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14 janvier 2010

TAF, 14 janvier 2010, B-3189/2008 (d)

« terroir (fig.) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, terroir, boissons, boissons alcoolisées, produits alimentaires, animaux, végétaux, écriture manuscrite, signe trompeur, cas limite, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 6 al. 2 lit. e Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 152 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-3650/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « 5 am Tag », « 5 par jour », « 5 al giorno », « 5 a day » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chiffre, jour, produits pharmaceutiques, boissons, produits alimentaires, bébé, dosage, indication publicitaire, égalité de traitement, bonne foi, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Bien que le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) soit de nature formelle, sa violation (en l’occurrence, la violation de l’obligation de motiver) peut, à titre exceptionnel, être réparée en procédure de recours, étant donné qu’elle est de peu de gravité, que le TAF a un pouvoir de cognition aussi étendu que l’IPI et que la recourante a eu la possibilité d’exposer ses arguments devant le TAF (c. 3- 3.3). Afin de déterminer si les signes litigieux appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, à qui s’adresse la majorité des produits pharmaceutiques (classe 5) et boissons (classe 32) concernés (c. 4). Dans les quatre langues, les signes litigieux signifient « 5 am/pro Tag » (c. 5) et pas uniquement « 5 mal täglich » (c. 5.1). En lien avec des produits pharmaceutiques et des aliments pour bébé (classe 5), les signes litigieux sont compris comme des indications de dosage et sont ainsi descriptifs. En lien avec des boissons (classe 32), ils sont plutôt compris comme des indications publicitaires et appartiennent donc également au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.4). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec d’autres enregistrements – qui concernent au surplus des produits et services d’autres classes – dont elle est elle-même titulaire (c. 6.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque « apple a day », qui ne commence pas par un chiffre (c. 6.1). Enfin, en lien avec l’enregistrement des signes litigieux pour des fruits et légumes (classes 29 et 31), cas isolé que le TAF juge au surplus contraire au droit, elle ne peut pas se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) (c. 6.2).

27 mai 2010

TF, 27 mai 2010, 4A_109/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 907-909, « terroir (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, terroir, produits alimentaires, animaux, végétaux, malt, significations multiples, écriture manuscrite, signe trompeur, Directives de l’IPI ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM ; cf. N 146 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le caractère descriptif d'un signe doit être reconnaissable par le public concerné sans effort d'imagination particulier (c. 2.3.1). En lien avec des produits alimentaires (classes 29, 30, 32 et 33), l'élément « terroir » (qui évoque un lien avec une certaine région) est descriptif et donc exclu de la protection (art. 2 lit. a LPM) car, même s'il peut avoir des significations variées et qu'il ne renvoie pas à un lieu déterminé (qui peut être à l'étranger [c. 2.3.3]), il éveille chez le consommateur moyen, sans effort d'imagination particulier, certaines attentes — justifiées ou non (c. 2.3.3) — quant aux qualités des produits (c. 2.3.2-2.3.4). Il est en outre descriptif — voire trompeur (art. 2 lit. c LPM) — en lien avec des produits alimentaires industriels (classe 30) (c. 2.3.3). Il est enfin descriptif et dénué de force distinctive en lien avec des graines, des animaux vivants, des semences, des plantes vivantes et des fleurs naturelles, des aliments pour animaux et du malt (classe 31) (c. 2.3.4). Les Directives en matière de marques et les résultats de la base de données Examen des marques (https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisf.htm) de l'IPI sont des instruments de travail qui ne lient ni l'IPI ni les tribunaux (c. 2.3.6). La seule écriture manuscrite ne modifie pas de manière suffisante l'impression d'ensemble qui se dégage de l'élément « terroir » pour conférer au signe « terroir (fig.) » une force distinctive, ce d'autant moins qu'elle en renforce la connotation traditionnelle (c. 2.4).

terroir (fig.)
terroir (fig.)

24 mai 2007

TAF, 24 mai 2007, B-7401/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Konfitüre-Doppelpack » (recte : « Konfitüre-Doppelpack (3D) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, emballage, pot, carreaux, confiture, produits alimentaires, couleur, Bonne Maman, élément fonctionnel, élément bidimensionnel, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués par la recourante, en particulier les desserts tels que des yogourts, crèmes ou puddings, sont habituellement conditionnés en portions individuelles dans de petits pots eux-mêmes emballés au moyen d'une feuille de plastique ou d'une boîte en carton. Le signe déposé se compose d'un tel emballage rectangulaire en carton, qui se distingue toutefois d'un cube par ses côtés bombés épousant la forme des pots qu'il contient et par sa partie supérieure plus étroite. Celle-ci maintient en place les deux pots grâce à des entailles pratiquées sur le haut des côtés de l'emballage. Ces éléments sont tous fonctionnels et ne possèdent guère de force distinctive. Autrefois, les pots fermés avec un morceau de tissu servaient à la conservation des produits faits maison. Il est encore courant de nos jours d'utiliser un motif à carreaux afin image de suggérer au consommateur une qualité équivalente à celle de produits artisanaux. Appliqué sur des pots de confiture, un motif vichy sera reconnu par le consommateur comme un élément esthétique et non comme une indication de provenance. Ce motif étant très répandu dans de nombreuses couleurs, le vert utilisé par la recourante n'est pas propre à renforcer le caractère distinctif de manière significative. En raison des couleurs verte et blanche utilisées ainsi que de sa petite taille, l'inscription Bonne Maman est à peine visible et les éléments bidimensionnels en tant que tels ne possèdent donc pas non plus de force distinctive (c. 7). La combinaison d'un motif vichy utilisé pour indiquer une certaine qualité avec un emballage en carton rectangulaire des plus courants ne confère aucune force distinctive à l'impression d'ensemble. Emballage habituel et attendu pour le segment considéré, la forme tridimensionnelle déposée doit être considérée comme banale (c. 8).

Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)
Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-5477/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Regulat / H2O3

pH / Regulat (fig.) » ( recte : « Regulat / H2O

3

pH - Regulat (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pH, produits chimiques, produits alimentaires, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, signe figuratif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « Regulat » est dotée d'une force distinctive plutôt faible car, en lien avec des produits chimiques (classe 1) et des compléments alimentaires (classe 30), elle se réfère à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé (« Granulat ») (c. 6). Une marque n'est pas similaire à une autre marque du simple fait que cette marque est intégralement reprise dans cette autre marque (c. 7). Peut rester ouverte la question de savoir si l'utilisation d'une forme verbale de la marque attaquée « H2O3 pH - Regulat (fig.) » crée un risque de confusion avec la marque opposante, car c'est la marque telle qu'elle a été enregistrée qui est déterminante (c. 7.1). Les marques en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore (la marque attaquée — qui est beaucoup plus longue et qui se prononce H2O hoch 3 [pH-Regulat] en allemand — est clairement différente de la marque opposante Regulat [c. 7.2]), ni sur le plan sémantique (la marque « H2O3 pH - Regulat (fig.) » se réfère à de l'eau à la puissance 3 atteinte par la régulation du pH, alors que la marque « Regulat » ne renvoie que de manière générale à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé) (c. 7.3). N'y change rien le fait que la marque Regulat soit reprise intégralement dans la marque «H2O3 pH - Regulat (fig.) » étant donné que la marque Regulat — plutôt faible en comparaison avec la marque attaquée — n'est pas reconnaissable (notamment du fait de sa petite taille [c. 7.1]) et que, dans l'élément pH - Regulat (qui plus est en relation avec le reste de la marque attaquée), la signification de la marque Regulat est modifiée par l'élément pH - (c. 8). À défaut de similarité entre les signes, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 9).

Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)
Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)

03 novembre 2008

HG AG, 3 novembre 2008, HSU.2008.15 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 419-423, « Beutelsuppen » ; concurrence déloyale, Knorr, conditionnement, emballage, sachet, denrées alimentaires, soupe, ingrédient, couleur, force distinctive, impression générale, élément fonctionnel, fonction technique, signe descriptif, besoin de libre disposition, publicité, imposition dans le commerce, imitation, imitation servile, marque, risque de confusion, mesures provisionnelles, action en cessation, valeur litigieuse ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 17 al. 1 ZPO/AG.

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3294/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; usage de la marque, usage sérieux, procédure d'opposition, vraisemblance, preuve de l'usage d'une marque, déclaration sur l'honneur, renseignements des parties, chiffre d'affaires, produits alimentaires, produits de consommation courante ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 1 lit. b PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Une déclaration sur l'honneur n'a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.2). Les documents fournis par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque, suite à une allégation de non-usage, formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition (c. 6). Notamment, un chiffre d'affaires annuel moyen de € 7 988.- pour des produits alimentaires de consommation courante (classe 30) est insuffisant pour rendre vraisemblable un tel usage (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 6.6). [SR]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]