’indication de provenance passe au second plan. Elle ne peut pas être suivie, car l’élément « MAUI », ne correspond pas à un patronyme connu et, de plus, cet élément est placé en première position, ce qui lui confère une importance accrue (c. 4.1). La recourante argue que l’élément « MAUI » est compris par les destinataires dans son acception symbolique, renvoyant « au soleil, aux vacances, à la mer ». Cette association d’idées ne constitue cependant pas une exception qui exclurait toute attente des destinataires relative à la provenance des produits (c. 4.2). Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le fait qu’une marque se soit imposée par l’usage et se forge ainsi une seconde signification doit également être considéré dans le cadre de l’analyse du caractère trompeur d’une indication de provenance (c. 5.1-5.2). En l’espèce, les moyens de preuve déposés ne permettent pas d’établir que le signe se serait imposé par l’usage (c. 5.3). La recourante invoque en vain la violation de l’égalité de traitement (c. 7-7.2). Le recours est rejeté et la décision de l’instance précédente maintenue (c.8). [AC]

21 août 2015

TAF, 21 août 2015, B-3117/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, Allemagne, lieu de production, teuton, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 635 (TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 ; sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) »).

Pour les produits revendiqués en classes 12, 18, 20 et 24, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, d’intermédiaires, de détaillants et des consommateurs finaux, en particulier de parents avec des enfants en bas âge. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Au contraire du signe « FRANKONIA » (cf. N 635, vol. 2012-2013), le signe « TEUTONIA » fait référence à un terme latin encore compris aujourd’hui (c. 5.1). L’élément « TEUTONIA » est utilisé dans différents contextes, comme indication de l’origine germanique (c. 5.2). Les mots allemands « Teutone », « teutonisch », « Teutonismus » et « Teutonengrill », aujourd’hui encore usités, dérivent du terme latin « Teutonia » (c. 5.3). Les mots français « teuton /- onne », « teutonique » et « teutons » relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires français (c. 5.4). Les termes italiens « Tèutone », « teutònico » également relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires italiens (c. 5.5). Lors d’une recherche sur internet pour les termes « teuto/teuton », les résultats obtenus en allemand, français et italien se rapportent tous à l’Allemagne, aux Allemands ou à la langue allemande (c. 5.6). Même si « Teutonia » comme mot latin désignant l’Allemagne n’est plus courant, les termes qui en sont dérivés restent encore aujourd’hui utilisés et leur signification en rapport avec l’Allemagne est comprise par le cercle des destinataires pertinent. L’Allemagne est connue par le cercle des destinataires pertinent comme un lieu de fabrication et de production. Le signe « TEUTONIA » sera donc compris par ces destinataires comme une indication de provenance et est trompeur pour des produits ne provenant pas d’Allemagne (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2925/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, nom géographique, indication de provenance, indication géographique, recours admis, domaine skiable, Cortina d’Ampezzo, sports d’hiver, Italie ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour les produits en classe 18 et 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de produits en cuir, de chaussures et de chapeaux – soit les consommateurs moyens – ainsi que des intermédiaires et des détaillants de ces produits. Ils font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Leurs connaissances géographiques et en matière d’installation sportives diffèrent de manière importante (c. 4). Les deux mots du nom de la commune de « Cortina d’Ampezzo » peuvent être utilisés séparément et constituer des indications géographiques. Cependant le mot « Cortina » seul est moins usité et n’est pas employé officiellement (c. 5.2). La Suisse compte de nombreux domaines skiables. Il ne faut pas s’attendre au même volume touristique pour une station de ski à l’étranger que pour le tourisme estival (c. 5.3). Compte tenu de la faible notoriété du domaine skiable italien de « Cortina d’Ampezzo » (6000 habitants, capacité d’accueil de 5000 lits, un million de nuitées, un tiers du tourisme de l’Engadine) dans le domaine des sports d’hiver (malgré l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 1956) et de la protection limitée qui est accordée à ce nom géographique en Italie même (le registre des marques italien compte 203 marques actives, dont 47 enregistrées ces 3 dernières années qui contiennent l’élément « Cortina »), l’élément « Cortina »n’apparaît pas comme digne de protection et ne suscite pas une association d’idées directe avec le nom géographique « Cortina d’Ampezzo » pour les produits revendiqués (c. 5.1-5.7). Le recours est admis et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement (c. 5.7). [AC]

15 décembre 2015

TAF, 15 décembre 2015, B-1785/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche automobile, degré d’attention légèrement accru, lieu de fabrication, règle de l'expérience, risque de tromperie, automobile, Angleterre, Hyde Park ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Le nom d’un parc public peut constituer une indication de provenance indirecte pour une localité, une région ou un quartier. Cependant, il ne suffit pas qu’il soit connu du cercle des destinataires pertinent. Bien plus, il faut que ce nom soit l’emblème généralement reconnu ou typique, associé une provenance particulière (c. 3.7). Pour les produits revendiqués en classe 12 : « Véhicules automobiles et leurs parties, comprises dans cette classe » ; et en classe 28 : « Modèles réduits de véhicules et leurs parties, comprises dans cette classe », le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de la branche automobile et du grand public. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement accru (c. 4). Hyde Park à Londres est l’un des parcs publics urbains les plus connus au monde. Il est régulièrement proposé par les agences de voyages aux touristes suisses,comme attraction touristique à Londres. Ce nom est donc connu des personnes ayant voyagé à Londres, qui prévoient de le faire ou qui se sont renseignées à ce sujet. Parmi celles-ci se trouvent des destinataires des produits revendiqués. Le nom Hyde Park désigne avant tout un lieu et constitue une indication géographique (c. 5.1). Pour les destinataires des produits revendiqués en classes 12 et 28 qui ne connaissent pas le parc en question, le signe « HYDE PARK » ne crée pas de risque de tromperie. Quant aux destinataires qui connaissent ce parc, ils ne peuvent pas raisonnablement être amenés à croire que cet espace vert soit le lieu de fabrication des produits revendiqués en classes 12 et 28. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent le signe « HYDE PARK », comme une indication géographique concrète et directe de provenance des dits produits (c. 5.2.1). Hyde Park à Londres constitue, pour les produits en classes 12 et 28, précisément le type d’exception reconnu par le TF dans l’arrêt Yukon : aux yeux des destinataires, le lieu en question ne peut manifestement pas être considéré comme le lieu de fabrication des produits considérés. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 5.2.2). Le signe « HYDE PARK » est nécessairement associé à un nom géographique anglophone. Hyde Park est connu d’une part importante du grand public et des destinataires. Ce lieu est immédiatement associé à Londres. Le signe « HYDE PARK » est donc indubitablement une indication géographique, jouissant d’une forte notoriété, qui est associée au parc éponyme ou à la ville de Londres (c. 6.3.3). Le signe « HYDE PARK » est donc un symbole, un emblème, de Londres, respectivement de l’Angleterre (c. 6.3.4). Compte tenu de cette association, le signe « HYDE PARK » est une indication de provenance indirecte (c. 6.3.5). La liste des produits revendiqués n’étant pas limitée aux produits provenant d’Angleterre, il existe un risque de tromperie (c. 6.4). Le signe « HYDE PARK » contient un nom géographique, constituant une indication de provenance indirecte de l’Angleterre. Les produits revendiqués ne sont pas limités à cette provenance. Le signe est trompeur. C’est à juste titre que l’enregistrement a été refusé. Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

20 décembre 2013

TAF, 20 décembre 2013, B-6426/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 291-299, « VZ (fig.) / SVZ » (Valentin Blank, Anmerkung) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste de la gestion de patrimoine, degré d’attention légèrement accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 31 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (c. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un ensemble de prestations cohérent (c. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui diminue la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (c. 4.1 - 4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

VZ (fig.) (opp.)
VZ (fig.) (opp.)

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

08 mai 2014

TAF, 8 mai 2014, B-4664/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Stone / Contimilestone » ; motifs relatifs d’exclusion, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, identités des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, signe descriptif, force distinctive faible, élément dominant, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, syllabes, anglais, vocabulaire de base anglais, stone, pneus ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques sont déposées pour des marchandises identiques, à savoir des pneus (classe 12) (c. 4). Les pneus sont achetés par des professionnels, par des particuliers et par des entreprises disposant de véhicules à moteur. L’achat de pneus ne constitue pas une opération qui fait partie du quotidien, car il ne se produit pas très souvent et porte sur des marchandises qui se différencient entre elles sur plusieurs points. Il faut donc admettre que les acheteurs font preuve d’un degré d’attention normal à légèrement accru (c. 3.2). Graphiquement, les correspondances entre les deux signes sont faibles : leur longueur est différente, et le mot « stone », que les deux marques ont en commun, passe nettement au second plan dans la marque attaquée, en raison des éléments précédents, dominants, desquels il n’est pas séparé. Sur le plan sonore, il existe des différences marquantes entre les deux marques : si la marque opposante n’est formée que d’un mot, la marque attaquée se compose de deux mots accolés ensemble, et si la marque opposante est monosyllabique, la marque attaquée contient quatre syllabes (c 5.1). En anglais, le terme « stone », qui fait partie du vocabulaire de base compris en Suisse, signifie principalement « pierre », ou « caillou », alors que le terme « milestone » est notamment compris comme signifiant « borne », ou « jalon ». Les sens des deux marques ne coïncident donc pas (c. 5.2). Il est courant de désigner des pneus par des termes exprimant leurs aptitudes spécifiques à rouler sur des revêtements particuliers, comme le sable, la neige ou la glace (c. 6.3). Dans la mesure où la marque opposante est comprise comme une description de la destination des produits qu’elle désigne, en particulier comme une mention d’une aptitude spécifique des pneus à rouler sur des sols pierreux, comme des pavés, des galets, des rochers ou des cailloux, sa force distinctive est fortement réduite (c. 6.4). Pour ces motifs, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

29 juin 2015

TAF, 29 juin 2015, B-2296/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « YSL (fig.) / SL Skinny Love (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, monogramme, abréviation, skinny love, signe court, risque de confusion nié, vêtements, chaussures, chapellerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des vêtements, chaussures et articles de chapellerie en général, et en particulier pour des articles de mode et des accessoires, les destinataires sont des acheteurs attentifs aux aspects esthétiques. Ces produits seront généralement essayés avant l’acquisition et il faut donc retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 4). La marque opposante YSL (fig.) est comprise par les destinataires comme un monogramme (c. 5.1). La marque attaquée « SL Skinny Love (fig. » est comprise par les destinataires comme une abréviation de l’expression anglaise « Skinny Love »,, parce que cette expression figure en tant que telle en bas du signe (c. 5.2). En raison de leurs débuts différents, de leur contenu symbolique différent (un personnage et une expression) et des autres différences graphiques (police de caractère, stylisation, entrelacement, lisibilité, etc.), un risque de confusion est exclu (c. 6.1). La question de la notoriété de la marque opposante peut rester ouverte, car cela ne changerait rien à l’appréciation du risque de confusion (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.3). [AC]

YSL (fig.)(opp.)
YSL (fig.)(opp.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)

02 octobre 2015

TAF, 2 octobre 2015, B-6822/2013 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarités des produits et services, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, signe descriptif, signe laudatif, signe fantaisiste, force distinctive faible, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, vêtement, soutien-gorge ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « soutiens-gorge d’allaitement » en classe 25 (revendiqués par les deux parties), le cercle des destinataires pertinent est composé des femmes qui allaitent (c. 4). Il y a identité entre ce produit et les produits suivants en classe 25 « vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements ». En effet, les « soutiens-gorges d’allaitement » sont des sous-vêtements et ces derniers peuvent être subsumés dans la catégorie vêtements (c. 5.3.2). Il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « layettes ». Bien que ces produits ne relèvent pas tout à fait du même assortiment, ils sont destinés aux mêmes consommateurs (les parents), s’acquièrent à peu près à la même période, dans les mêmes magasins spécialisés pour les mamans et les enfants et, leur fabrication fait appel au même savoir-faire. Pour les mêmes raisons, il faut considérer qu’il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 (c. 5.3.3). Sur le plan sonore, les signes opposés sont similaires. Malgré de petites différences dans le nombre de syllabes, la suite des voyelles et des consonnes, ainsi que dans le nombre de lettres, les signes comparés commencent de la même manière et la suite de leurs voyelles est quasiment identique (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « MAMA » signifie « maman » et est compris par les destinataires dans toutes les langues nationales (c. 6.3.1). Pour les destinataires francophones, la marque opposante « MAMABEL » est descriptive, car elle est associée au sens « belle maman » (c. 6.3.2). La marque attaquée « MAMARELLA » reprend l’élément « MAMA », mais l’adjonction « - RELLA » ne possède aucun sens. Il s’agit donc d’un signe de fantaisie (c. 6.3.3). Les signes opposés sont similaires sur le plan sémantique, en raison de l’élément « MAMA » (c. 6.3.4). La marque opposante possède une force distinctive faible en raison de son contenu sémantique laudatif (c. 7.1). Le degré d’attention des destinataires pour des « soutiens-gorge d’allaitement » est légèrement accru, car ces sous-vêtements sont généralement essayés avant l’achat (c. 7.2). Comme tenu de ce degré d’attention légèrement accru et du caractère descriptif de l’élément « MAMA », les destinataires vont porter leur attention sur la fin des signes opposés. Ceux-ci se distinguent sur les plans sonore et visuel. Par conséquent et malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits, le risque de confusion entre les signes opposés doit être nié (c. 7.3). Le recours est admis et la marque attaquée doit être enregistrée (c. 9). [AC]

01 décembre 2015

TAF, 1er décembre 2015, B-5389/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, street, one, belt, vêtements, ceinture ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante revendique la protection pour des « vêtements » en classe 25. Il s’agit de produits d’usage quotidien, destinés aux consommateurs moyens. Cependant, en général, ils seront essayés avant l’achat, de sorte qu’il faut retenir un degré d’attention légèrement accru par rapport aux biens de consommation courante (c. 3). La marque attaquée revendique les produits suivants : « ceintures, porte-jarretelles ; vêtements, chaussures, articles de chapelleries ; tous les produits susmentionnés de provenance suisse » en classe 25. Ces produits sont similaires, sinon identiques aux produits revendiqués par la marque opposante dans la même classe. Ainsi, les « chaussures, articles de chapellerie » peuvent être subsumées au terme générique de « vêtements » et les « ceintures » sont des biens complémentaires des « vêtements », vendus par les mêmes canaux de distribution (c. 4.1). Les signes « STREET-ONE » et « STREETBELT. CH » débutent de la même manière. L’élément « STREET » domine l’impression d’ensemble. Les deux signes se terminent par des éléments monosyllabiques courts. L’élément « .CH » de la marque attaquée correspond à un domaine de premier niveau et ne sera donc pas considéré durant l’examen de la similarité des signes. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre une similarité visuelle et sonore. Les mots « street », « one » et « belt » relèvent du vocabulaire anglais de base et seront compris sans difficulté par les destinataires. « STREET-ONE » peut être traduit par « Rue (Nr.) Un » et « STREETBELT » par « Ceinture de rue ». Le contenu sémantique de ces signes est donc différent, mais cela ne suffit pas à compenser la similarité visuelle et auditive. Les signes sont similaires (c. 5.2). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, l’élément « STREET » pour des vêtements en classe 25 n’est pas descriptif. En effet, les termes « Streetwear », « Street Fashion » et « Street Style » sont des termes vagues, qui ne désignent pas un style unique et particulier. De par sa polysémie et son caractère vague, l’élément « STREET » ne suscite pas d’association d’idées concrètes quant aux caractéristiques des produits revendiqués (c. 6.1- 6.3). En revanche, le mot « street » est très usité dans l’industrie de la mode (notamment pour la catégorisation des produits sur les sites de ventes en ligne et la terminologie des blogs commentant les tendances en matière de mode vestimentaire) et son usage devrait croître encore. Il y a donc un besoin de libre disposition pour le mot « street » en classe 25 (c. 6.4). Étant donné que l’élément « STREET » appartient au domaine public et que la demanderesse n’a pas établi la notoriété de sa marque, le signe « STREET-ONE » jouit d’une force distinctive faible et d’un champ de protection restreint (c. 6.5). Les signes confrontés ne coïncident que sur l’élément « STREET » qui appartient au domaine public. Compte tenu également du degré d’attention légèrement accru des destinataires, les éléments « ONE » et « BELT » se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion direct ou indirect (c. 6.6). Le recours est rejeté (c. 6.7). [AC]

13 juin 2017

TAF, 13 juin 2017, B-2592/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « iMessage » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive originaire, imposition comme marque, marque imposée, anglais, grand public, adolescent, adulte, degré d'attention légèrement accru, message, informatique, Internet, programme d’ordinateur, services de télécommunication, service de messagerie digitale, courrier électronique; art. 2 lit. a LPM.

iMessage

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : ordinateurs, périphériques d’ordinateur, terminaux d’ordinateur ; matériel informatique, disques de stockage, supports de données magnétiques, logiciels informatiques, publications électroniques (téléchargeables), téléphones sans fil, téléphones mobiles, puces informatiques.



Classe 38: télécommunications, services de télécommunications et de communication électronique, courrier électronique (e-mail).



Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables, service de conseil en matière de logiciels informatiques, service de conseil relatif à la conception de matériel informatique, location de matériel et de logiciels informatiques.

Cercle des destinataires pertinent

Les « ordinateurs et leurs composants, les publications électroniques, les téléphones mobiles et les logiciels » revendiqués en classe 9 sont destinés aux jeunes et aux adultes, qui connaissent bien ces appareils. Ils sont achetés avec un degré d'attention accru (c. 4.3.1). Il en va de même pour les produits et services à examiner en classe 38 (c. 4.3.2). En revanche, pour les services technologiques de la classe 42, ceux-ci s'adressent non seulement au grand public, mais aussi à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services utilisés dans la classe 42 ne se limitent pas seulement aux besoins quotidiens, mais qu'ils possèdent une connotation professionnelle plus forte, il faut considérer que les destinataires accordent un degré d'attention un peu plus élevé lorsqu'ils utilisent ces services (c. 4.3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le mot anglais « message » possède une définition très similaire à celle du mot français « message ». En relation avec les produits et services revendiqués, le mot « message » prend avant tout une signification technique et électronique (c. 6.1). Les produits et services en classes 9, 38 et 42 sont étroitement liés avec des messages sur Internet ». Le signe « iMessage » ne permet donc pas d'individualiser ces produits et services, puisque les destinataires y verront une référence au contenu ou aux fonctionnalités des produits et services revendiqués (c. 6.2). Le signe « iMessage » n'est pas originairement distinctif (c. 6.3). Compte tenu des dépenses publicitaires très élevées, de l'important nombre de produits vendus qui utilisent le signe examiné à titre de marque et de la connaissance générale que les produits d'Apple ne sont pas moins connus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse allemande, il convient d'admettre l'imposition comme marque du signe « iMessage » pour une partie des services revendiqués en classe 38 (dont les services listés dans l’extrait ci-dessus). (c. 7.6). Le recours doit être partiellement admis concernant ces services (c. 7.6). [AC]


29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-6573-2016-adamis.png
b-6573-2016-apple.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.  

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.  

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).  

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]

07 mai 2019

TF, 7 mai 2019, 4A_510/2018 (d)  

TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]