Mot-clé

  • Cuisine

05 décembre 2007

TAF, 5 décembre 2007, B-7419/2006 (d)

sic! 6/2009, p. 417 (rés.), « Miniaturisierte Toilette (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, contenant, toilettes, couleur, produits cosmétiques, produit de nettoyage, cuisine, ménage, forme techniquement nécessaire, cas limite, souvenir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour pouvoir être enregistrée comme marque tridimensionnelle (au sens strict), la forme d'un produit doit s'écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine concerné et rester gravée dans le souvenir du consommateur. Elle ne doit en particulier pas être dictée par des impératifs techniques. Dans un cas limite, elle doit être enregistrée (c. 3). Le fait que la forme d'un contenant se distingue suffisamment de la forme des autres contenants qui se trouvent sur le marché n'est pas pertinent (c. 6.1). En l'espèce, vu la diversité des formes qui existent sur le marché dans le domaine, la forme du contenant examiné ne s'écarte pas, à elle seule, de ce qui est usuel et attendu en relation avec les produits concernés, à savoir notamment les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage (c. 6.1.1 et 6.1.2) ou encore les récipients pour le ménage ou la cuisine (c. 6.1.3). Toutefois, les couleurs vives revendiquées pour le contenant examiné permettent de le protéger comme marque tridimensionnelle (cas limite) pour les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage, mais pas pour les produits de nettoyage ou d'autres articles de ménage et de cuisine, car les couleurs vives sont usuelles en relation avec ces derniers produits (c. 6.2 et 7).

Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)
Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)

23 mars 2011

TAF, 23 mars 2011, B-7671/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Amalvi » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Amalfi, Italie, meuble, ménage, design, cuisine, degré d’attention accru, réputation, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Les meubles et les ustensiles ménagers des classes 20 et 21 ainsi que le design d’installations de cuisines de la classe 41 s’adressant certes aussi à des cercles spécialisés, mais surtout aux consommateurs finaux, c’est du point de vue de ces derniers que la force distinctive du signe « AMALVI » doit être examinée. Sauf pour les ustensiles courants, les acquéreurs des produits revendiqués feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Bien que la Campanie soit une destination de vacances appréciée, la ville italienne d’Amalfi n’est guère connue du cercle des consommateurs déterminant, de sorte que son nom sera perçu comme une désignation de fantaisie. De plus, en raison d’une orthographe divergente, la minorité des acteurs du marché connaissant cette localité n’établiront pas de lien entre elle et le signe « AMALVI » (c. 6.4). La ville d’Amalfi ne bénéficie d’aucune renommée particulière en lien avec les produits revendiqués (c. 6.1) et il apparaît peu probable qu’une telle industrie s’y développe, de sorte qu’il n’existe pas, pour les entreprises locales, un besoin de libre disponibilité du terme « Amalvi » pour les produits revendiqués, cela d’autant plus que ce terme est différent du nom de la ville. Le signe « AMALVI » n’est donc ni descriptif ni trompeur en lien avec la ville d’Amalfi et il n’est soumis à aucun besoin de libre disponibilité (c. 6.6). Le recours est admis (c. 7).

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-2886/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 375 (rés.), « Tupperware / Popperware.ch the adult’s playground ! (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, élément verbal, élément figuratif, marque verbale, marque combinée, force distinctive faible, force distinctive moyenne, impression générale, jeux, jouet, cuisine, anglais, the adult’s playground, Tupperware, Popper ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « jeux et jouets », revendiqués en classe 28 pour les deux marques en cause, s’adressent aux consommateurs finaux (c. 3). Les « cartes de jeux », revendiquées pour la marque attaquée, peuvent être rattachées aux jouets. Les deux marques sont donc déposées pour des produits identiques (c. 4). Pour apprécier si une marque verbale et une marque combinée sont similaires, il faut examiner quels sont les éléments déterminants pour la comparaison. Il n’existe pas de priorité de principe pour les éléments verbaux ou figuratifs. Dans chaque cas d’espèce, il faut examiner la force distinctive de chaque élément et son influence sur l’impression d’ensemble (c. 5.2). Sur le plan sonore, il existe une certaine ressemblance entre les éléments « Tupperware » et « Popperware », qui ne se distinguent que par leur première syllabe. Dans l’appréciation de la similarité de deux signes, cependant, leur partie initiale doit avoir un poids particulier, et il n’est nullement établi qu’une grande partie des destinataires pertinents prononcent la première syllabe de ces deux mots d’une manière similaire. Il existe donc une certaine différence entre les deux marques sur le plan sonore, accentuée par les éléments « .ch » et « the adult’s playground » de la marque attaquée, bien que ces derniers ne soient pas particulièrement distinctifs. Il en va de même sur le plan visuel (c. 5.3). Les deux signes en cause ont en outre une signification différente. Les « Tupperware » sont des boîtes spécifiques en plastique, qu’on peut supposer connues d’une partie significative des cercles de destinataires pertinents, compte tenu de leur large diffusion, notamment comme articles de cuisine. La marque « Tupperware » se compose des deux éléments « Tupper » et « ware ». Le terme « Tupper » est le nom du fondateur de l’entreprise «Tupperware Brands Corporation». Le terme « ware » désigne, en anglais et en allemand, une marchandise. La marque attaquée se compose des deux éléments « Popper » et « ware ». En l’espèce, au vu des symboles figuratifs qu’elle contient et de l’élément « the adult’s playground », « Popper » doit se comprendre comme un synonyme, en langage familier, de « copuler » (c. 5.4). Dans l’ensemble, il existe donc tout au plus une lointaine similarité entre les deux marques (c. 5.5). Pour les jeux et les jouets, la marque opposante bénéficie d’une protection normale car pour ces produits, le sens «boîtes spécifiques en plastique » n’est pas descriptif. Bien que certains des éléments ajoutés dans la marque attaquée aient une force distinctive faible, ils doivent être pris en compte dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. En l’espèce, ils contribuent à donner d’elle une perception différente. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 6.1). Le recours est rejeté (c. 6.2). [SR]

Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)
Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)