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11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

03 avril 2014

TAF, 3 avril 2014, B-3926/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 706-710, « PhoenixMiles (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, risque de confusion nié, impression générale, signe fantaisiste, marque combinée, enregistrement international, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, élément verbal, élément figuratif, aviation, services liés à l’aviation, Phoenix, anglais, chinois, États-Unis, Chine ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

PhoenixMiles (fig.)
PhoenixMiles (fig.)