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11 mars 2008

TF, 11 mars 2008, 4A_347/2007 (d)

ATF 134 III 314 ; sic! 10/2008, p. 729-732, « M (fig.) ; M Budget / M-Joy (fig.) » ; JdT 2010 I 658 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, signe verbal, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, chocolat ; art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7394/2006 (d)

« GIPFELTREFFEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, organisation de manifestations, manifestation, signe trompeur, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, imposition comme marque ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-958/2007 (d)

ATAF 2009/4 ; « Post » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, programme d’ordinateur, imprimé, jeux, papeterie, timbre, publicité, finance, télécommunication, transport, significations multiples, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 113 (arrêt du TF dans cette affaire).

01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_370/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 167-174, « Post » (Ritscher Michael, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 103 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour le public suisse, le mot « Post » décrit de manière directe avant tout les services postaux,même s’il peut également renvoyer à la Poste Suisse en tant qu’entreprise ; il appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 4). Pour la partie des prestations de la classe 39 qui constitue le cœur d’un service postal, le mot « Post » doit rester absolument disponible et ne peut donc pas s’imposer comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il n’existe en effet que peu d’alternatives au mot « Post » pour les concurrents de la Poste Suisse qui veulent fournir ces prestations de la classe 39 (c. 5). En l’espèce, le sondage mené par la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque pour les prestations qui ne constituent pas le cœur d’un service postal (c. 6). Il n’est pas suffisant de rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque en combinaison avec d’autres éléments distinctifs (c. 6.4.2).

06 juillet 2009

TAF, 6 juillet 2009, B-3812/2008 (f)

« RADIO SUISSE ROMANDE » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, divertissement, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, Internet, presse, sondage, marque imposée ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 143 (arrêt du TF dans cette affaire).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-985/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Bioscience accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 133 et 134 (décisions similaires).

Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'une partie des destinataires le considèrent comme descriptif (c. 3). Le signe en question constitue une association nouvelle composée de deux éléments verbaux anglais (c. 4). Le fait que ce signe ne se trouve pas dans le dictionnaire ne lui assure pas une protection. Même des expressions nouvelles, encore inusitées, peuvent se révéler descriptives. Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elles soient utilisées dans un contexte général, mais il suffit qu'elles apparaissent évidentes à leurs destinataires (c. 4.2.1). Des pages Internet aussi bien locales qu'étrangères peuvent fournir des indications quant à l'usage d'une langue (c. 4.2.2). Dans le milieu des start-up, un accélérateur est une institution qui aide une jeune entreprise à se développer rapidement grâce à un coaching intensif. Le signe en cause sera compris par ses destinataires, disposant par ailleurs de connaissances étendues de l'anglais, comme désignant de telles institutions actives dans les domaines des biosciences, respectivement des biotechnologies et de la biomédecine, et est donc descriptif des services désignés (c. 4.2.3). Un signe appartenant au domaine public ne peut s'imposer comme marque qu'en l'absence d'un besoin de disponibilité absolu. Un tel besoin peut exister même pour des signes appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6.1). L'indication du domaine dans lequel une institution de coaching est active facilitant aux start-up le choix d'une telle institution, les concurrents de cette branche ont un intérêt important à pouvoir librement indiquer leur domaine d'activité spécialisé (c. 6.2.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-990/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biotech accelerator » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 134 (décisions similaires).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-992/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biomed accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 133 (décisions similaires).

30 novembre 2009

TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 162-168, « Radio Suisse Romande » (Gilliéron Philippe, Remarque) ; medialex 1/2010, p. 55-56 (rés.) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, marque imposée ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 126 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Chaque producteur ou fournisseur devant pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services, une indication de provenance directe est en principe soumise à un besoin de libre disposition. La seule possibilité que des concurrents soient actifs à l’avenir dans le domaine en question peut suffire à l’existence d’un tel besoin. Le besoin de renseigner le public sur la provenance est moindre pour les services et la pratique est donc plus souple pour ces derniers que pour les produits (c. 3.1 et 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » se compose d’une désignation générique (« radio »), à la fois dépourvue de caractère distinctif et soumise à un besoin de libre disposition absolu, et d’une indication de provenance directe. Un signe n’appartient pas forcément au domaine public du seul fait qu’il se compose d’éléments assujettis individuellement à un besoin de libre disposition. Le fait que les radios locales de Suisse romande doivent pouvoir indiquer qu’elles sont actives dans cette région ne signifie pas encore que l’appellation complète « Radio Suisse Romande » doivent rester à leur libre disposition (c. 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » n’est ainsi pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 3.2). Alors que l’imposition dans le commerce est une notion de droit, la question de savoir si les conditions d’une telle imposition sont réalisées dans le cas concret relève des faits et ne peut être examinée par le TF que sous l’angle restreint de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3). En conclusion, le TAF n’a pas violé le droit fédéral en ordonnant l’enregistrement, à titre de marque imposée (art. 2 lit. a in fine LPM), du signe « RADIO SUISSE ROMANDE » pour les services désignés des classes 38 et 41 (c. 4).

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

14 juillet 2010

TAF, 14 juillet 2010, B-2937/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « GranMaestro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, grand, maestro, boissons alcoolisées, indication publicitaire, besoin de libre disposition absolu, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « GRAN MAESTRO » (destiné à des boissons alcoolisées [classe 33], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer à la compréhension du consommateur moyen de plus de 16/18 ans (c. 3.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 3.2). Les mots italiens « gran » (gross) et «maestro » (Meister, maître) sont compris en Suisse italienne au moins (c. 4.1). Le consommateur moyen comprend la combinaison « GRAN MAESTRO » – grammaticalement correcte (c. 4.1 in fine) – comme « grosser Meister » et non pas comme un titre donné sous les monarchies en Italie, en France et en Allemagne (c. 2.4 et 4.2). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33), le signe « GRAN MAESTRO » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il constitue une indication publicitaire et descriptive (c. 4.3-4.4). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses ; par ailleurs, le signe ne saurait être enregistré pour laisser au juge civil le soin de trancher définitivement (c. 5). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec des marques contenant l’élément «MAESTRO » enregistrées entre 1978 et 2003, car elles ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, du TAF et du TF (c. 6.3-6.6).

28 juillet 2010

TAF, 28 juillet 2010, B-3377/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Radiant Apricot » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, abricot, couleur, radieux, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « RADIANT APRICOT » (destiné à des savons et des produits de beauté [classe 3], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen suisse) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer en particulier à la compréhension du consommateur moyen (c. 4-4.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 4.2). Ce n’est que si le cercle des destinataires du produit est composé essentiellement de spécialistes que les connaissances linguistiques plus élevées de ces spécialistes peuvent être prises en considération (c. 5.2 in fine). Bien qu’il n’appartienne pas au vocabulaire de base, le mot anglais « radiant » (strahlend) est compris au moins par le consommateur moyen francophone et italophone, car il est très similaire au mot français « radieux » et au mot italien « raggiante » (c. 5.3.1- 5.3.2). Le mot anglais « apricot » (Aprikose) est compris aussi bien comme fruit que comme couleur (c. 5.3.3). La combinaison « RADIANT APRICOT » est comprise comme « strahlend(es) Apricot (-farben) » (c. 3.3, 5.1 et 5.4). En lien avec des savons et des produits de beauté (classe 3), le signe « RADIANT APRICOT » est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il peut être compris comme une indication au sujet de leur couleur (c. 5.5-5.6). La protection d’un signe est exclue, même s’il n’est descriptif que pour une partie des produits entrant dans la catégorie revendiquée (c. 5.5). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 5.6 in fine). La marque « COOL BLUE » (enregistrée en 1984) est trop ancienne et les marques « DREAM OF PINK » et « RED DELICIOUS » sont trop différentes du signe « RADIANT APRICOT » pour justifier l’application de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 6.2). L’unique cas de la marque « RADIANT SILVER » ne peut pas constituer une pratique constante permettant d’invoquer l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3).

29 juillet 2010

TAF, 29 juillet 2010, B-7245/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Labspace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, laboratoire, space, gestion, immobilier, architecture, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Des services de gestion d’actifs immobiliers (classe 36), de construction divers (classe 37) et de conception architecturale et d’ingénierie (classe 42) ne s’adressent pas seulement aux consommateurs moyens, mais également à des spécialistes du domaine de l’immobilier (c. 3). En lien avec de tels services, le signe « LABSPACE » – formé des deux éléments (c. 4.1.1) anglais « lab » (avant tout : laboratoire) et « space » (espace, place) (c. 4) – ne peut avoir pour sens que « Laborraum » ou « Laborplatz » (c. 4.1.2) et est compris ainsi par les destinataires de ces services, même s’il n’est pas (comme usuellement) orthographié « lab space » (c. 4 et 4.2). La protection d’un signe est exclue, même si ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services compris dans les catégories revendiquées ; en l’espèce, du fait que les catégories de services (largement formulées) concernées peuvent toucher des laboratoires, le signe « LABSPACE » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour ces catégories de services dans leur ensemble (c. 4.3-4.4 et 7). En outre, en lien avec les services concernés et vu les intérêts des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 3 in fine), le signe « LABSPACE » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec la marque « LABSPACE » (dont elle est titulaire) enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42), car ces services n’ont aucun rapport avec l’immobilier ou l’architecture (c. 5.1). Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 5.1). En outre, même si la marque « LABSPACE » enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42) était illicite, elle ne constituerait qu’un cas illicite isolé qui ne permettrait pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement du signe « LABSPACE » pour les services en cause (c. 5.2). Enfin, le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement de la marque « LABSPACE » aux États-Unis – État qui plus est anglophone – ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 6).

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-5274/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Swissdoor » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, porte, cloison, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou dans une langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif (c. 2.5). Les cloisons et les portes en verre de provenance suisse (classe 19) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen, il convient d’examiner la force distinctive du signe « SWISSDOOR » avant tout du point de vue du consommateur moyen ; le besoin de libre disposition de ce signe s’examine quant à lui du point de vue des concurrents actuels et potentiels du recourant (c. 3.1-3.2). En lien avec des portes en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » (« Schweizerische Tür » [c. 4.1]) est clairement descriptif, est donc dépourvu de force distinctive et appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). En lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » appartient également au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il est courant d’intégrer des portes dans de telles cloisons (c. 4.3). En tout état de cause, en lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR », même s’il n’est pas élémentaire, est soumis à un besoin de libre disposition en faveur des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 2.1 et 4.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le besoin de libre disposition est absolu (c. 4.4).

29 novembre 2010

TAF, 29 novembre 2010, B-4854/2010 (d)

« Silacryl » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, acryl, peinture, bricolage, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les « peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » (classe 2) s’adressent aux spécialistes du domaine de la peinture ainsi qu’aux bricoleurs (c. 4). Formé des éléments « Sil » et « acryl », le signe « Silacryl » signifie « Silikat-Acryl », « Siloxan-Acryl », respectivement « Silan-Acryl » (c. 5 et 5.2) et est ainsi descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour les peintures (classe 2) revendiquées (c. 5.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « Silacryl » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 5.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (art. 8 Cst. ; c. 6.1) en lien avec une marque (« Silicodeck ») dont elle est elle-même titulaire (c. 6.3). Les marques « Bilacryl » (dont l’enregistrement date au surplus de l’an 2000), « Silfa » et « Silacot » ne sont pas comparables avec le signe « Silacryl », car elles contiennent chacune un élément distinctif (c. 6.3). Quant à la marque «Duracryl », elle n’est pas formée, comme le signe « Silacryl », de deux composés chimiques (c. 6.3). Même si ces marques enregistrées devaient être qualifiées de descriptives, elles ne pourraient pas être considérées comme une pratique illégale constante de l’IPI qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3 in fine). Enfin, le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (issues notamment de l'UE) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).