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22 mars 2011

TAF, 22 mars 2011, B-8005/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Cleantech Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, matériel scolaire, publicité, formation, imprimé, produit en papier, contenu immatériel, écologie, force distinctive, indication publicitaire, besoin de libre disposition, fonction officielle, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 6 LPAP.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).

25 mars 2011

TAF, 25 mars 2011, B-3269/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Grand Casino Luzern » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, grand, casino, Lucerne, exploitation, manifestation, production, édition, support audiovisuel, produit d’imprimerie, jeux, restauration, divertissement, formation, sport, monopole, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, Radio suisse romande, indication de provenance, imposition comme marque, raison de commerce, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Alors que les services d’exploitation de divers établissements (centres culturels, casinos, etc.), d’organisation de diverses manifestations, de production et d’édition (classe 41) s’adressent avant tout aux entreprises, les autres produits et services (classes 9, 16, 28, 36, 41 et 43) revendiqués s’adressent à toute personne physique adulte en Suisse (c. 4). D’une manière générale, le signe « GRAND CASINO LUZERN » signifie « ‹ grosses Spielkasino › (ou ‹ Grand Casino ›) / ‹ Luzern › » (c. 5.1). Il est directement descriptif du contenu de supports audio et vidéo (classe 9) et de produits de l’imprimerie (classe 16) (c. 5.2.1), descriptif en lien avec des jeux et jouets (classe 28) (c. 5.2.2), directement descriptif des services typiques d’un casino que sont les affaires monétaires (classe 36) et les services de restauration (classe 43) (c. 5.2.3) et descriptif en lien avec des services de divertissement, d’exploitation de divers établissements et d’organisation de manifestations (classe 41) (c. 5.2.4). N’y change rien le monopole de fait dont jouit la recourante à Lucerne (c. 3.1-3.2 et 6.3.2), car il n’amène pas les destinataires visés à percevoir le signe comme une référence à une seule entreprise (c. 5.3). Le signe « GRAND CASINO LUZERN » est en revanche doté de force distinctive et non soumis à un besoin de libre disposition en lien avec des services d’éducation, d’activité sportive, de production et d’édition (classe 41) (c. 5.2.4-5.3) et doit donc être enregistré pour ces services (c. 8). Un signe ne peut pas s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) s’il est soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 6.2). Même en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), le signe « GRAND CASINO LUZERN » (à l’instar du signe « Radio suisse romande ») n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu, car il contient l’indication de provenance « LUZERN » et que, selon la jurisprudence (TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009, « Radio Suisse Romande » [cf. N 143]), le besoin de renseigner sur la provenance est moindre en lien avec des services (c. 6.2 et 6.4). Bien que – comme il avait jugé (à tort [c. 6.4]) que le signe « GRANDCASINOLUZERN » était soumis à un besoin de libre disposition absolu – l’IPI n’ait pas examiné si ce signe s’était imposé comme marque en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), il serait disproportionné de lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA) (c. 7.4.1). Divers rapports d’activité et articles de presse se limitent à prouver une activité de la recourante et une utilisation de sa raison de commerce, mais pas une utilisation du signe « GRAND CASINO LUZERN » à titre de marque (en lien avec les produits et services revendiqués). Il en va de même de l’utilisation de ce signe en lien avec des activités sportives ou culturelles et avec une série télévisée sponsorisées par la recourante. Par ailleurs, les signes utilisés dans les divers documents produits divergent généralement trop du signe « GRAND CASINO LUZERN », notamment du fait qu’ils n’en reprennent pas tous les éléments ou les modifient (c. 7.1 et 7.4.2). En conclusion, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « GRAND CASINO LUZERN » s’est imposé comme marque pour les produits et services concernés (c. 7.5).

13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]