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08 juin 2007

TAF, 8 juin 2007, B-7399/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « EuroSwiss University (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Conseil de l’Europe, étoile, croix, Suisse, enseignement, université, organisation internationale, Organisation des Nations Unies, signe trompeur ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Ne peuvent être enregistrées les marques qui contiennent le nom, le sigle ou le drapeau des Nations Unies. Cette exclusion s’étend également aux imitations (c. 3.3). Le législateur n’a pas pour volonté qu’un signe soit exclu du seul fait qu’il reprend un élément d’un drapeau ou d’un emblème protégé. C’est sur l’impression générale dégagée par un signe qu’il faut se baser pour déterminer si celui-ci constitue une imitation de la désignation d’une organisation internationale (c. 4). Les 5 éléments caractéristiques de l’emblème européen sont (i) douze (ii) étoiles (iii) jaunes (iv) disposées en cercle (v) sur un arrière-plan carré (c. 5). Le signe figuratif « EuroSwiss University (fig.) » ne contient pas la totalité de ces éléments. En particulier, il ne reprend pas le cercle d’étoiles complet, ni l’arrière plan carré, ni l’élément verbal « COUNCIL OF EUROPE » et « CONSEIL DE L’EUROPE ». De plus, les neuf étoiles utilisées sont complétées par une croix sur un cercle. Toutefois, un observateur ajoutera mentalement les étoiles manquantes et ne distinguera pas facilement la croix des étoiles à cinq branches (c. 5.1). Les mots « EuroSwiss University » placés au centre du signe constituent un autre critère de distinction par rapport à l’emblème européen. Ils peuvent toutefois amener l’observateur de la marque à penser qu’un établissement scolaire interétatique est exploité sous ce signe, d’autant plus que la Suisse est membre du Conseil de l’Europe et que les écoles polytechniques relèvent de la Confédération. À cela s’ajoute le fait que l’Europe poursuit une politique de formation intensive et promeut une collaboration internationale au niveau de l’enseignement supérieur (c. 5.2). L’impression générale qui se dégage du signe « EuroSwiss University (fig.) » laisse penser à son public cible qu’il s’agit d’une organisation interétatique. Une référence erronée à l’organisation internationale ne pouvant être écartée, il y a lieu d’admettre que l’établissement scolaire dont il est ici question jouit d’un avantage injustifié (c. 5.3). De plus, le signe « EuroSwiss University (fig.) » est trompeur et doit également de ce point de vue être exclu de l’enregistrement. Les destinataires de ce service sont en effet en droit d’attendre que cette université ait été fondée et soit exploitée par une institution européenne en collaboration avec une administration suisse (c. 5.4).

Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)
Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)

24 mai 2012

OG ZH, 24 mai 2012, LK020010-O/U (d)

sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]

Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt