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08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

15 août 2013

TAF, 15 août 2013, B-6378/2011 (d)

sic! 11/2013, p. 717 (rés.), « Fuciderm / Fusiderm » ; usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, campagne publicitaire, usage par représentation, produits pharmaceutiques, antibiotique, médicament à usage vétérinaire, chien, renvoi de l’affaire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.

Les ventes durables, régulières et stables, durant la période considérée, de 224 préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques répondent aux besoins du marché et constituent donc un usage sérieux et durable de la marque, quand bien même elles paraissent a priori minces par rapport au demi-million de chiens détenus en Suisse. Il ressort également des pièces déposées par la recourante qu'elle et sa partenaire adoptent une attitude proactive par des campagnes de publicité et qu'elles sont prêtes à offrir davantage de produits si nécessaire. Finalement, il faut admettre que des préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques ne sont pas des produits dont il est fait un usage quotidien. (c. 5.5). Afin de préserver une possibilité de recours supplémentaire, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour l'examen des motifs relatifs d'exclusion (c. 6). [AC]

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-1403/2017 (d)

sic! 4/2019, p. 264 (rés.) « Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness (fig.) / Wolf of Wilderness» ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, animaux, consommateur final, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, limitation de revendication, jouet, chien ; Art.5 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«WOLF OF WILDERNESS»

real-nature.jpg

Divers produits en classes 21, 28, 31.

Classe 5: Veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzusatzmittel, insbesondere solche zu Zahnpflege von Tieren; medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege; Desinfektionsmittel.


Classe 28: Spielzeug für Haustiere.


Classe 31: Tiernahrung; Futtermittel; Streu für Tiere, insbesondere Katzenstreu und kleintierstreu, Heu, Stroh; Pflanzen für Zimmeraquarien; Kauknochen und -stangen für Heimtiere, insbesondere nicht-medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 21: Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.



Classe 28 : Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs ; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques.



Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour l’alimentation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent principalement aux propriétaires d’animaux ainsi qu’aux éleveurs et aux commerçants spécialisés tels que les animaleries et les magasins proposant des fournitures pour animaux. La nourriture pour animaux est un produit d’usage quotidien, tandis que les jouets ou les produits destinés aux soins des animaux sont acquis avec moins de régularité. Les consommateurs feront donc preuve d’un degré d’attention moyen à légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

La grande majorité des produits destinés aux soins des animaux sont similaires dans la mesure où ils sont exposés ensemble (c. 4.1).

Il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués par la marque opposante et les produits destinés à repousser les insectes ou nuisibles, les produits destinés aux installations agricoles ou sylvicoles, les produits désodorisants, les produits se trouvant généralement dans les cuisines ainsi que les produits d’hygiène buccale revendiqués en classe 21.


Les produits en classe 28 qui ne sont pas des jouets pour animaux tels que les jouets pour enfant ou les produits destinés à la chasse ou la pêche ne sont également pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à d’autres consommateurs.


Les produits destinés à la gymnastique ou au sport ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont destinés aux humains et non aux animaux. Les produits destinés à l’alimentation humaine ainsi que les marchandises agricoles ou sylvicoles en classe 31 ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont proposés via d’autre canaux de vente (c. 4).

Similarité des signes

L’adjonction des éléments « WOLF OF » ne modifient pas suffisamment la signification de l’élément « WILDERNESS » pour qu’il perde son individualité et se fonde dans l’impression d’ensemble que dégage le signe. L’élément « wilderness » n’appartient pas au vocabulaire de base anglais mais reste compréhensible pour le cercle des destinataires pertinent dans la mesure où il est très proche de son équivalent allemand « wildnis ». Les éléments verbaux « real nature » et « pure quality for dogs » ainsi que les éléments graphiques tels que la tête de chien ou l’agencement des couleurs composant la marque opposante ne permettent pas de relativiser la similarité entre les deux éléments verbaux « wilderness ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans visuels, phonétiques ainsi qu’au niveau de leur contenu sémantique. En conclusion, les signes sont similaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « wilderness », par sa proximité avec « wildnis » fait référence à la vie ou à l’état sauvage. Si cette signification pourrait être descriptive en lien avec des animaux sauvage vivant dans la nature, les produits et services revendiqués s’adressent à des animaux domestiques. Les consommateurs ne feront pas de lien avec de la nourriture pour animaux domestique pas sans effort d’imagination supplémentaire. L’élément « wilderness » n’est donc pas descriptif. Le signe dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services revendiqués sont similaires, voire identiques. Les marques comparées sont identiques sur l’élément caractéristique « wilderness ». La marque opposante dispose d’une certaine force distinctive. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 7).

Divers

La recourante, dans son recours au TAF, conclut à la restriction de la liste des produits et services de la marque « WOLF OF WILDERNESS ». Dans la procédure administrative, la relation juridique constituant l’objet du litige est généralement matérialisé par une décision au sens de l’article 5 PA. Cette restriction ne faisait pas partie de l’objet du litige en première instance ne peut dès lors pas être examinée en seconde instance. En l’espèce, l’objet du litige est la demande d’enregistrement international de la recourante. Celle-ci n’ayant pas demandé la radiation partielle de sa marque en première instance, le TAF n’entre pas en matière sur la conclusion relative à la restriction de la liste des produits et services pour lesquels la recourante revendique la protection du droit des marques (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis (c. 8). [YB]