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06 janvier 2020

TF, 6 janvier 2020, 4A_483/2019 (d)  

sic! 7/8 2020 p. 415 (rés.) « Hund/Pelzfigur/Elfe » ; forme décorative, signe tridimensionnel, force distinctive, jouet, figurine, cercle des destinataires pertinent, motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, marque tridimensionnelle. ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 al. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

L’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (c. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion de la protection des signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes dont l’économie dépend de l’utilisation. Sont dépourvus de force distinctive les signes dont l’apparence ou le contenu significatif ne permet pas de remplir la fonction distinctive spécifique des marques. Ne sont ainsi pas susceptibles de protection en particulier les signes dépourvus de force distinctive en relation avec les produits pour lesquels ils ont été revendiqués dans la mesure où ils ne renvoient ni dès le début, à titre originaire, à une entreprise déterminée - même si le public ne la connaît pas forcément - ni non plus à titre dérivé à la suite d’une imposition par l’usage. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’il laisse dans le souvenir de ses destinataires que l’on peut déterminer si on est en présence d’un signe susceptible de constituer une marque. Il suffit que la marque dans son ensemble (en combinaison de tous ses différents éléments) soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (c. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (c. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (c. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (c. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (c. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc » pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (c. 3.5.4). Le refus de protection pour la Suisse pour ces deux figurines est ainsi justifié (c. 3.6). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 3

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-1403/2017 (d)

sic! 4/2019, p. 264 (rés.) « Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness (fig.) / Wolf of Wilderness» ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, animaux, consommateur final, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, limitation de revendication, jouet, chien ; Art.5 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«WOLF OF WILDERNESS»

real-nature.jpg

Divers produits en classes 21, 28, 31.

Classe 5: Veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzusatzmittel, insbesondere solche zu Zahnpflege von Tieren; medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege; Desinfektionsmittel.


Classe 28: Spielzeug für Haustiere.


Classe 31: Tiernahrung; Futtermittel; Streu für Tiere, insbesondere Katzenstreu und kleintierstreu, Heu, Stroh; Pflanzen für Zimmeraquarien; Kauknochen und -stangen für Heimtiere, insbesondere nicht-medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 21: Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.



Classe 28 : Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs ; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques.



Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour l’alimentation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent principalement aux propriétaires d’animaux ainsi qu’aux éleveurs et aux commerçants spécialisés tels que les animaleries et les magasins proposant des fournitures pour animaux. La nourriture pour animaux est un produit d’usage quotidien, tandis que les jouets ou les produits destinés aux soins des animaux sont acquis avec moins de régularité. Les consommateurs feront donc preuve d’un degré d’attention moyen à légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

La grande majorité des produits destinés aux soins des animaux sont similaires dans la mesure où ils sont exposés ensemble (c. 4.1).

Il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués par la marque opposante et les produits destinés à repousser les insectes ou nuisibles, les produits destinés aux installations agricoles ou sylvicoles, les produits désodorisants, les produits se trouvant généralement dans les cuisines ainsi que les produits d’hygiène buccale revendiqués en classe 21.


Les produits en classe 28 qui ne sont pas des jouets pour animaux tels que les jouets pour enfant ou les produits destinés à la chasse ou la pêche ne sont également pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à d’autres consommateurs.


Les produits destinés à la gymnastique ou au sport ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont destinés aux humains et non aux animaux. Les produits destinés à l’alimentation humaine ainsi que les marchandises agricoles ou sylvicoles en classe 31 ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont proposés via d’autre canaux de vente (c. 4).

Similarité des signes

L’adjonction des éléments « WOLF OF » ne modifient pas suffisamment la signification de l’élément « WILDERNESS » pour qu’il perde son individualité et se fonde dans l’impression d’ensemble que dégage le signe. L’élément « wilderness » n’appartient pas au vocabulaire de base anglais mais reste compréhensible pour le cercle des destinataires pertinent dans la mesure où il est très proche de son équivalent allemand « wildnis ». Les éléments verbaux « real nature » et « pure quality for dogs » ainsi que les éléments graphiques tels que la tête de chien ou l’agencement des couleurs composant la marque opposante ne permettent pas de relativiser la similarité entre les deux éléments verbaux « wilderness ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans visuels, phonétiques ainsi qu’au niveau de leur contenu sémantique. En conclusion, les signes sont similaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « wilderness », par sa proximité avec « wildnis » fait référence à la vie ou à l’état sauvage. Si cette signification pourrait être descriptive en lien avec des animaux sauvage vivant dans la nature, les produits et services revendiqués s’adressent à des animaux domestiques. Les consommateurs ne feront pas de lien avec de la nourriture pour animaux domestique pas sans effort d’imagination supplémentaire. L’élément « wilderness » n’est donc pas descriptif. Le signe dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services revendiqués sont similaires, voire identiques. Les marques comparées sont identiques sur l’élément caractéristique « wilderness ». La marque opposante dispose d’une certaine force distinctive. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 7).

Divers

La recourante, dans son recours au TAF, conclut à la restriction de la liste des produits et services de la marque « WOLF OF WILDERNESS ». Dans la procédure administrative, la relation juridique constituant l’objet du litige est généralement matérialisé par une décision au sens de l’article 5 PA. Cette restriction ne faisait pas partie de l’objet du litige en première instance ne peut dès lors pas être examinée en seconde instance. En l’espèce, l’objet du litige est la demande d’enregistrement international de la recourante. Celle-ci n’ayant pas demandé la radiation partielle de sa marque en première instance, le TAF n’entre pas en matière sur la conclusion relative à la restriction de la liste des produits et services pour lesquels la recourante revendique la protection du droit des marques (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis (c. 8). [YB]