Mot-clé

  • Pomme

29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-6573-2016-adamis.png
b-6573-2016-apple.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.  

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.  

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).  

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]

09 avril 2019

TF, 9 avril 2019, 4A_503/2018 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, force distinctive originaire, significations multiples, signification littérale, cercle des destinataires pertinent, usage à titre de raison de commerce, anglais, APPLE, pomme, jeux, montre, bijoux, métaux précieux, construction ; art. 2 lit. a LPM.

La société Apple Inc. a déposé en 2013 une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque auprès de l’IPI, pour des services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation, ...), ainsi que pour des produits des classes 14 (montres, bijoux, colliers, bracelets, ouvrages en métaux précieux, ...) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, ...). L’IPI a refusé l’enregistrement pour une partie des produits des classes 14 et 28, au motif que le signe, en relation avec ces produits, serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public. Le TAF n’a admis que partiellement le recours d’Apple Inc. contre la décision de l’IPI. Dans l’examen de la force distinctive originaire d’un signe, il faut se baser sur le signe tel qu’il a été déposé, sans tenir compte de son usage effectif sur le marché. Pour déterminer si un signe est descriptif et appartient au domaine public, il faut d’abord examiner s’il a un sens littéral reconnaissable. Lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. La signification des mots pouvant évoluer, il faut se baser sur la compréhension actuelle effective des destinataires pertinents. Le plus souvent, elle correspond au sens lexical du mot. Toutefois, si le public pertinent ne comprend plus un terme dans ce sens, mais le comprend avant tout comme une référence à une entreprise déterminée, il faut en tenir compte dans la procédure d’enregistrement (c. 2.3.2). Les produits et services concernés s’adressent au grand public. La marque APPLE étant l’une des plus connues au monde, le terme n’est pas compris par le consommateur moyen avant tout comme désignant le fruit « pomme », mais comme une référence directe à une entreprise déterminée, bien qu’une partie considérable du public suisse connaisse la traduction littérale du mot dans les différentes langues nationales. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’instance précédente, APPLE est considéré par le destinataire moyen comme une référence directe à une entreprise déterminée, sans qu’il ait besoin d’avoir recours à une traduction, pour l’ensemble des produits revendiqués en classes 14 et 28. Pour tous ces produits, la marque APPLE est donc propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs, et ne constitue pas un signe appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.3.3). Le recours est admis, et la marque APPLE doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués (c. 3). [SR]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-6304/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, besoin de libre disposition absolu, signe appartenant au domaine public, apple, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, grand public, spécialiste de la bijouterie, notoriété, vocabulaire de base anglais, caractère distinctif originaire, caractère distinctif acquis par l’usage, signe banal, signe descriptif, terme générique, pomme, marque verbale, marque tridimentionnelle au sens stricte, forme, emballage, inscription au registre des marques, monopole, teneur symbolique, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

APPLE

Demande d’enregistrement N°51046/2014 « APPLE »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 37 : Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.


Classe 28 : Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeugrecorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Cercle des destinataires pertinent

Les montres ainsi que les bijoux revendiqués en classe 14 sont demandés par un large public qui examinent ces marchandises avec un degré d’attention moyen. Les milieux spécialisés feront preuve, eux d’un degré d’attention élevé. Les sculptures sont examinées avec un degré d’attention particulièrement élevé. Le restant des produits ou services revendiqués est examiné avec un degré d’attention faible à moyen. Le cercle des destinataires pertinents pour les jouets revendiqués en classe 28 est un large public représentant toutes les couches de la population, en particulier les enfants et les jeunes, de commerçants spécialisés ainsi que des constructeurs de jouets. Les produits et services revendiqués sont examinés avec un degré d’attention légèrement accru (c. 1.2.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Besoin de libre disposition absolu, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que le signe « APPLE » est compris par le cercle des destinataires pertinents comme « Apfel », et que dès lors ce signe est descriptif du contenu thématique ou de l’aspect des produits ou services revendiqués (c. G.). La recourante estime, du fait de sa notoriété que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « APPLE » comme l’indication de la provenance industrielle des biens ou services revendiqués (c. 4.2). Lors de l’examen du caractère distinctif originaire, une éventuelle notoriété de la marque ne doit pas être prise en considération. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un caractère distinctif acquis par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a associé le signe « APPLE » au vocabulaire de base anglais l’a traduit en « Apfel » (c. 4.4).


L’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « APPLE » au motif que la forme de pomme était déjà utilisée et par conséquent pas inattendue. Le motif de pomme est également usuel. Enfin, la pomme est une forme tridimensionnelle usuelle pour certains des produits et services revendiqués en classes 14 et 28.



Les signes qui décrivent un aspect possible des produits revendiqués ne sont protégeables qu’à la condition d’être distinctifs, soit qu’ils se distinguent suffisamment des formes usuelles et habituelles.



Les biens et services de la classe 14 sont acheté principalement pour leur esthétique. Les motifs possédant une forte symbolique sont particulièrement populaires. En l’espèce, le motif ou la forme de pomme, en tant que symbole de la vie éternelle, de la séduction ou de la fertilité ne sont pas inattendus.



Les produits ou les services ayant un aspect particulier sont généralement commercialisés avec une indication à celui-ci. L’inscription d’un concept générique a pour conséquence de monopoliser également l’aspect en question. Le besoin de libre disposition n’est donc pas limité aux concepts qui désignent une forme typique ou caractéristique. Comme il n’existe pas de synonyme permettant de décrire une pomme, il existe bel et bien un besoin de libre disposition absolu (c. 5.1.1). Les indications relatives à la forme, l’emballage ou l’aspect ne sont pas protégeables si elles sont usuelles pour les produits et services revendiqués, ou s’il en résulte un avantage d’usage. Le lien entre la marque et la marchandise doit être reconnaissable sans effort mental particulier. L’effet bloquant d’une marque verbale qui renvoie à l’aspect de des produits ou services revendiqués est limité à l’usage du mot en question, et ne s’étend pas à l’utilisation de la forme ou de l’aspect décrit. Les indications relatives à l’emballage doivent être examinées avec plus d’attention afin de garantir que les emballages les moins compliqués techniquement ou les moins chers restent à la libre disposition des concurrents (c. 5.2.2). Les indications relatives à la forme, l’aspect ou l’emballage appartiennent au domaine public lorsque celles-ci sont usuelles en lien avec les produits et services revendiqués. C’est le rapport entre la marque et l’aspect qui doit être reconnaissable sans effort particulier (c. 5.2.3). L’arrêt « Milchbärchen » (cf. N 175, arrêt du TAF B-2054/2011) n’a pas conduit à un durcissement de la jurisprudence selon laquelle les signes indiquant la forme des marchandises appartiennent au domaine public dès lors que ce lien est possible et non inattendu. Une marque verbale ne peut pas être examinée comme une marque de forme. En effet, un signe verbal ne monopolise pas la forme elle-même. En effet, seuls les mots indiquant une forme usuelle appartiennent au domaine public (c. 5.2.4). La force distinctive d’une marque verbale ne dépend pas immédiatement de l’originalité de la forme décrite, et un signe ne doit pas être refusé immédiatement si la forme décrite n’est pas inattendue (c. 5.2.5). Les sites étrangers peuvent être utilisés afin de déterminer l’appartenance au domaine public d’un signe s’ils sont pertinents pour le cercle des destinataires pertinents en Suisse bien qu’il faille adopter un point de vue critique afin de tenir compte des particularités du marché suisse (c. 5.3.3). Les preuves apportées par l’instance inférieure, ainsi que le fait qu’une recherche sur internet montre peu de produits en forme de pomme ou utilisant un motif de pomme ne permet pas de conclure au caractère usuel du signe « APPLE » pour les marchandises en classe 14 telles que les montres, montres bracelet, etc. (c. 5.3.3). Concernant les bijoux en classe 14, et malgré le grand nombre de formes à disposition, les pièces ayant une symbolique importante occupent une place particulière. Les motifs liés à la beauté, la sensualité, la masculinité ou la féminité, la tradition ou la richesse sont particulièrement prisés. Les motifs liés à la nature, au sein desquels la pomme occupe une place particulière ont une symbolique très forte. La pomme, dans la culture eurasiatique symbolise la fertilité, la beauté, l’amour et l’immortalité en plus d’être dans la tradition chrétienne le fruit de la connaissance et de la tentation. Dans le domaine des bijoux, la pomme est ainsi régulièrement utilisée, si bien qu’en tant que forme ou que motif, la pomme est usuelle. Le signe « APPLE » sera compris par le cercle des destinataires pertinent sans effort particulier comme une indication de forme, et bien que la marque verbale ne monopolise pas la forme de pomme en elle-même, le signe doit être, en tant qu’indication de forme, laissé à la libre disposition (c. 5.4.1). Les bijoux revendiqués en classe 14 font partie du terme générique « edelmetallen oder plattiert ». La protection étant refusée dès lors que qu’il existe un motif d’exclusion pour une partie des produits ou services compris dans ce terme générique, l’inscription doit également être refusée pour « edelmetal » (c. 5.4.2) L’appartenance de la pomme au domaine public, ainsi que le signe « APPLE » décrivant cette forme est également valable pour les « spiele etc » de la classe 28. Il est cependant possible de se demander si le signe est descriptif également pour les marchandises définies par leur contenu (probablement un mot juste dans le thésaurus). La pomme, de par sa forme simple et sa fréquente utilisation est également un motif apprécié, en particulier pour les produits à destination des jeunes enfants. Le signe « APPLE » est donc compris comme une indication de contenu et appartient ainsi au domaine public. L’inscription est donc refusée également pour ces marchandises (6.4). Le TAF rappelle également qu’en droit des marques, la pratique liée à l’enregistrement est très casuistique, si bien que lorsqu’il s’agit de déceler une inégalité de traitement, de petites différences entre les signes comparés peuvent avoir une importance considérable (c. 7.2). Les signes construits d’une autre manière (Trois Pommes, Fast Fruit et Blooming Rose), ou les signes ayant une autre signification ne sont pas comparables du point de vue de l’égalité de traitement. Les signes enregistrés depuis plus de 8 ans non plus, dans la mesure où leur enregistrement ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 7.3). Le fait qu’un signe soit enregistré à l’étranger ne permet pas de préjuger de l’imprescriptibilité d’un signe (c. 7.4). Le recours est donc partiellement admis, et le signe « APPLE » est enregistrable pour les produits revendiqués en classe 14. [YB]

10 janvier 2019

TAF, 10 janvier 2019, B-1176/2017 (d)

Sic ! 6/2019, p. 388 (rés.), « Pomme (fig.)/Feuille (fig.)/[J] (fig.) » ; motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, informatique, Apple, pomme, ordinateur, smartphone, degré d’attention légèrement accru, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, signes identiques, forme géométrique de base, forme banale, force distinctive faible, force distinctive originaire, force distinctive moyenne, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
j.jpg
b-6573-2016-apple.png

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Pour la marque « apple (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer- Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.



Pour la marque « leaf (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Messgeräte, Rechner ; Kopierer ; Wägeapparate; Vermessungsketten; Signalglocken; Antennen, Modems ; Tonaufzeichnungsdisks, Bandaufzeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras ; Ampereme ter, Barometer ; optische Linsen; Drähte, Kabel ; gedruckte Schaltungen, Halbleiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvor-gänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme; Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbrillen; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Hand-schuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen; Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenz-schirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontrollfernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; integrierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computersoftware; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale Assistenten); Chips ; Laptops (Computer).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communication portables tels que les téléphones portables, les smartphones, les tablettes et leurs accessoires ainsi que divers softwares s’adressent à un public habitué aux médias. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « apple (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d’électricité ; équipement audiovisuel et d'information technologique ; disques acoustiques.



Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « leaf (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques, appareils de signalisation.



Les autres produits et services revendiqués ne sont pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à des destinataires différents et sont échangés sur d’autres marchés (c. 4).

Similarité des signes

La présentation graphique de la marque « apple (fig.) » est caractérisée par un motif de pomme avec une encoche en forme de demi-cercle, une feuille ainsi que par sa présentation monochrome. La marque attaquée reprend trois de ces caractéristiques (l’ellipse sur le « J », l’encoche et la présentation monochrome), permettant de conclure à la similarité des signes.



La marque « leaf (fig.) », reprise à l’identique dans la marque attaquée, est également similaire (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque « apple (fig.) » symbolisant une pomme dont une partie a été mangée dispose bien d’une force distinctive originaire en lien avec les produits revendiqués. La marque « leaf (fig.) », bien qu’elle n’appartienne pas aux figures géométriques de base, n’en reste pas moins relativement banale, dans la mesure où elle n’est pas reconnue directement comme étant un élément du signe « apple (fig.) » (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La pomme, élément essentiel de la marque opposante, n’est pas reprise dans la marque attaquée ; et si les autres éléments peuvent être appréciés comme une allusion à la marque opposante, leur présence ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion. La marque « leaf (fig.) » dispose d’une force distinctive faible et sa reprise ne crée pas non plus de risque de confusion.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. [YB]

Sic! 4/2019 p. 265 (rés.) «Hirsch/ApfelHirsch » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion, terme fantaisiste, pomme, fruit, marque de série, langue nationale allemand ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Apfelhirsch »

« HIRSCH »

Classe 9: Brillenfassungen.

Classe 14: Schmuck.



Classe 25: Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedekungen.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen; alle vorgennanten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestelle und nicht mit Hirschmotiven verzieht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits enregistrés par la marque opposante, bien que faisant l’objet d’une limitation concernant l’utilisation de peau, de cuir ou d’autres éléments provenant de cerfs, ainsi que de motifs de cerf sont similaires, respectivement identiques à ceux de la marque attaqué (c. 4.1).

Similarité des signes

Les deux marques sont purement verbales, et la marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. La recourante, arguant que le signe « Apfelhirsch » fait partie d’une marque de série d’« animaux-fruits » ne parvient pas à démontrer que dans cette configuration, l’élément « hirsch » est compris par le public pertinent comme un élément purement fantaisiste. De plus, il existe de nombreuses races de cerf différentes, si bien qu’il n’est pas exclu que le consommateur voie dans le signe « Apfelhirsch » une race de cerf spécifique (c. 5.3). Même dans le cas où la marque attaquée était comprise du public comme faisant référence à des cerfs à la pomme, le mot « cerf » serait dominant et similaire au signe opposé d’un point de vue sémantique (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. C’est à tort que l’instance précédente, se basant sur la restriction revendiquée, lui a accordé une force distinctive faible (c. 6.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques et les signes sont similaires. La marque opposante est reprise dans son intégralité. L’ajout de l’élément « apfel » ne modifie pas la marque attaquée au point qu’on ne reconnaisse plus la marque opposante. En conséquence, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. La marque attaquée est radiée (c. 8). [YB]