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12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-7424/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Bona » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, français, buono, dictionnaire, produits chimiques, machines, peinture, do it yourself, indication publicitaire, imposition comme marque, Suisse, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP.

Les produits désignés des classes 1 (produits chimiques à usage industriel) et 7 (machines de traitement de surface des sols) sont principalement destinés à des professionnels. En raison de l'importance croissante du « do it yourself » auprès de la population suisse, les produits désignés des classes 2 (peintures, vernis et laques) et 3 (produits de blanchiment) s'adressent quant à eux également au consommateur moyen (c. 3.2). Bien que certains dictionnaires ne le mentionnent pas, l'adjectif « bono » apparaît dans deux ouvrages de référence indiquant qu'il s'agit d'une variante populaire de « buono ». Sa forme féminine « bona » peut donc être assimilée à l'adjectif italien « buono/buona » (c. 3.4). En lien avec les produits revendiqués, le terme « bona » n'est ni fantaisiste, ni indéterminé, mais au contraire descriptif de l'une de leurs qualités. Il sera compris par les publics italophone et francophone comme une référence directe à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, poursuivant un but publicitaire, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.5). La recourante n'ayant fourni que des pièces provenant de son site Internet américain, la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe comme marque sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut (c. 4). Comme le cas d'espèce est clair, il n'y a pas lieu de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (c. 5). La protection en Suisse doit ainsi être refusée à la désignation BONA en relation avec les produits revendiqués (c. 6).

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

19 juin 2008

TAF, 19 juin 2008, B-8371/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Leader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, leader, anglais, allemand, français, cigarette, tabac, recherche Internet, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 34 (cigarettes, produits du tabac et allumettes) s’adressent au consommateur final et aux intermédiaires (kiosques, etc.), lesquels disposent de connaissances moyennes en anglais (c. 5.1). Le mot « leader » sera perçu par le consommateur moyen au sens de « chef », « guide » et « premier ». Lorsqu’il sera utilisé pour des produits, le consommateur moyen leur attribuera cette signification et pensera à un produit phare ou un produit « no 1 ». Le terme « leader » peut donc être utilisé non seulement pour des personnes, mais aussi pour des produits (c. 5.2). Le résultat d’une recherche sur Internet peut être pris en compte à titre d’indice par l’instance inférieure pour déterminer la notoriété d’une notion. En l’espèce, une telle recherche a permis de déterminer le caractère descriptif du mot « leader » pour des produits, en allemand et en français (c. 5.3). Le signe « LEADER » possède donc un caractère publicitaire immédiatement perceptible indiquant que le produit ainsi désigné se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité et de l’apparence (c. 5.4). Confronté à ce signe, le consommateur suisse moyen pensera, sans faire preuve de fantaisie, à un produit de pointe et de grande qualité, y compris en lien avec des produits du tabac. Le terme « leader » doit rester à la libre disposition des concurrents afin qu’ils puissent l’utiliser à des fins publicitaires. Il appartient donc au domaine public (c. 6). Le cas d’espèce n’est pas un cas limite impliquant de prendre en compte des décisions étrangères (c. 7). Les marques « LEADER » invoquées par la recourante au titre de l’égalité de traitement, enregistrées en 1959 et 1970, ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 8).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

27 mai 2011

TAF, 27 mai 2011, B-5188/2010 (f)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « M&G (fig.) / MG International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, français, sigle, finance, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leur lieu de production et de distribution usuel, de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (c. 2.2). La similitude entre deux signes est fonction de l’impression d’ensemble que ces signes laissent de par leurs caractéristiques essentielles dans la mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante du consommateur (c. 2.3). La similitude entre deux marques doit en principe être déjà admise lorsqu’elles s’avèrent semblables du point de vue d’un seul des trois critères que sont leur effet auditif, leur représentation graphique ou leur contenu sémantique (c. 2.3). Même les éléments faibles ou appartenant au domaine public doivent être pris en compte dans l’examen de l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles d’influencer (c. 2.3). Les marques « MG INTERNATIONAL » et « M&G (fig.) » sont distinctes d’un point de vue visuel (c. 5.1.1). Sur le plan auditif, leur similitude doit par contre être admise, même si cela ne se vérifie qu’en français, puisqu’il suffit d’une similitude dans l’une des langues nationales (c. 5.2.1) pour que les marques soient similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 5.2). Les sigles dont les marques se composent ne sont pas notoires (c. 5.1.3). Les marques se distinguent d’un point de vue sémantique (c. 5.1.3). Destinées à des services financiers, les deux marques s’adressent à des consommateurs qui font preuve d’une certaine attention lors de l’achat (c. 6.1). La marque opposante « M&G (fig.) » dispose d’une force distinctive normale (c. 6.2). Le public mémorise bien les acronymes et les signes courts (c. 6.3.1). Les différences existant entre les signes considérés suffisent donc à exclure tout risque de confusion tant direct qu’indirect entre les deux marques, malgré leur similitude tant visuelle qu’auditive (c. 6.3.2 et 6.4).

Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)
Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

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Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].