«WOLF OF WILDERNESS»

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-1403/2017 (d)

sic! 4/2019, p. 264 (rés.) « Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness (fig.) / Wolf of Wilderness» ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, animaux, consommateur final, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, limitation de revendication, jouet, chien ; Art.5 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«WOLF OF WILDERNESS»

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Divers produits en classes 21, 28, 31.

Classe 5: Veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzusatzmittel, insbesondere solche zu Zahnpflege von Tieren; medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege; Desinfektionsmittel.


Classe 28: Spielzeug für Haustiere.


Classe 31: Tiernahrung; Futtermittel; Streu für Tiere, insbesondere Katzenstreu und kleintierstreu, Heu, Stroh; Pflanzen für Zimmeraquarien; Kauknochen und -stangen für Heimtiere, insbesondere nicht-medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 21: Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.



Classe 28 : Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs ; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques.



Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour l’alimentation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent principalement aux propriétaires d’animaux ainsi qu’aux éleveurs et aux commerçants spécialisés tels que les animaleries et les magasins proposant des fournitures pour animaux. La nourriture pour animaux est un produit d’usage quotidien, tandis que les jouets ou les produits destinés aux soins des animaux sont acquis avec moins de régularité. Les consommateurs feront donc preuve d’un degré d’attention moyen à légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

La grande majorité des produits destinés aux soins des animaux sont similaires dans la mesure où ils sont exposés ensemble (c. 4.1).

Il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués par la marque opposante et les produits destinés à repousser les insectes ou nuisibles, les produits destinés aux installations agricoles ou sylvicoles, les produits désodorisants, les produits se trouvant généralement dans les cuisines ainsi que les produits d’hygiène buccale revendiqués en classe 21.


Les produits en classe 28 qui ne sont pas des jouets pour animaux tels que les jouets pour enfant ou les produits destinés à la chasse ou la pêche ne sont également pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à d’autres consommateurs.


Les produits destinés à la gymnastique ou au sport ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont destinés aux humains et non aux animaux. Les produits destinés à l’alimentation humaine ainsi que les marchandises agricoles ou sylvicoles en classe 31 ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont proposés via d’autre canaux de vente (c. 4).

Similarité des signes

L’adjonction des éléments « WOLF OF » ne modifient pas suffisamment la signification de l’élément « WILDERNESS » pour qu’il perde son individualité et se fonde dans l’impression d’ensemble que dégage le signe. L’élément « wilderness » n’appartient pas au vocabulaire de base anglais mais reste compréhensible pour le cercle des destinataires pertinent dans la mesure où il est très proche de son équivalent allemand « wildnis ». Les éléments verbaux « real nature » et « pure quality for dogs » ainsi que les éléments graphiques tels que la tête de chien ou l’agencement des couleurs composant la marque opposante ne permettent pas de relativiser la similarité entre les deux éléments verbaux « wilderness ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans visuels, phonétiques ainsi qu’au niveau de leur contenu sémantique. En conclusion, les signes sont similaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « wilderness », par sa proximité avec « wildnis » fait référence à la vie ou à l’état sauvage. Si cette signification pourrait être descriptive en lien avec des animaux sauvage vivant dans la nature, les produits et services revendiqués s’adressent à des animaux domestiques. Les consommateurs ne feront pas de lien avec de la nourriture pour animaux domestique pas sans effort d’imagination supplémentaire. L’élément « wilderness » n’est donc pas descriptif. Le signe dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services revendiqués sont similaires, voire identiques. Les marques comparées sont identiques sur l’élément caractéristique « wilderness ». La marque opposante dispose d’une certaine force distinctive. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 7).

Divers

La recourante, dans son recours au TAF, conclut à la restriction de la liste des produits et services de la marque « WOLF OF WILDERNESS ». Dans la procédure administrative, la relation juridique constituant l’objet du litige est généralement matérialisé par une décision au sens de l’article 5 PA. Cette restriction ne faisait pas partie de l’objet du litige en première instance ne peut dès lors pas être examinée en seconde instance. En l’espèce, l’objet du litige est la demande d’enregistrement international de la recourante. Celle-ci n’ayant pas demandé la radiation partielle de sa marque en première instance, le TAF n’entre pas en matière sur la conclusion relative à la restriction de la liste des produits et services pour lesquels la recourante revendique la protection du droit des marques (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis (c. 8). [YB]