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28 mai 2008

TAF, 28 mai 2008, B-6291/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Corposana » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif latin, corps, sain, produits cosmétiques, santé, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Une large partie des acteurs commerciaux en Suisse comprendra le signe « CORPOSANA » au sens de « corps sain », en référence notamment à l’expression latine « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Peu importe à ce titre que le signe, décomposé en « corpo » et « sana » contienne une faute grammaticale en latin (« sana » au lieu de « sano ») (c. 7). Les produits revendiqués des classes 3 (lingettes pour les soins de la peau) et 5 (articles d’hygiène en papier et cellulose pour femmes) visent non seulement une meilleure hygiène, mais à travers elle également la protection de la santé. En lien avec les produits revendiqués, le signe « CORPOSANA » est descriptif et dépourvu de force distinctive (c. 8). Le cas d’espèce ne constitue pas un cas limite nécessitant la prise en compte de décisions étrangères (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10).

25 mai 2009

TAF, 25 mai 2009, B-2514/2008 (d)

« MAGNUM (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, latin, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait, signe figuratif, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 135 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-7768/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Ursa (fig.) / Ursa Paint » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, matériaux, peinture, métaux, bâtiment, immobilier, bricolage, complémentarité, similarité des produits ou services, latin, force distinctive forte, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, plus les produits sont similaires, plus les signes qui leur sont destinés doivent être différents, et inversement (c. 2). La similarité entre deux produits résulte de concordances entre les lieux de fabrication, le « know-how » spécifiquement nécessaire à la production, les canaux de distribution, le cercle des acheteurs, la destination des produits et les domaines d'indication technologique, ainsi que de leur substituabilité et du rapport produit/accessoire (c. 3). Afin de déterminer si des signes sont similaires, il s'agit de se baser sur l'impression générale qu'ils laissent dans le souvenir de l'acheteur (c. 4). En l'espèce, le cercle des acheteurs comprend non seulement les spécialistes du bâtiment, mais également les propriétaires d'immeubles et les bricoleurs (c. 5). Il n'existe pas d'identité, mais une similarité (éloignée) entre des matériaux de construction (classe 19), d'une part, et des couleurs, des vernis, des laques, des préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, des matières tinctoriales et des mordants (classe 2), d'autre part, en raison d'une relation fonctionnelle de complémentarité et de liens entre les fabricants de ces produits. Il n'existe en revanche pas de similarité entre des caoutchoucs et des matériaux d'isolation (classe 17), d'une part, et des résines naturelles à l'état brut (classe 2), d'autre part, entre des matériaux d'emballage (classe 17), d'une part, et des métaux en feuilles et en poudre pour peintres (classe 2), d'autre part, et, enfin, entre des services de traitement des matériaux (classe 40), d'une part, et des produits de la classe 2, d'autre part (c. 6). En relation avec les classes 17, 19 et 40, le mot latin « ursa »(ourse en français) est fortement distinctif (marque forte). Même s'il n'y a qu'une similarité éloignée entre les produits, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque antérieure « URSA (fig.) » et le signe « URSA PAINT », car la seule adjonction du mot « PAINT », descriptif en relation avec la classe 2, ne rend pas le signe suffisamment distinctif (c. 7).

Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)
Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

16 janvier 2018

TAF, 16 janvier 2018, B-478/2017 (d)

sic! 6/2018, p. 321 (rés.) « Signifor/Signasol » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, préparation pharmaceutique, cercle des destinataires pertinent, consommateur disposant de compétences médicales, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel similarité des signes, syllabes, langue étrangère latin, langue nationale italien, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SIGNASOL

SIGNIFOR 

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marques en opposition sont revendiquées pour la distribution de médicaments permettant de traiter la maladie de Cushing. Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs disposant de compétences sur le plan médical qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques, indépendamment de leurs indications, leurs posologies, ou leur utilisation dans un traitement sont similaires dans la mesure où elles partagent le même canal de distribution, le même mode de fabrication, le même savoir-faire ainsi que le même but (c. 5).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de trois syllabes et de huit lettres. Ils partagent la même syllabe initiale, ainsi que la même consonne dans la seconde syllabe et la même voyelle dans la troisième syllabe. En conséquence, les signes sont considérablement proches sur le plan sonore et typographique (c. 6.1). En revanche, ceux-ci divergent sur le plan sémantique bien qu’aucun n’ait une signification propre aux yeux du public pertinent et que les éléments « SIGNI » et « SIGNA » renvoient au même mot allemand « Signal », ou au mot français « signe ». En effet l’élément final « FOR », très commun pour les préparations pharmaceutiques en classe 5 renvoie au mot français « fort », et au mot italien « forte » tout en étant un mot d’emprunt courant en allemand, tandis que l’élément « SOL », dans le domaine médical, renvoie au mot français « solution » ou au mot italien « soluzione », dérivant du mot latin « solutio ». Malgré une divergence de sens dans la fin des marques comparées, les signes sont similaires (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le cercle des destinataires pertinent verra sans effort particulier d’imagination dans la marque opposante la composition des mots « Zeichen » et « Kraft ». Les marques finissant en « FOR » sont de plus communes dans le domaine des préparations pharmaceutiques. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Selon la jurisprudence du TAF en matière de marque verbale dans le domaine des produits pharmaceutiques, un risque de confusion est admis lorsque les marques se distinguent seulement dans leur syllabe médiane ou finale. En l’espèce, les secondes et troisièmes syllabes divergent partiellement. Le cas d’espèce est comparable à l’arrêt B-2235/2008 (N 349) (c. 7.1). Les différences sémantiques, le haut degré d’attention des consommateurs ainsi que la force distinctive moyenne de la marque opposante permettent d’exclure un risque de confusion malgré la similarité des marques sur le plan sonore et typographique (c. 7.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition rejetée (c. 7.3). [YB]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2557/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Eprimo » ; Motifs d’exclusion absolus, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine bancaire, langue étrangère latin, signe laudatif, domaine public, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF, art. 2 lit. a LPM.

EPRIMO

Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »


Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Affaires financières, notamment services financiers rn matière d’investissements dans le secteur de l’énergie, ainsi que mise à disposition d’informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d’économie d’énergie.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches de la population ainsi que de spécialistes du domaine bancaire ou financier.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « EPRIMO » peut être séparé en « e » et « primo » sans effort particulier. En revanche, un autre découpage serait artificiel. L’élément « primo », dérivant du mot latin « primus » (premier au sein d’un ordre particulier) est interprété comme étant « de première qualité ». L’élément « e » est compris comme la contraction du mot « électronique » pour des services fournis de manière numérique. Le signe « EPRIMO », en lien avec les services revendiqués est donc laudatif et appartient de ce fait au domaine public. [YB]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

17 mars 2016

TAF, 17 mars 2016, 5119/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 401 (rés.), « Visudyne/Vivadine » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, langue étrangère latin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

VIVADINE

VISUDYNE

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Ba-bykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques en classe 5 sont similaires dans la mesure où ils partagent le même but, traiter les maladies, les mêmes canaux de distribution et nécessitent le même know-how (c. 5.2). Les compléments alimentaires et les produits diététiques ne partagent pas les mêmes buts, les mêmes canaux de distribution, ni ne sont dans un rapport de complémentarité avec les préparations pharmaceutiques. Ils ne sont pas similaires (c. 5.3). Les désinfectants en classe 5 servent de produits médicaux ou de médicaments. Ils sont similaires aux préparations pharmaceutiques (c. 5.4). Les pansements en classe 5 servent à protéger les blessures. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent qu’une similarité éloignée avec les préparations pharmaceutiques (c. 5.5.

Similarité des signes

Le rythme, la succession des voyelles, la similarité des débuts et des fins ainsi que la longueur des signes indiquent une forte similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 6.1). L’élément « VISU » fait référence à la racine latine « vis », signifiant « voir », qui est à l’origine de nombreux mots liés à la notion de vision ou de visibilité. Combiné avec l’élément « DYNE », le signe n’a cependant pas de signification immédiatement perceptible (c. 6.2.1). L’élément « VIVA » dérive lui aussi du latin et est à l’origine de nombreux mots liés à la vitalité ou à la vie. Dans la même mesure que la marque opposante, aucune signification immédiate n’est donnée à la combinaison de « VIVA » et « DINE » (c. 6.2.2). Les deux signes ne provoquent, dans l’esprit des consommateurs que des associations d’idées, certes différentes. Celles-ci n’influencent pas la perception des consommateurs au point de leur faire oublier la forte similarité sur les plans sonores et graphiques. Les signes sont similaires (c. 6.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « DYNE/DINE » (c. 7.3). Le signe « VISUDYNE » dispose d’une force distinctive normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison de la forte similarité des produits et des signes revendiqués, il existe un risque de confusion pour les préparations pharmaceutiques et les désinfectants en classe 5. Malgré une similarité plus éloignée, un risque de confusion doit également être admis pour les pansements. Dans la mesure où il n’existe pas de similarité entre les produits, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les produits diététiques (c. 7.4).

Divers

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour une solution destinée à soigner les yeux (c. 3.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » dans la mesure où le produit n’est pas typique de cette catégorie (c. 3.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinée à traiter les maladies oculaires (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour les compléments alimentaires et les produits diététiques, mais admise pour le reste des produits revendiqués par la recourante (c. 7.5) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-1064/2019 (d)

Sic! 5/2021, p. 251 (rés.) « ECOWATER CHC / ECOAQUA » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le pan sonore, vocabulaire anglais de base, water, eco, langue étrangère anglais, langue étrangère latin, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ECOAQUA »

« ECOWATER CHC »

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Classe 11 : Wasserkühlungstürme für Filtrationm demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les tours de refroidissement d’eau revendiquées sont intégrées dans des systèmes de traitement de l’eau et proposées tant aux ménages privés qu’aux entreprises. Elles ne s’adressent donc pas seulement aux clients commerciaux, tels que les installateurs sanitaires, les techniciens du bâtiment ou les spécialistes de la protection des eaux, mais aussi aux destinataires finaux comme les ménages, les cabinets médicaux, les laboratoires ou les entreprises de restauration (c. 3.2). Il ne s’agit pas de produits d’usage courant. Dans la mesure où les consommateurs s’informeront avant l’achat, ils feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la recourante déclare ne commercialiser que des filtres pour aquarium tandis que l’intimée commercialise des systèmes à destination des ménages et entreprises n’est pas pertinent, la similarité des produits et services étant examinée uniquement sur la base des inscriptions au registre. La limitation des produits de la marque opposante aux aquariums ne signifie pas en soi que les produits comparés ne sont pas similaires (c. 4.2.1). Les produits litigieux ne sont pas substituables et n’ont pas le même but (c. 4.2.3). Les installations de traitement de l’eau contiennent des filtres et parfois des groupes de refroidissement, qu’elles soient à destination des aquariums ou des habitations. Elles font ainsi appel à un même savoir-faire et utilisent les mêmes principes techniques (c. 4.3.4). Malgré cela, les canaux de distribution divergent même si le public pertinent se recoupe en partie. Il convient donc de conclure à une similarité lointaine entre les produits revendiqués (c. 4.3.5).

Similarité des signes

Les signes revendiqués concordent sur l’élément « ECO », puis se distinguent phonétiquement et visuellement : les éléments « WATER CHC » et « AQUA » n’étant pas similaires sur ces aspects (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les destinataires pertinents décomposeront mentalement les marques en deux éléments. Il s’agit du préfixe « eco » d’une part et de « water », respectivement « aqua » d’autre part (c. 5.3.1). Le préfixe « eco » appartient au vocabulaire anglais de base et signifie « écologique » (c. 5.3.2), tout comme l’élément « water » signifiant « eau ». L’élément « aqua », très proche de l’italien « acqua », fait également référence à l’eau en latin et est régulièrement utilisé en référence à l’eau et est compris dans ce sens (c. 5.3.3). Dans les deux cas, les combinaisons sont fortement allusives et indiquent à l’acheteur soit que les conditions de production des appareils sont écologiques, soit que l’eau ainsi filtrée sera propre et exempte de substances nocives (c. 5.3.4). Le fait que « CHC » soit un acronyme descriptif pour les spécialistes en lien avec les produits revendiqués n’a pas d’importance (c. 5.4). Les marques coïncident ainsi sur l’élément « ECO », mais également, sur le plan sémantique, sur les éléments « WATER » et « AQUA ». Les divergences ne permettent pas d’exclure une similarité (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La recourante ne rend pas vraisemblable une notoriété accrue de la marque (c. 6.2.2). La marque opposante ne tire sa force distinctive que de la combinaison des éléments descriptifs qui la composent. Celle-ci reste fortement allusive et dispose d’une force distinctive faible (c. 6.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits litigieux ne présentent qu’une similarité éloignée et la force distinctive de la marque opposante est réduite. Les marques ne concordent que sur des éléments verbaux faiblement distinctifs. Malgré une reprise intégrale de ces éléments, et compte tenu du degré d’attention des consommateurs, un risque de confusion est exclu (c. 6.3).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]