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30 janvier 2013

TAF, 30 janvier 2013, B-3556/2012 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.) « TCS / TCS » ; motifs relatifs d’exclusion, suspension de procédure (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, action en constatation de la nullité d’une marque, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, identité des signes, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, risque de confusion direct, marque connue, marque défensive, degré d’attention accru ; art. 29 al. 1 Cst., art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 52 LPM.

Une demande de suspension de la procédure de recours en matière d'opposition devant le TAF, déposée par la défenderesse quatre mois après la fin de l'échange d'écritures, en raison de l'ouverture d'une action en constatation de la nullité de la marque opposante, n'est pas justifiée au regard du principe de l'économie de procédure (c. 2.2.1). Étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires (c. 2.2.2). La procédure d'opposition est une alternative au procès civil qui doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision. Dès lors, au regard de l'exigence de rapidité des procédures, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure d'opposition (c. 2.2.3). Le rejet du recours en matière d'opposition ne cause pas de grave préjudice à la recourante, car elle conserve son intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et un nouvel enregistrement du même signe reste possible (c. 2.2.4). La demande de suspension de procédure est rejetée (c. 2.3). Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (c. 6.3). Vu l'identité des signes, le recours est rejeté pour tous les produits ou services identiques (c. 7). La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 8.1.2). En l'espèce, vu l'identité des signes, un risque de confusion ne pourrait être écarté même si l'élément « TCS » devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte (c. 8.2.2). Considérant l'identité des signes et l'identité ou la similarité des produits ou services revendiqués, il y a un risque de confusion direct entre les signes que même le degré d'attention accru des consommateurs ne parvient pas à écarter. La question de savoir si la marque opposante et la marque attaquée sont des marques connues peut rester ouverte (c. 8.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté (c. 10). [AC]

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-6600/2007 (d)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Cerezyme / Cerezyme » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, produits pharmaceutiques, enzyme, bière, similarité des produits ou services, substituabilité ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Sur le vaste marché des enzymes, les préparations pharmaceutiques destinées au traitement de déficits enzymatiques, d'une part, et les enzymes destinées à l'industrie brassicole, d'autre part, ne sont pas des produits similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LPM (c. 5-8). Ces deux produits divergent en effet quant à leur but (ils ne sont pas interchangeables), leurs destinataires et leurs canaux de distribution (c. 7.3). Enfin, la titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à prouver qu'elle est particulièrement connue en Suisse (c. 7.4). La même marque « CEREZYME » peut dès lors être enregistrée pour les deux catégories de produits en cause (c. 8).

05 octobre 2007

TAF, 5 octobre 2007, B-7437/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Old Navy / Old Navy » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, bijouterie, métaux précieux, papeterie, vêtements, publicité, tabac, briquet, cendrier, papier à cigarettes, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, principe de la spécialité, marque de haute renommée, procédure d’opposition ; art. 16 ch. 3 ADPIC, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 15 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

La marque opposante « OLD NAVY » est enregistrée pour des produits en métaux précieux (classe 14), des articles en papier (classe 16), des vêtements (classe 25) et des prestations publicitaires (classe 35). L’enregistrement de la marque attaquée « OLD NAVY » a été requis pour du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34). L’autorité inférieure a refusé l’enregistrement de la marque attaquée pour différents articles à destination des fumeurs. En raison de l’identité des deux signes opposés, les produits et services revendiqués devront se distinguer particulièrement clairement (c. 3). Il n’y a pas de similarité entre des briquets et des objets en métal précieux, car ces deux produits n’ont pas le même but d’utilisation (pour des briquets, l’aspect esthétique est secondaire alors qu’il est essentiel pour des bijoux ou des articles de joaillerie) et leur fabrication ne requiert pas le même savoir-faire (c. 4.1). Le fait que des objets tels que des étuis à cigarettes ou des cendriers soient ou non en métal précieux n’a pas d’influence du point de vue de la similarité des produits. C’est en effet leur but d’utilisation qui prédomine pour les acheteurs concernés (c. 4.2). Il n’y a pas de similarité entre du papier et des articles en papier et du papier à cigarettes en raison d’un but d’utilisation et de canaux de distribution totalement différents (c. 5). Seuls les produits tels qu’ils figurent au registre sont pris en compte dans l’examen de la similarité. Dès lors, il importe peu que la marque attaquée puisse être utilisée pour des vêtements, à l’instar d’autres marques de cigarettes telles que « Camel » ou « Marlboro ». Quand bien même ce serait le cas, il ne s’agirait que de produits auxiliaires sans effet sur la similarité. Il n’y a donc pas de similarité entre des vêtements et des articles pour les fumeurs (c. 6). Si la publicité pour des cigarettes est usuelle, il ne va en revanche pas de soi que le consommateur perçoive des prestations publicitaires et des articles pour fumeurs comme un paquet cohérent de prestations. La publicité pour des cigarettes vante avant tout leur goût et constitue donc un moyen auxiliaire sans intérêt du point de vue de la similarité, laquelle doit donc être niée entre des prestations de publicité, y compris le commerce de détail, et des articles pour les fumeurs (c. 7). L’art. 16 ch. 3 ADPIC, qui prévoit une exception au principe de la spécialité, est retranscrit en droit interne à l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). Cette disposition ne peut toutefois pas être invoquée en procédure d’opposition, car l’art. 31 al. 1 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 8).

08 mai 2007

KG BL, 8 mai 2007, 100 03 240 (A 78) (d)

sic! 2/2010, p. 106-108, « Luftbefeuchter » ; concurrence déloyale, signes identiques, contrat, contrat de travail, bonne foi ; art. 2 LCD, art. 3 lit. b et d LCD.

En cas de litige relatif à la question du droit prioritaire sur un signe distinctif, l'enregistrement sous une forme délibérément identique d'une désignation déjà utilisée par un tiers, mais non déposée par celui-ci, constitue une violation des art. 2 et 3 lit. b et d LCD si cet enregistrement est effectué à des fins déloyales et en connaissance de l'usage que fait le tiers du signe en cause. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le déposant se trouve dans une relation de confiance particulière fondée sur un contrat avec l'utilisateur du signe distinctif en cause. En l'espèce, l'intention déloyale constitutive d'une infraction à la LCD est démontrée par le comportement de la défenderesse, qui a pris des mesures contraires à la bonne foi alors qu'elle était encore employée de la demanderesse et soumise au devoir de fidélité découlant du contrat de travail (c. 9).

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. d

- Art. 2

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

29 mars 2017

TAF, 29 mars 2017, B-2354/2016 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « Allianz / Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.) », p. 473 ; motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, identité des produits ou services, identité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, construction, réparation de bâtiments, réparation de véhicules, réparation de navires, réparation d'ordinateurs, réparation de systèmes d'alarme, appareils de surveillance, aide-ménagère pour les personnes malades, aide-ménagère pour les personnes handicapées, aide-ménagère pour les personnes âgées, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services de conception, services d'analyse industrielle, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, alliance; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
allianz-tga.png

ALLIANZ

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37: La construction et la réparation de bâtiments, de véhicules, de navires, d'ordinateurs, de systèmes d'alarme, d'appareils de surveillance et d'aide-ménagère pour les personnes malades, handicapées ou âgées sont des services demandés non seulement par les professionnels, mais aussi par le grand public.


Classe 42:
services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse industrielle et de recherche ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Classe 37: spécialistes et grand public, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).


Classe 42: spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classes 37 et 42 par la marque attaquée sont identiques à ceux de la marque opposante (c. 5).

Similarité des signes

Les signes sont identiques en ce qui concerne l’élément « ALLIANZ » (c. 6.3).


Le fait que l’élément figuratif, la typographie du A et le texte sous le mot « ALLIANZ » soient peu distinctifs ou descriptifs ne change rien (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Malgré une force distinctive forte et un degré de notoriété élevé en classe 36, la marque « ALLIANZ » est descriptive pour les services des classes 37 et 42 et ne dispose donc, dans ces classes, que d’une faible force distinctive (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Si les marques ne s'accordent que sur des éléments qui ne peuvent pas être enregistrés en eux-même, il n'y a pas de risque de confusion en vertu du droit des marques. un risque de confusion n'est pas retenu en l'espèce (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe attaqué peut être enregistré (c. 7). [AC]

22 janvier 2018

TAF, 22 janvier 2018, B-850/2016 (d)

sic! 6/2018, p. 313-319, « Swiss Military » (Gregor Wild, Anmerkung); Procédure d’opposition, protection de la confiance, imposition par l’usage, garantie de la propriété, champ de protection, signe contraire au droit en vigueur, identité des signes, identité des produits ou services, risque de confusion, armoiries publiques, signes publiques ; art. 16 al. 1 ADPIC, art. 26 Cst., art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 lit. a LPM, art. 6 aLPAP, art. 6 LPAP, art. 9 LPAP.

Les motifs absolus d’exclusion, comme la violation du droit, doivent être pris en compte également dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier pour déterminer le champ de la protection de la marque opposante. Le TAF vérifie donc si le signe « Swiss Military » viole la LPAP pour prendre en compte une éventuelle violation dans la détermination du champ de protection dont bénéficie la marque opposante (c. 5.1). Le terme « Swiss » peut aussi bien constituer une indication de provenance se rapportant à notre pays qu’une référence aux autorités administratives de celui-ci. En tant qu’indication de provenance, le terme appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé par un enregistrement de marque, de sorte qu’il reste d’une utilisation libre pour les tiers même s’il fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre d’une marque comportant d’autres éléments distinctifs. En tant que référence aux autorités administratives de la Suisse, son utilisation peut être interdite. Les termes « militaire » et « armée » sont synonymes et font référence de manière non équivoque à la Confédération également dans leur traduction anglaise de « Military » (c. 5.2.2). Le fait que la marque opposante considérée soit enregistrée pour des montres qui sont assimilées par la jurisprudence à des éléments du matériel militaire augmente le risque de confusion avec la Confédération plutôt qu’il ne l’exclut selon l’art. 6 aLPAP. En vertu de cette disposition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, le signe « Swiss Military » revendiqué pour des montres ne pouvait ainsi pas être utilisé par d’autres entités que la Confédération (c. 5.2.3). Depuis le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur des art. 6 et 9 LPAP, l’utilisation d’une dénomination désignant la Suisse comme entité administrative est exclusivement réservée à cette dernière indépendamment même de l’existence d’un risque de confusion. Selon le Message, les désignations officielles ne doivent plus être utilisées que par les collectivités ainsi désignées et leurs organes (ou éventuellement les entités tierces exerçant une activité étatique ou semi-étatique) au sens de l’art. 9 al. 2 LPAP. La marque opposante viole donc la LPAP révisée dans la mesure où le signe « Swiss Military » doit être qualifié de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP ou est susceptible d’être confondu avec une désignation officielle et n’est pas utilisé par la collectivité qu’il désigne (au sens de l’art. 9 al. 1 LPAP). A la différence de ce qui valait sous l’ancien art. 6 LPAP, l’art. 9 al. 1 LPAP interdit désormais l’utilisation per se d’une désignation officielle et des termes susceptibles d’être confondus avec elle, par toute autre personne que la collectivité concernée. Ceci qu’il en résulte ou non un risque de confusion. Seules les exceptions des alinéas 2 et 3 de l’art. 9 entrent en ligne de compte ; soit pour les personnes exerçant une activité étatique ou semi-étatique selon l’alinéa 2 ; ou pour les utilisations en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 3) (c. 5.3.1). Le caractère contraire au droit d’un signe au sens de l’art. 2 lit. d LPM ne peut pas être réparé par un long usage selon la doctrine dominante et constante (c. 6.2). Un courant minoritaire paraît admettre une imposition par l’usage, mais uniquement pour un signe trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM qui aurait acquis avec le temps une autre signification de sorte qu’il ne serait plus susceptible d’induire le public en erreur (c. 6.2.1). En l’espèce, la marque opposante étant constituée uniquement de signes qui ne peuvent pas être utilisés par sa déposante selon la LPAP, elle ne dispose par conséquent pas d’un champ de protection qui la dote d’une force d’interdiction lui permettant de faire opposition à la deuxième marque bien que celle-ci soit identique et destinée à des produits identiques (c. 7). L’enregistrement d’une marque ne crée pas de droits acquis à une prétention en interdiction [l’examen de la validité d’une marque demeurant de la compétence des tribunaux civils]. A fortiori, la simple privation d’un droit d’action entre parties, comme c’est le cas en l’espèce puisque le rejet de l’opposition n’empêchera pas les parties de saisir le juge civil pour déterminer laquelle d’entre elles dispose d’un droit préférable à la marque, ne saurait porter atteinte à la garantie de la propriété (c. 8.1). Le recours est admis. [NT]

09 septembre 2019

TAF, 9 septembre 2019, B-1327/2019 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.) « MOBALPA/Mobalpa » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, similarité des produits ou services, cuisine, identité des signes, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Mobalpa »

« MOBALPA »

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail de cuisines équipées.



Classe 37 : Services d'installation de cuisines, services d'installation de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; équipement de cuisines ; équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisine, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; installation et réparation d'appareils électriques, de machines, d'appareils de réfrigération ; travaux d'ébénisterie, entretien de mobilier, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie ; informations en matière de construction, informations en matière de réparation, informations en matière d'installation ; informations en matière d'installation et d'équipement de cuisines, informations en matière d'installation et d'équipement de salles de bain, informations en matière d'installation et d'équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau.



Classe 42 : Services d’un aménageur de cuisines, à savoir services de concepteur de cuisine et services d’un dessinateur de cuisines.

Divers produits et services portant sur les classes 6, 9, 11, 19, 20, 21, 24.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : vente au détail de cuisines équipées.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

La pratique suisse n’admet généralement pas la similarité entre le commerce de détail d’un produit et le produit lui-même (c. 4.1). La recourante estime qu’en l’espèce une exception doit être faite dans la mesure où la vente de cuisine comprend, en plus de la fourniture des divers appareils, le montage, la planification, l’entretien et la réparation desdits appareils. Le commerce de détail de cuisine comprend ainsi non seulement la présentation, mais aussi la fourniture de divers services associés qui sont revendiqués par la marque opposante (c. 4.1). La notion de commerce de détail en classe 35 correspond à la mise en commun de diverses marchandises pour un tiers dans le but de simplifier l’acquisition de ces marchandises par le consommateur. Ce service s’adresse donc aux grossistes, importateurs, producteurs et à diverses entreprises mais pas aux consommateurs finaux. Il s’agit donc d’un service de promotion de marchandises. Contrairement à la pratique de l’UE, la pratique suisse dissocie la commercialisation d’un produit en tant que tel de la fourniture de services destinés à commercialiser de tels produits. En d’autres termes, la revendication du terme « detailhandel » ne permet pas de bloquer la commercialisation d’une marchandise portant un signe similaire ou identique et ce afin de garantir le principe de spécialité (c. 4.2). Le fait que d’autres services soient liés à la vente de cuisine n’implique pas qu’il faille exceptionnellement admettre une similarité entre le « detailhandel » d’une marchandise et sa commercialisation en tant que telle (c. 4.3).

Similarité des signes

Les signes revendiqués sont identiques (c. 4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le recours porte uniquement sur les services de « vente au détail de cuisines équipées », l’instance précédente ayant admis l’opposition pour le reste des produits et services revendiqués et l’intimée n’ayant pas contesté devant le TAF cette décision.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les services revendiqués ne sont pas similaires. L’opposition et le recours sont rejetés (c. 4.4). [YB]