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11 mars 2008

TF, 11 mars 2008, 4A_347/2007 (d)

ATF 134 III 314 ; sic! 10/2008, p. 729-732, « M (fig.) ; M Budget / M-Joy (fig.) » ; JdT 2010 I 658 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, signe verbal, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, chocolat ; art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 avril 2010

TAF, 23 avril 2010, B-55/2010 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « G (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, imposition comme marque, matériel de rasage, Gillette, moyens de preuve nouveaux, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Les lettres de l'alphabet latin isolées appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (signes banals), à moins que leur graphisme original ou fantaisiste ne leur confère une force distinctive (c. 2.2). Lorsqu'un produit, en l'occurrence du matériel de rasage (classes 3 et 8), s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur final, il convient de se référer avant tout à la perception du groupe le moins expérimenté et le plus grand, c'est-à-dire à celle des consommateurs finaux ou moyens (c. 2.3 et 3). Ni le contour de la lettre « G », ni l'épaisseur de son trait, ni son inclinaison vers la gauche ne confèrent au signe « G (fig.) » une originalité suffisante lui permettant de ne pas être exclu de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.1-3.3). Peu importe le fait que le signe « G (fig.) » soit qualifié de logo et le fait que les polices de caractères soient protégées ou non par la LDA (c. 3.2). Des moyens de preuve nouveaux peuvent être produits en procédure de recours devant le TAF (c. 4.1). Un signe s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 lit. a in fine LPM lorsqu'il est compris comme une référence à des produits ou services déterminés d'une entreprise déterminée par une partie importante des destinataires de ces produits ou services (c. 4.2). La recourante n'a pas apporté de preuves permettant de rendre vraisemblable que le signe « G (fig.) » s'était imposé comme marque (c. 4.2-4.3). L'utilisation du signe « G (fig.) » en lien avec la marque « Gillette » ne suffit pas à rendre vraisemblable que, en tant que tel, le signe « G (fig.) s'est imposé comme marque (c. 4.2-4.3). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prise en considération (c. 5). Quant à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), elle ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées pour des produits ou services différents ou en lien avec des marques dont le graphisme présente des éléments inhabituels (c. 6.3-6.4).

Fig. 9 – G (fig.)
Fig. 9 – G (fig.)

05 octobre 2010

TF, 5 octobre 2010, 4A_261/2010 (d)

sic! 2/2011, p. 102-104, « V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, figure géométrique simple, angle isocèle, signe figuratif, signe verbal, force distinctive, vêtements, jeux, argumentation juridique nouvelle ; art. 99 al. 1 LTF, art. 2lit. a LPM ; cf. N 70 (arrêt du TAF dans cette affaire).

En lien avec des produits en cuir (classe 18), des vêtements, des chaussures et des chapeaux (classe 25), des jeux, des jouets et des articles de gymnastique image et de sport (classe 28), le signe « V (fig.) », qui a la forme de base de la lettre V, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car son graphisme — en particulier la discrète ligne traitillée qui longe tout le bord du « V » et qui fait, sans originalité, penser à une couture — n'est pas propre à lui conférer une force distinctive (c. 2.1-2.3). Pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision de l'autorité précédente, l'art. 99 al. 1 LTF n'interdit pas d'invoquer une argumentation juridique nouvelle devant le TF (c. 3.1-3.2). En lien avec la question de la force distinctive d'un signe, le type de marque ne joue aucun rôle (c. 3.3). La force distinctive d'un signe qui ressemble de manière évidente à une lettre de l'alphabet doit être examinée en lien avec cette lettre, même si le signe peut aussi être perçu comme une forme géométrique (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si la forme d'un angle isocèle doit également être qualifiée de signe élémentaire (c. 3.3).

Fig. 10 – V (fig.)
Fig. 10 – V (fig.)

13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

25 mai 2009

TAF, 25 mai 2009, B-2514/2008 (d)

« MAGNUM (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, latin, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait, signe figuratif, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 135 (arrêt du TF dans cette affaire).

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-2713/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « USB-Stick (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, signe figuratif, figure géométrique simple, USB, stick, télécommunication, appareils électroniques, informatique, signe nouveau, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Dans le domaine des signes figuratifs, les signes banals tels que les figures géométriques simples appartiennent au domaine public (c. 2). Pour qu'un signe soit considéré comme appartenant au domaine public, il suffit qu'un cercle particulier de destinataires, comme des spécialistes, le considère comme descriptif (c. 3). Les raisons (et le contexte) ayant conduit au dépôt d'un signe ne sont pas pris en compte dans la procédure d'enregistrement ; seul le signe concrètement déposé est déterminant (c. 4). Un signe peut être de nature purement descriptive même lorsqu'il est nouveau et n'a encore jamais été utilisé, pour autant que son sens soit évident pour ses destinataires (c. 5.3). Un signe combinant le symbole de l'USB et la représentation d'ondes sphériques (souvent utilisées pour illustrer une communication sans fil) est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des produits appartenant aux classes 9 (appareils électroniques) et 42 (services informatiques) (c. 5.4). Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si un tel signe est frappé d'un besoin de libre disposition (c. 5.4).

Fig. 22 – USB-Stick (fig.)
Fig. 22 – USB-Stick (fig.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

28 février 2011

TF, 28 février 2011, 4A_648/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 437-440, « Proled (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 158 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11) s’adressent au consommateur moyen (c. 3.1). En lien avec ces produits, l’élément « PROLED » n’est pas associé au mot allemand « Prolet » (« Proletarier »), mais est décomposé en deux éléments (« PRO » et « LED ») (c. 3.3.1). Le graphisme du signe « PROLED (fig.) » ne s’oppose pas à une telle décomposition (c. 3.3.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, est connue d’une grande partie des consommateurs moyens (c. 3.3.2). Il est suffisant que, en français au moins, « PRO » renvoie clairement au professionnalisme (c. 3.3.3). En lien avec des LED, la notion de professionnalisme promet une certaine qualité et l’élément « PRO » constitue ainsi une indication publicitaire (c. 3.3.3). S’il peut être compris comme « professionelle Leuchtdioden », l’élément « PROLED » peut également être compris comme « für Leuchtdioden » ou « Leuchtdioden dienend » (c. 3.3.4). Le signe « PROLED (fig.) » est descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il vante les produits revendiqués ou en décrit les qualités ou les buts (c. 3.3.5). Le cas n’est pas limite et n’entraîne donc ni un enregistrement en cas de doute ni la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères (notamment comme marque communautaire) comme indices (c. 3.3.5). Le fait qu’il ne soit pas soumis à un besoin de libre disposition n’empêche pas un signe d’appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.4). Un élément en soi dénué de force distinctive peut ne pas appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) s’il présente un graphisme particulier qui influence de manière déterminante l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3.5). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme futuriste du signe « PROLED (fig.) » ne suffit pas à faire passer le caractère descriptif et/ou publicitaire de l’élément « PROLED » à l’arrière-plan (c. 3.5).

Proled (fig.) II
Proled (fig.) II

07 novembre 2007

TF, 7 novembre 2007, 4A_374/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, couleur, chocolat, signe déposé, provenance commerciale, signe descriptif, force distinctive, signe verbal, signe figuratif, cas limite, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 188 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour qu'il n'appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), un signe tridimensionnel doit se distinguer, par son originalité, des formes similaires présentes sur le marché dans le secteur concerné et doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (c. 2.1). Il ne peut pas être reproché au TAF — qui a considéré que, posé sur sa seule surface plane, le signe « Pralinenform (3D) » ne se distinguait pas des formes habituelles de pralinés (c. 2.2) — de ne pas s'être référé au signe tel qu'il a été déposé (c. 2.3). Le consommateur moyennement attentif ne reconnaît pas une capsule de pavot dans le signe « Pralinenform (3D) » et n'y voit donc pas une forme inhabituelle et inattendue pour des produits chocolatés (classe 30). Cette forme de capsule de pavot est d'ailleurs directement descriptive si le chocolat contient des graines de pavot (c. 2.4). La force distinctive d'un signe tridimensionnel s'examine sur la base de critères qui lui sont adaptés (cf. c. 2.1) et qui sont différents des critères utilisés en matière de signes verbaux ou figuratifs (c. 2.5). Le cas n'est pas limite (et le signe tridimensionnel n'est donc pas enregistrable de ce fait) étant donné que la forme ovale ou ronde est courante pour des chocolats et que les surfaces ondulées et les couleurs (tons de brun) du signe « Pralinenform (3D) » n'ont rien d'inattendu (c. 2.6). Il n'est pas allégué que le signe en cause s'est imposé comme marque (c. 2.7).

Fig. 38 – Pralinenform(3D)
Fig. 38 – Pralinenform(3D)

02 avril 2011

TAF, 2 avril 2011, B-2828/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « roter Koffer (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, valise, couleur, matériaux, outil, instrument, appareil, bricolage, forme fonctionnelle, forme décorative, signe figuratif, provenance commerciale, force distinctive, originalité, souvenir, imposition comme marque, égalité de traitement, Outperform.Outlast., entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

roter Koffer (3D)
roter Koffer (3D)

16 mars 2009

TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Victoria (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Victoria, services, technologie, significations multiples, prénom, signe figuratif, indication de provenance ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM,art. 2 lit. c LPM.

Le dépôt de la marque « VICTORIA (fig.) » est requis pour différents services des classes 35, 36, 42 et 44, lesquels s'adressent d'une part aux consommateurs moyens et d'autre part à des spécialistes du domaine de la technique (c. 6). Victoria est non seulement un prénom féminin, mais également le nom donné à plusieurs localités, dont la capitale de la province canadienne de Columbia ainsi qu'une importante ville du sud-ouest de l'Australie, ce qui lui confère une image signification à la fois géographique et non géographique. L'influence de l'élément graphique (une barre bleue de part et d'autre du mot « VICTORIA ») est négligeable de ce point de vue, compte tenu de son caractère abstrait (c. 6). Les mots qui possèdent une autre signification en plus de la signification géographique ne constituent plus une indication de provenance dès lors que le sens non géographique prédomine (c. 6.1). Les villes canadienne et australienne portant le nom de Victoria ne constituent pas des destinations touristiques de masse et ne sont par conséquent connues que des acheteurs suisses intéressés par des destinations outre-mer. La signification non géographique au sens d'un prénom féminin doit dès lors être considérée comme dominante, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'un prénom porté par plusieurs célébrités et autres personnalités (la reine Victoria, Victoria Beckham). De plus, les destinataires francophones ou italophones pourront aussi y voir le mot victoire, ce qui constitue de même une signification non géographique (c. 6.4).

Fig. 56 – Victoria (fig.)
Fig. 56 – Victoria (fig.)

07 janvier 2010

TAF, 7 janvier 2010, B-5953/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cotton made in Africa (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, coton, made in, Afrique, vêtements, restriction à certains produits ou services, matière première, lieu de fabrication, indication de provenance, réputation ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce image n'est pas le cas (c. 4.2). Les marques contenant des indications géographiques inexactes sont admissibles — par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie — pour autant qu'elles n'induisent pas le public en erreur (c. 4.2). Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). L'appréciation du caractère trompeur d'une marque doit se fonder sur la perception des destinataires les plus sensibles au risque de tromperie (c. 5). Le coton étant utilisé dans la confection de nombreux produits, l'appréciation de la marque doit s'effectuer par rapport à la clientèle habituelle des produits issus du coton, en particulier des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs (c. 5). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement d'évaluer le risque de tromperie par rapport à une liste de produits limitée par la provenance de leur matière première, l'état concret des importations de cette provenance importe peu. Il n'exclut notamment pas que les cercles des acheteurs concernés mettent en rapport l'indication de provenance de la matière première avec celle du lieu de fabrication (c. 7.1). L'élément « made in » est utilisé internationalement pour toute sortes de marchandises. Il est généralement compris comme une référence au pays de fabrication et non pas à la provenance d'une partie du produit ou de sa matière première (c. 7.2). La formule « made in Africa » est ainsi généralement comprise comme une référence au lieu de production. Elle peut donc être séparée du mot Cotton et interprétée pour elle-même. Les éléments graphiques de la marque ne suffisent pas à rattacher l'indication de provenance uniquement à la matière première du produit. Le signe « Cotton made in Africa » sera ainsi compris par les destinataires les moins attentifs plutôt comme « Cotton. Made in Africa » que comme « Containing cotton from Africa » (c. 7.2).

Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)
Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-7103/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Jaffa-Upi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, Jaffa, Israël, Upi, boissons, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 47 al. 4 LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP ; art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une partie non négligeable des consommateurs auxquels s’adressent les produits concernés ; en l’occurrence, les eaux minérales et autres boissons sans alcool (classe 32) s’adressent au consommateur moyen (c. 2.3). Dans une marque, la mention d’un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 2.4). Le signe « Jaffa-Upi (fig.) » contient le nom géographique « Jaffa », qui renvoie à l’État d’Israël (c. 2.5) ; peu importe que ce signe soit composé d’autres éléments (c. 2.5.2 et 4). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 4 LPM concerne également les produits ; il suffit donc que le produit provienne du pays désigné par un nom géographique régional ou local pour que cette indication de provenance soit considérée comme exacte (c. 2.6). La recourante ayant refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l’État d’Israël, le nom « Jaffa » est une indication de provenance inexacte au sens de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM et de nature à induire en erreur (c. 2.6). Il suffit, comme en l’espèce, qu’un lien de provenance soit plausible pour qu’une indication de provenance inexacte soit prohibée (c. 2.7). Il n’est pas possible de soutenir, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM et des ATF 128 III 454, « Yukon » , et 135 III 416, « Calvi » (cf. N 219), que le nom « Jaffa » n’est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits (c. 3-3.6), en particulier qu’il n’est pas considéré comme un lieu propre à la production en cause (c. 3.3).

Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)
Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage