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12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7425/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Choco Star » (recte : « Choco Stars ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, chocolat, star, étoile ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « Choco Stars » se décompose en deux éléments: « Choco » et « Stars ». Le mot « Choco » sera directement assimilé par la majorité des consommateurs suisses de toutes les régions linguistiques au mot chocolat. Le mot stars sera, quant à lui, immédiatement rattaché à des personnalités célèbres. La combinaison de ces deux éléments sera comprise, au moins des consommateurs francophones, comme les stars du chocolat. Les autres significations du mot « Choco » ne s'imposent pas spontanément à l'esprit du consommateur pour des produits chocolatés (c. 3.1). Le signe « Choco Stars » en lien avec des produits de confiserie et des chocolats constitue une banale indication qualitative et publicitaire du produit. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il importe peu que la recourante indique renoncer à vendre des chocolats en forme d'étoile ou emballés en forme d'étoile, car le signe litigieux est examiné uniquement en lien avec les produits et services revendiqués (c. 3.2).

08 juin 2007

TAF, 8 juin 2007, B-7399/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « EuroSwiss University (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Conseil de l’Europe, étoile, croix, Suisse, enseignement, université, organisation internationale, Organisation des Nations Unies, signe trompeur ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Ne peuvent être enregistrées les marques qui contiennent le nom, le sigle ou le drapeau des Nations Unies. Cette exclusion s’étend également aux imitations (c. 3.3). Le législateur n’a pas pour volonté qu’un signe soit exclu du seul fait qu’il reprend un élément d’un drapeau ou d’un emblème protégé. C’est sur l’impression générale dégagée par un signe qu’il faut se baser pour déterminer si celui-ci constitue une imitation de la désignation d’une organisation internationale (c. 4). Les 5 éléments caractéristiques de l’emblème européen sont (i) douze (ii) étoiles (iii) jaunes (iv) disposées en cercle (v) sur un arrière-plan carré (c. 5). Le signe figuratif « EuroSwiss University (fig.) » ne contient pas la totalité de ces éléments. En particulier, il ne reprend pas le cercle d’étoiles complet, ni l’arrière plan carré, ni l’élément verbal « COUNCIL OF EUROPE » et « CONSEIL DE L’EUROPE ». De plus, les neuf étoiles utilisées sont complétées par une croix sur un cercle. Toutefois, un observateur ajoutera mentalement les étoiles manquantes et ne distinguera pas facilement la croix des étoiles à cinq branches (c. 5.1). Les mots « EuroSwiss University » placés au centre du signe constituent un autre critère de distinction par rapport à l’emblème européen. Ils peuvent toutefois amener l’observateur de la marque à penser qu’un établissement scolaire interétatique est exploité sous ce signe, d’autant plus que la Suisse est membre du Conseil de l’Europe et que les écoles polytechniques relèvent de la Confédération. À cela s’ajoute le fait que l’Europe poursuit une politique de formation intensive et promeut une collaboration internationale au niveau de l’enseignement supérieur (c. 5.2). L’impression générale qui se dégage du signe « EuroSwiss University (fig.) » laisse penser à son public cible qu’il s’agit d’une organisation interétatique. Une référence erronée à l’organisation internationale ne pouvant être écartée, il y a lieu d’admettre que l’établissement scolaire dont il est ici question jouit d’un avantage injustifié (c. 5.3). De plus, le signe « EuroSwiss University (fig.) » est trompeur et doit également de ce point de vue être exclu de l’enregistrement. Les destinataires de ce service sont en effet en droit d’attendre que cette université ait été fondée et soit exploitée par une institution européenne en collaboration avec une administration suisse (c. 5.4).

Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)
Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)

12 décembre 2007

TAF, 12 décembre 2007, B-1409/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Meditrade (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Union européenne, Conseil de l’Europe, étoile, humanitaire, demande d’enregistrement, date de dépôt, modification du signe, motifs relatifs d’exclusion, égalité de traitement ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 29 al. 2 LPM, art. 3 al. 2 LPNEONU, art. 4 LPNEONU.

Lorsque, après la date de dépôt, un signe est remplacé ou substantiellement modifié, la date de dépôt est celle de ces changements (art. 29 al. 2 LPM) (c. 3.3). En image l'espèce, la recourante dépose le 5 août 2005 une demande d'enregistrement. Le 16 février 2006, elle remplace ce signe par une version modifiée puis, le 11 mai 2006, elle retire la demande de modification. Dès lors que le retrait de quatre étoiles au signe initial constitue une modification substantielle, la demande du 16 février 2006 a rendu la demande d'enregistrement du 5 août 2005 sans objet. La demande de retrait de la modification et l'annulation du report de la date de dépôt qu'elle implique n'est plus possible, dès lors que la demande initiale est caduque. C'est donc bien la date du 11 mai 2006 qui doit être retenue comme date de dépôt et non celle du 5 août 2005 (c. 3.4). L'emblème européen ou son imitation est protégé contre toute utilisation par des tiers en vertu de la LPNEONU. Il est déterminant qu'il se dégage de la reprise d'éléments de cet emblème une impression d'ensemble qui fasse référence à l'UE ou au Conseil de l'Europe (c. 5.1). Le signe concerné reprend un cercle de onze étoiles à cinq branches très proche du cercle de douze étoiles affiché par l'emblème européen, ce d'autant que la douzième étoile du signe concerné est en réalité masquée par l'élément verbal « Meditrade » (c. 6.1). Celui-ci ne parvient pas à dissiper l'impression d'un lien entre le signe concerné et l'UE en raison de l'activité de cette dernière dans de nombreux domaines, notamment humanitaires (c. 6.2.2 et 6.2.3). Les milieux concernés mettront ainsi en rapport les étoiles et le mot « Meditrade », établissant un lien avec l'UE (c. 6.3). Peu importe qu'une marque similaire au signe concerné ait été enregistrée, car la similarité entre deux signes est un motif relatif d'exclusion qui doit être examiné lors d'une procédure d'opposition (c. 7.1). Les griefs relatifs à une inégalité de traitement par rapport aux marques nos 552013 et 550233 ne sont pas pertinents, étant donné que ces dernières mettent en question l'usage de la croix suisse, lequel obéit à des règles spécifiques (c. 7.3-7.3.5). Le recours est rejeté (c. 8).

Fig. 69 –Meditrade (fig.)
Fig. 69 –Meditrade (fig.)

20 juin 2007

TAF, 20 juin 2007, B-7475/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, étoile, chaussures, similarité des produits ou services, substituabilité, signe déposé, marque connue, imposition comme marque, procédure d’opposition, établissement des faits, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La similarité des produits est examinée par rapport à l'inscription au registre et non par rapport à l'usage réel des marques enregistrées pour ces produits. Peu importe ainsi que les produits de la recourante ne soient pas substituables à ceux de l'intimée (c. 5). Les deux marques opposées utilisent une étoile à cinq branches. Leur ressemblance avec un insigne de l'armée américaine utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale n'a toutefois aucun effet sur la sphère de protection de la marque opposante Converse All Star (fig.) (c. 6). Dans la procédure d'opposition, l'autorité établit les faits d'office. Elle peut cependant se fier à une description concordante des parties si leur opinion ou leurs éclaircissements n'éveillent pas de doute. Ainsi, l'instance précédente n'aurait pas dû laisser ouverte la question de l'imposition dans le commerce de la marque opposante, celle-ci étant reconnue par les deux parties (c. 7). Se composant toutes deux d'une étoile régulière à cinq branches (entourée de mots disposés en cercle) et étant utilisées en lien avec des chaussures sur lesquelles elles ne figurent qu'en petite taille, les marques opposées se ressemblent trop pour exclure tout risque de confusion, compte tenu au surplus de la notoriété de la marque opposante. La question du risque de confusion direct peut être laissée ouverte (c. 8).

Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)

12 janvier 2011

TF, 12 janvier 2011, 4A_385/2010 (d)

ATF 137 III 77 ; sic! 4/2011, p. 236-240, « Hotel-Sterne » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, marque de garantie, étoile, croix, Suisse, hôtellerie, identité des produits ou services, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, qualité, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, concurrents, signe alternatif, règlement de la marque, risque de confusion, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 21 LPM.

Comme toute marque, une marque de garantie (art. 21 LPM) doit être dotée d’une force distinctive (c. 2.2). Même pour des marques de garantie (pour lesquelles les exigences en matière de force distinctive sont moins élevées [c. 2.3]), les (une à cinq) étoiles appartiennent au domaine public en lien avec des services d’hôtellerie et sont en tant que telles exclues de la protection par l’art. 2 lit. a LPM, car elles décrivent directement la qualité des services (c. 2.1-2.3). Il suffit, pour qu’une marque de garantie s’impose comme marque au sens de l’art. 2 lit. a in fine LPM, que le consommateur, même s’il n’en connaît pas nécessairement les membres, comprenne le signe comme une référence à un groupe (c. 3.1). Or, dans le domaine du classement des hôtels, les (une à cinq) étoiles sont frappées d’un besoin de libre disposition absolu – que les marques de garantie doivent également respecter (c. 3.3) – car les acteurs du marché sont largement dépendants de leur utilisation depuis des dizaines d’années (c. 3.2 et 3.4) ; même si des alternatives existent, elles sont bien moins populaires et ne peuvent pas être qualifiées d’équivalentes (c. 3.4) ; n’y change enfin rien le fait que, selon l’art. 21 al. 3 LPM, le titulaire doive autoriser l’usage de sa marque de garantie (figurative) pour des produits et/ou services conformes au règlement de la marque (c. 3.4). Bien que les marques de l’intimé portent sur des services identiques à ceux que revendiquent les marques du recourant, il n’y a pas de risque de confusion entre ces marques étant donné qu’elles se distinguent clairement sur le plan visuel et que les marques du recourant – constituées d’éléments appartenant au domaine public (étoile[s], croix suisse, mot « HOTEL » ; figurant d’ailleurs aussi dans les marques de l’intimé) – ne jouissent que d’un périmètre de protection réduit (c. 4.1-4.2). Le système de classement des hôtels mis sur pied par l’intimé se distingue suffisamment de celui du recourant et n’est donc pas déloyal au sens de la LCD (c. 5-5.2). La LCD ne permet pas de protéger un système de classement des hôtels basé sur des étoiles qui ne peut pas être protégé par la LPM (c. 5.1 in fine).

Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)