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  • Illustration d'un produit

11 mars 2008

TAF, 11 mars 2008, B-3273/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Knetfamilie (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, illustration d’un produit, figurine, jeux, catégorie générale de produits ou services, enfant, souvenir, force distinctive, provenance commerciale, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Tant un signe verbal qu'un signe figuratif ou tridimensionnel peut être descriptif (c. 2.3). Un signe ne peut pas être protégé pour une catégorie générale de produits lorsqu'il est descriptif pour l'une de ses sous-catégories (c. 2.5). En l'espèce, le signe — destiné à des jeux et jouets (classe 28) — représente des figurines qui pourraient être vendues comme jouets (c. 3). Pour que l'illustration d'un produit ne soit pas exclue de la protection, elle doit présenter un caractère individuel (c. 2.4 et 3). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2.6). image Les figurines représentées sur le signe « Knetfamilie (fig.) » s'adressent tant aux enfants qu'aux adultes (c. 3.1). Vu la diversité des figurines offertes sur le marché, il est difficile de les représenter de manière telle que l'image présente un caractère individuel et reste ancrée dans le souvenir du consommateur (c. 3.2). Dans son ensemble, la représentation des figurines (peut rester ouverte la question du caractère individuel des figurines prises isolément) présente — au moins comme cas limite — une force distinctive suffisante pour servir d'indication de provenance commerciale (c. 3.4). Dans ce cas limite, les nombreuses décisions d'enregistrement du signe rendues par des autorités étrangères peuvent être prise en considération comme indices (c. 3.5). Le signe « Knetfamilie (fig.) » n'appartient dès lors pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des jouets (c. 3.6).

Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)
Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-6203/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) III » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pavot, coquelicot, emballage, œuf, couleur, chocolat, illustration d’un produit, signe tridimensionnel, force distinctive, signe verbal ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. b ch. 2 CUP.

L'examen du caractère protégeable d'une marque fait appel aux mêmes principes pour les signes en deux dimensions et pour les signes en trois dimensions. Cependant, en raison des différences inhérentes à ces deux types de marques, l'application des mêmes principes peut conduire à des résultats différents (c. 3.1). L'illustration d'un produit ne peut pas être enregistrée si elle le représente de manière fidèle et qu'il est dépourvu de force distinctive. Il doit au contraire être stylisé de manière à ce que sa représentation acquière une force distinctive propre (c. 3.2). L'appartenance d'une forme au domaine public est déterminée par la mesure dont elle se distingue des formes semblables utilisées pour désigner des produits ou services du même type. L'originalité d'une forme et ses différences s'examinent par rapport aux formes usuelles utilisées dans la même branche (c. 4.2). Les signes qui se composent de formes n'étant pas elles-mêmes dignes de protection ne sont exclus de la protection que si l'élément dénué de force distinctive domine. Des formes appartenant au domaine public peuvent généralement constituer un signe distinctif lorsqu'elles s'accompagnent d'un élément verbal ou graphique propre à influencer l'impression générale dans une mesure essentielle (c. 4.3). Un produit chocolaté enveloppé dans un papier d'emballage ou en forme d'œuf ne diffère pas des formes usuelles et attendues par le consommateur pour ce type de produits (c. 5.2). Le consommateur ne prête pas attention à la manière dont un emballage est plissé pour en assurer la fermeture ou dont il est découpé, ni même à sa couleur rouge clair, censée rappeler celle des coquelicots (c. 5.3 et 5.4). L'élément verbal du signe « Chocolat Pavot (fig.) III » est dénué de caractère distinctif, de même que sa couleur dorée ainsi que le double ovale qui l'entoure (c. 5.5). La combinaison de ces différents éléments échoue à conférer au signe un caractère distinctif (c. 5.6).

Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III
Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]