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13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-5659/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chocolat, pavot, combinaison de mots, significations multiples, marque combinée, marque figurative, langues nationales, écriture manuscrite, police de caractères ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé (c. 3.5). Dans certains cas, des mots descriptifs en eux-mêmes peuvent perdre leur caractère descriptif une fois qu'ils sont combinés entre eux. Dans le cas d'une combinaison de mots, il faut tout d'abord établir le sens de chaque élément individuel avant d'examiner si une signification dont le caractère descriptif est immédiatement reconnaissable résulte de leur combinaison. Une combinaison de mots qui incite de prime abord à la réflexion n'est en principe pas descriptive, ce qui est le cas en particulier pour une expression ambiguë. Lorsque les destinataires d'une marque accordent plusieurs significations à la partie verbale de celle-ci, il faut déterminer laquelle d'entre elles prédomine. Le fait qu'un signe possède une pluralité de sens dont un seul est immédiatement descriptif ne suffit pas à soustraire la marque en question du domaine public (c. 3.6). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Une marque combinée contenant un élément verbal descriptif peut parfois acquérir une force distinctive suffisante grâce à son élément graphique s'il en influence suffisamment l'impression générale. Celui-ci doit être à ce point prononcé qu'il se distingue clairement de l'élément descriptif. Plus le caractère habituel ou descriptif de l'élément verbal est prononcé, plus les exigences relatives à l'élément graphique sont élevées. Tout comme les polices de caractères courantes, une écriture manuscrite n'est pas propre à influencer l'impression d'ensemble dans une mesure essentielle (c. 3.7). La dénomination « Chocolat Pavot » sera comprise par les consommateurs francophones comme un chocolat dont le pavot fournit l'un des ingrédients et non comme une allusion à la légèreté des pétales des coquelicots (c. 4.1). Le fait que l'élément graphique soit constitué d'une police de caractères d'apparence manuscrite ne lui confère pas automatiquement une force distinctive suffisante. Il doit au contraire présenter des caractéristiques particulières (c. 5.2).

Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II
Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II

17 avril 2007

TAF, 17 avril 2007, B-7452/2006 (d)

« MARTINI ; MARTINI (fig.) ; MARTINI (fig.) / martini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Martini, boissons alcoolisées, vermouth, police de caractères, produit ou service accessoire, liste des produits et des services, usage de la marque, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 13 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante reproche à l’instance inférieure d’avoir considéré comme des produits auxiliaires ceux qu’elle a mentionnés en lien avec l’utilisation des marques « MARTINI », (« MARTINI », « MARTINI (fig.) » et « MARTINI (fig.) ») par elle même ou par des sociétés qui lui sont liées. Cette question tombe cependant, dès lors que les produits pour lesquels la recourante allègue un usage propre au maintien de ses droits ne figurent pas dans la liste des produits pour lesquels les marques opposantes « MARTINI » sont enregistrées (art. 13 al. 2 PA) (c. 4.2). C’est donc à raison que l’instance inférieure n’a retenu l’usage des marques opposantes que pour les boissons alcoolisées (vermouth) (c. 4.3). Pour les questions de la similarité des produits en relation avec les marques opposées (c. 6 et 7) et de la pluralité de significations du mot «Martini » (c. 8), cf. N 271 (c. 7 et 8). Les marques de la recourante utilisant des capitales et celle de l’intimée des lettres minuscules, les signes opposés se distinguent suffisamment dans leur présentation pour dissiper un risque de confusion dans tous les domaines des listes de produits qui pourraient se recouper (c. 8).

Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)

10 mai 2007

TAF, 10 mai 2007, B-7438/2006 (f)

sic! 10/2007, p. 749-754, « Cellini (fig.) / Elini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, police de caractères, identité des produits ou services, recherche Internet, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sur un plan visuel, les deux signes « Cellini (fig.) » et « Elini (fig.) » sont d’une longueur et d’un type d’écriture légèrement différents. D’un point de vue général cependant, le consommateur retiendra avant tout l’image d’une écriture stylisée et soignée, ce qui conduit à admettre une certaine similitude visuelle entre les signes opposés, renforcée par la coïncidence des quatre dernières lettres (c. 4.1). D’un point de vue phonétique, les marques en question partagent la même cadence avec trois syllabes. Bien que la première lettre diffère et qu’elle puisse être prononcée de plusieurs manières selon la région linguistique, le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque. Ainsi, la voyelle « è » comprise dans la première syllabe des deux signes se prononce de manière identique et la sonorité des deuxième et troisième syllabes est commune aux deux marques, ce qui les rend pratiquement identiques sur le plan auditif. Enfin, la consonance italienne « lini » des deux dernières syllabes reste davantage gravée dans la mémoire du public que le début du mot. Malgré une syllabe d’attaque différente et la présence d’un double « l » dans l’une des deux marques, les signes pris dans leur ensemble présentent une grande similitude phonétique (c. 4.2). La signification d’une marque doit avoir un caractère dominant pour pouvoir effacer une similitude sonore et visuelle. La majorité des consommateurs ne reconnaîtront pas dans la dénomination « Cellini » une référence à l’orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini, mais l’appréhenderont comme un nom de fantaisie, de sorte que les effets auditif et visuel prédomineront dans leur mémoire (c. 4.4.1). Bien que la majorité du public concerné ne comprenne pas le mot « Cellini » comme un renvoi au sculpteur du même nom, ce dernier a néanmoins existé et il n’est guère étonnant qu’une recherche menée sur Google avec ce terme produise de nombreuses références. La recourante ne saurait par conséquent déduire quoi que ce soit de tels résultats (c. 4.4.2). Une coexistence entre les deux marques ne saurait être admise dès lors que l’intimée s’est opposée à plusieurs reprises à toute demande d’enregistrement de la marque « Elini » (c. 7). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués par les deux signes opposés, la similarité visuelle et auditive entre eux induit un fort risque de confusion qu’une analyse sémantique ne parvient pas à dissiper (c. 4.4.1 et 8).

Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)

30 mai 2007

TAF, 30 mai 2007, B-7435/2006 (f)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « La Côte (fig.) / Cote Magazine (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Côte, presse, journal quotidien,magazine, nom géographique, signe appartenant au domaine public, marque imposée, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, couleur, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « La Côte (fig.) » est constituée d’une dénomination géographique désignant une région située entre les villes de Nyon et Morges, connue en Suisse comme région viticole. Appartenant au domaine public en tant que dénomination géographique, « La Côte (fig.) » a pu être enregistrée comme marque, car elle s’est imposée dans le commerce. Cet enregistrement n’a toutefois été rendu possible que sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres stylisées de couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d’un journal quotidien local connu presque exclusivement dans la région du même nom. La marque opposante dispose ainsi d’un périmètre restreint de protection, d’autant plus qu’elle ne s’est pas imposée en Suisse alémanique (c. 4.2). Du point de vue sémantique, les acceptions des termes « côte » et « cote » sont très différentes (c. 6.1). Sous l’angle visuel, d’importantes différences peuvent également être relevées entre les deux signes. Dans la marque opposante, le mot « côte » est précédé de l’article « la ». Il se distingue du mot « COTE » de la marque attaquée par sa majuscule, qui indique qu’il s’agit d’une région, et par l’accent circonflexe sur le « o » minuscule. La marque attaquée « COTE MAGAZINE (fig.) » est, quant à elle, composée de deux mots en majuscules placés l’un sous l’autre. Elle se distingue de la marque opposante par sa typographie plus moderne. La couleur rouge revendiquée ne fait qu’accroître très nettement ces différences (c. 6.2). L’analyse auditive et phonétique révèle elle aussi des différences entre les deux signes, notamment le nombre de syllabes et la prononciation de la voyelle « o » différente en raison de l’accent circonflexe présent dans le mot « Côte » et absent du mot «COTE » (c. 6.3). Si les deux signes opposés contiennent deux termes relativement similaires, ils se distinguent cependant tant sur les plans visuel (article « la », graphisme, typographie, couleur rouge) et sonore (longueur) que sémantique, une large partie du public connaissant aussi bien la région viticole de « La Côte » que l’expression « avoir la cote ». Les consommateurs alémaniques s’intéressant aux journaux francophones sauront également distinguer ces deux termes. Outre le fait que l’entreprise qui choisit un signe proche du domaine public prend un risque plus élevé que sa marque soit confondue avec une autre, il apparaît douteux que la marque « La Côte (fig.) » se soit imposée dans d’autres régions que celle qui porte son nom. Les plus modestes différences suffisent dès lors à fonder une distinction. Les produits pour lesquels sont enregistrés les signes opposés touchant un cercle relativement restreint de consommateurs, ceux-ci feront preuve d’une attention accrue ; le risque de confusion est donc, là aussi, moindre (c. 6.4). Il ressort de ces éléments que, dans ce cas d’espèce très particulier, on peut nier tout risque de confusion entre les marques « La Côte (fig.) » et « COTE MAGAZINE (fig.) » (c. 7).  

Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

04 février 2008

TAF, 4 février 2008, B-7485/2006 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « Booster / Turbo Booster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, booster, scooter, moteur, complémentarité, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les cercles de consommateurs des marques opposées semblent a priori différents, les scooters de la marque opposante étant destinés à des particuliers, alors que les moteurs de la marque attaquée plutôt à des professionnels. On ne peut toutefois pas exclure qu’un particulier s’intéresse de près à la marque du moteur qu’il achète, de sorte que le cercle des consommateurs peut hypothétiquement être le même (c. 5.2). En raison de leur technologie et destination différentes, il faut faire une distinction entre les moteurs ordinaires et à réaction revendiqués par la recourante. Seuls les premiers peuvent être considérés comme similaires à des scooters, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté pour les seconds. Dès lors que, comme en l’espèce, les éléments en faveur et en défaveur de la similarité s’annulent quasiment réciproquement, c’est le lien étroit entre les produits revendiqués – d’un usage complémentaire – qui est déterminant et qui plaide en faveur d’une similarité, certes faible (c. 6.2). Le mot « booster » sera généralement compris au sens d’une augmentation de puissance et de vitesse, de sorte qu’il est descriptif aussi bien pour des moteurs que pour des scooters. La marque opposante « BOOSTER » ne possède donc qu’une faible force distinctive et bénéficie d’un périmètre de protection restreint (c. 7.1.2). Mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le mot « turbo » est lui aussi clairement descriptif. L’association de deux synonymes individuellement descriptifs peut toutefois conduire à un pléonasme original propre à donner à la marque un caractère fantaisiste. Cette question peut ici rester ouverte, la marque attaquée tirant sa force distinctive de ses autres éléments (c. 7.3). Le graphisme de la marque « Turbo Booster (fig.) » doit être qualifié de dominant. L’écriture stylisée qui se fond dans une forme de nuage ainsi que l’image d’un avion donnent à cette marque une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens qui lui confère un caractère original. Ses éléments verbaux sont donc relégués au second plan (contra : TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, c. 9.2 [cf. N 298]) (c. 7.4). La marque attaquée diverge ainsi suffisamment de la marque opposante, notamment en raison de la faible force distinctive de cette dernière, de sorte qu’un risque de confusion direct ou indirect peut être écarté (c. 7.5).

Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)
Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)

21 juillet 2011

TAF, 21 juillet 2011, B-6665/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « Home Box Office / Box Office » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, streaming, télécommunication, Internet, similarité des produits ou services, police de caractères, risque de confusion, usage de la marque, délai, procédure d’opposition, marque défensive ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

13 août 2007

TAF, 13 août 2007, B-1976/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 222, « Rudolph Rotnase /Rudolph (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe combiné, police de caractères, force distinctive ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée la forme d’utilisation qui n’a subi que des modifications mineures telles que l’abandon d’éléments accessoires ou la modernisation de l’écriture. Il est déterminant que les éléments constituant le noyau de la force distinctive de la marque et qui caractérisent son impression d’ensemble ne soient pas dépouillés de leur identité. La marque enregistrée et sa forme d’utilisation sur le marché doivent être perçues comme le même signe (c. 7). Dans la marque opposante « RUDOLPH ROTNASE », l’élément « RUDOLPH » attire particulièrement l’attention, car il est placé au début du signe. L’élément « ROTNASE » possède cependant une force distinctive équivalente en raison d’un nombre de syllabes et de voyelles plus élevé et de son caractère fantaisiste plus marqué. La marque opposante est utilisée par la recourante sous la forme d’un signe combiné « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » écrit en épais caractères, dans lequel la diagonale du « R » s’étire en ondulant pour souligner le mot « RUDOLPH ». Entre ce soulignement et le mot « RUDOLPH » prend place, en petits caractères, l’élément « mit der roten Nase ». Cet élément sera perçu par le consommateur comme descriptif de l’élément « RUDOLPH » et non comme un élément en soi. La force distinctive de l’élément « ROTNASE » de la marque enregistrée n’est ainsi pas reprise dans la forme d’usage « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » et, par conséquent, celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque enregistrée (c. 8).

Rudolph (fig.)
Rudolph (fig.)