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  • Substituabilité

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-6600/2007 (d)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Cerezyme / Cerezyme » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, produits pharmaceutiques, enzyme, bière, similarité des produits ou services, substituabilité ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Sur le vaste marché des enzymes, les préparations pharmaceutiques destinées au traitement de déficits enzymatiques, d'une part, et les enzymes destinées à l'industrie brassicole, d'autre part, ne sont pas des produits similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LPM (c. 5-8). Ces deux produits divergent en effet quant à leur but (ils ne sont pas interchangeables), leurs destinataires et leurs canaux de distribution (c. 7.3). Enfin, la titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à prouver qu'elle est particulièrement connue en Suisse (c. 7.4). La même marque « CEREZYME » peut dès lors être enregistrée pour les deux catégories de produits en cause (c. 8).

20 juin 2007

TAF, 20 juin 2007, B-7475/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, étoile, chaussures, similarité des produits ou services, substituabilité, signe déposé, marque connue, imposition comme marque, procédure d’opposition, établissement des faits, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La similarité des produits est examinée par rapport à l'inscription au registre et non par rapport à l'usage réel des marques enregistrées pour ces produits. Peu importe ainsi que les produits de la recourante ne soient pas substituables à ceux de l'intimée (c. 5). Les deux marques opposées utilisent une étoile à cinq branches. Leur ressemblance avec un insigne de l'armée américaine utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale n'a toutefois aucun effet sur la sphère de protection de la marque opposante Converse All Star (fig.) (c. 6). Dans la procédure d'opposition, l'autorité établit les faits d'office. Elle peut cependant se fier à une description concordante des parties si leur opinion ou leurs éclaircissements n'éveillent pas de doute. Ainsi, l'instance précédente n'aurait pas dû laisser ouverte la question de l'imposition dans le commerce de la marque opposante, celle-ci étant reconnue par les deux parties (c. 7). Se composant toutes deux d'une étoile régulière à cinq branches (entourée de mots disposés en cercle) et étant utilisées en lien avec des chaussures sur lesquelles elles ne figurent qu'en petite taille, les marques opposées se ressemblent trop pour exclure tout risque de confusion, compte tenu au surplus de la notoriété de la marque opposante. La question du risque de confusion direct peut être laissée ouverte (c. 8).

Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-3064/2010 (f)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, signe figuratif, flèche, préparation bactériologique, denrées alimentaires, bébé, produits diététiques, produits pharmaceutiques, vétérinaire, produit ou service accessoire, substituabilité, classification de Nice, similarité des produits ou services, imposition comme marque, procédure d'opposition, digestion, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, ACTIVIA, renvoi de l'affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, à l’exclusion des produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal (c. 5). Les produits revendiqués en classes 29, 30 et 32, d’une part, et en classes 29 et 32, d’autre part, sont identiques ou similaires (c. 5.1). Du fait qu’elles ne sont pas commercialisables comme telles (à la différence des produits finis de l’opposante, qui n’ont par ailleurs pas les mêmes buts et ne leur sont pas substituables), qu’elles ne s’adressent pas au consommateur privé moyen,mais à l’industrie, et qu’elles n’appartiennent pas à la même classe de Nice, les « préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire » (classe 1) ne sont ni identiques ni similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2 et 5.4). Vu leurs cercles de consommateurs et canaux de distribution identiques, les « aliments et substances alimentaires pour bébés » et « préparations de vitamines, préparations à base de minéraux » (classe 5) sont similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni la même nature, ni le même but, ni les mêmes canaux de distribution et qu’ils ne sont pas substituables, les produits alimentaires/diététiques à usage médical (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni les mêmes buts, ni la même nature, ni les mêmes canaux de distribution, qu’ils ne bénéficient pas du même savoir-faire et n’ont en principe pas les mêmes lieux de production, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.2 et 5.4). Les éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante, par exemple du fait qu’elle s’est imposée dans le commerce comme marque, doivent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 6.2). En relation avec des produits alimentaires, l’élément figuratif dominant (torse féminin à l’intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas) de la marque opposante ne revêt qu’une force distinctive faible, car il évoque, sans effort intellectuel particulier, un effet digestif bénéfique (c. 6.5). Même pour une marque forte (dont l’étendue de protection découle par exemple de sa notoriété), la protection ne s’étend pas aux éléments du domaine public (c. 6.6). Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, la marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité, et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 6.7). En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’affaire est renvoyée à l’IPI afin que, dans un premier temps, il examine l’aire de protection à accorder à la marque opposante (au regard, notamment, de la notoriété de la marque « ACTIVIA », utilisée intensivement en lien avec la marque opposante) et que, dans un second temps, il apprécie à nouveau, sur cette base, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 6.9-6.10).

Fig. 129a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 129a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 129b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)
Fig. 129b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)

08 février 2008

TF, 8 février 2008, 4A_467/2007 et 4A_469/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 454-462, « IWC / WMC » (Schlosser Ralph, Remarque) ; concurrence déloyale, sigle, réputation, exploitation de la réputation, risque de confusion, publicité, substituabilité, motivation du recours ; art. 3 LPM, art. 13 LPM, art. 15 LPM, art. 3 lit. d et e LCD.

Le TF laisse ouverte la question de savoir si les sigles IWC et WMC ne seraient pas susceptibles d'être confondus au sens des art. 3 et 13 LPM ; s'il applique le droit d'office, le TF ne supplée en effet pas l'absence d'argumentation des parties (art. 106 al. 1 et 42 al. 1 et 2 LTF). Une exploitation déloyale de la réputation d'autrui peut exister, même en l'absence de tout risque de confusion au sens de l'art. 3 lit. e LCD, lorsqu'une personne présente les produits ou prestations d'un tiers dans sa publicité d'une manière telle que l'image des produits ou prestations originaux est transférée sur son offre propre. C'est le cas lorsque les produits nouveaux sont clairement présentés comme des produits de substitution ou des produits aussi bons que ceux antérieurement connus du consommateur. Agit de manière déloyale celui qui exploite la réputation des produits d'autrui par l'association d'idées qu'il provoque entre ces produits et les siens, dont la qualité est moindre, en transférant trompeusement par sa publicité sur ses produits l'image de produits renommés.