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05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

15 avril 2020

TAF, 15 avril 2020, B-5659/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
richard-man.png

« RICHARD MILLE »

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1).

Similarité des signes

Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB]