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16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).

08 juin 2020

TAF, 8 juillet 2020, B-5868/2019 (d)

sic! 11/2020, p. 641 (rés.) « Nivea (fig.) / Neauvia » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes du domaine médical, pharmaciens, pharmacie, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, langue nationale italien, niveo, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, recours partiellement admis, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« NEAUVIA »

nivea.jpg

De nombreux produits et services en classes 3, 5 et 44.

Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l'embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire.



Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations d'hygiène à usage médical.



Classe 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l’embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire » en classe 3 sont des produits de consommation de masse du quotidien. Ils s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 3.1).

Les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 peuvent être librement accessibles ou prescrites par ordonnance. Elles s’adressent aux experts du domaine médical tels que les pharmaciens ou les médecins, mais également aux consommateurs qui sont le groupe cible de ces produits. Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).



Les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains » en classe 44 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Sont identiques en classe 3 les « savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) et préparations antisolaires ». Le restant des produits revendiqués par la recourante sont soit des produits cosmétiques présentant de fortes similarités avec les produits revendiqués par l’intimée, soit des produits d’entretien ou à but odorants ne présentant qu’une similarité éloignée (c. 4.1).



Les « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » en classe 44 sont identiques. Les services restants appartiennent au terme générique des services médicaux, des soins d’hygiène et de beauté et présentent une forte similarité avec les produits revendiqués par l’intimée (c. 4.2). Enfin, les « soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains ; services de manucure ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de visagistes » sont similaires aux « produits cosmétiques » et « produits de parfumerie » en classe 3 (c. 4.2).



Les produits revendiqués en clase 5 sont, conformément à la jurisprudence, similaires, peu importe leur indication. De plus, une similarité avec les cosmétiques en classe 3 ne peut être exclue, dans la mesure où les produits partagent les mêmes canaux de vente (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque opposante est certes composée mais son élément verbal est prépondérant (c. 5.1). Les signes coïncident sur la première « N » et la dernière « A » lettre. Malgré un nombre de lettres différent, les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.2). Sur le plan sonore, les signes présentent une similarité éloignée dans la mesure où le nombre de syllabes et l’ordre des voyelles diffère (c. 5.3). Sur le plan sémantique, les signes sont perçus comme étant fantaisistes, bien que certains destinataires puissent voir dans le signe « NIVEA » une référence à la forme féminine de l’adjectif italien « niveo » signifiant « blanc comme la neige » (c.5.4). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 5.5). Il existe donc une similarité éloignée entre la marque « NIVEA » et la marque « NEAUVIA » (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « NIVEA » sera perçu comme fantaisiste par la majorité des destinataires pertinents. Concernant les « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires » en classe 3, la marque bénéficie d’une force distinctive forte (c. 6.1) qui s’étend aux produits appartenant au termes génériques de « savons, produits de parfumerie, produits de cosmétique » (c. 6.2) mais pas aux « préparations pharmaceutiques, préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 et les services en classe 44 pour lesquels la marque dispose d’une force distinctive ordinaire (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité entre les produits, le fait que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention accru et la faible similarité des signes permettent d’exclure un risque de confusion pour les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5.



Concernant les services revendiqués en classe 3 et 44, la similarité avec les produits revendiqués en classe 3 par l’intimée ainsi que le degré d’attention moyen des consommateurs ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est rejeté pour l’ensemble des produits revendiqués à l’exception des produits revendiqués en classe 5 par la recourante (c. 8). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]