sic!
7/8 2020 p. 415 (rés.) « Hund/Pelzfigur/Elfe » ;
forme décorative, signe tridimensionnel, force distinctive, jouet,
figurine, cercle des destinataires pertinent, motifs d’exclusion
absolus, signe appartenant au domaine public, marque
tridimensionnelle. ; art. 6quinquies lit. B
ch. 2 CUP, art. 5 al. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.
L’art.
5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à
l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit.
B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de
toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette
réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion
de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au
domaine public de la protection du droit des marques (c. 3.1.1). Les
raisons de cette exclusion de la protection des signes appartenant au
domaine public (art. 2 lit. a LPM) résident soit en un besoin de
libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en
un mélange des deux. Sont frappés d’un besoin de libre
disposition les signes dont l’économie dépend de l’utilisation.
Sont dépourvus de force distinctive les signes dont l’apparence ou
le contenu significatif ne permet pas de remplir la fonction
distinctive spécifique des marques. Ne sont ainsi pas susceptibles
de protection en particulier les signes dépourvus de force
distinctive en relation avec les produits pour lesquels ils ont été
revendiqués dans la mesure où ils ne renvoient ni dès le début, à
titre originaire, à une entreprise déterminée - même si le public
ne la connaît pas forcément - ni non plus à titre dérivé à la
suite d’une imposition par l’usage. C’est en fonction de
l’impression d’ensemble qu’il laisse dans le souvenir de ses
destinataires que l’on peut déterminer si on est en présence d’un
signe susceptible de constituer une marque. Il suffit que la marque
dans son ensemble (en combinaison de tous ses différents éléments)
soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée
d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les
destinataires de la marque voient dans le signe une référence à
une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être
tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est
protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de
force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et
services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires
de les reconnaître dans l’offre générale des produits et
services du même genre (c. 3.1.2). Le TF détermine librement, en
tant que question de droit, comment le cercle des destinataires
pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les
biens de consommation courante – le signe en fonction du degré
d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 3.1.3). L’instance
précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe
qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son
emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les
marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que
comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en
premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il
ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive
que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut
bien plus que sa particularité frappante serve également à en
indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour
les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est
grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se
distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (c. 3.2).
Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de
consommation courante (jouets) destinés généralement à un
acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas
très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi
que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi
utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets
pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être
considéré comme large et déployant un degré d’attention peu
élevé (c. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes
sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en
particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels
l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est
exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible
de protection même pour une partie seulement des produits ou
services entrant dans la classe revendiquée (c. 3.5.2). Pour qu’une
protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les
figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu
dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme
identificatrices de la provenance (industrielle des produits
concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes
caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente
ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement
de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments
esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et
par là même aux produits représentés) une apparence attirante
sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble
suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de
jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui
peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur
excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une
représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe,
mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela
même s’il devait être admis un haut degré d’attention du
cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines
puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les
dote pas de force distinctive (c. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les
produits « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau,
jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de
jeu en caoutchouc » pour lesquels le signe du chien
beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente
a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans
ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent
revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations
revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé,
comme cela doit être le cas, en fonction de la perception qu’en
aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture
que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt
surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et
autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de
ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se
distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force
distinctive (c. 3.5.4). Le refus de protection pour la Suisse pour
ces deux figurines est ainsi justifié (c. 3.6). Le recours est
rejeté. [NT]