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25 août 2009

OG ZG, 25 août 2009, SO 2008 43 (d)

sic! 10/2010, p. 721-723, « Le Corbusier Möbel II » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, Le Corbusier, imitation ; art. 67 al. 1 lit. f LDA, art 3 lit. d LCD, art. 23 al. 1 LCD.

L'utilisation, dans la fabrication de meubles, d'armatures en acier combinées à des rembourrages de forme carrée ne peut pas être protégée en tant que telle par le droit d'auteur (c. 2.3.2). L'art. 67 al. 1 lit. f LDA punit néanmoins la mise en circulation de meubles qui dégagent la même impression générale que des meubles « Le Corbusier » protégés par le droit d'auteur (ATF 113 II 190) (c. 2.3.1-2.3.2). La qualité des matériaux utilisés ne joue aucun rôle et le fait que les imitations ne subissent pas de déformation après utilisation ne constitue pas une différence déterminante. N'ayant pas d'influence sur leur apparence, la manière différente dont les meubles sont désignés ne joue pas non plus de rôle (c. 2.3.2). En lien avec l'art. 23 al. 1 LCD, l'art. 3 lit. d LCD punit la mise en circulation d'imitations serviles d'œuvres d'autrui. L'apparence identique des meubles suffit à faire naître une confusion. Même si elle est utilisée entre guillemets, la désignation « Le Corbusier » est de nature à renforcer la confusion (c. 3.3).

LCD (RS 241)

- Art. 23

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. f

02 mai 2011

TF, 2 mai 2011, 4A_78/2011 (d)

sic! 9/2011, p. 504-509, « Le-Corbusier-Möbel III » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, individualité, Le Corbusier, imitation, contrat de vente, action en interdiction, action en cessation, abus de droit, conclusion, concurrence déloyale ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 1 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 3 lit. e LCD, art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP.

À l'exception du remplacement de la condition de l'originalité par celle de l'individualité (c. 2.1), la définition de l'œuvre (art. 2 al. 1 LDA) n'a pas été modifiée par la LDA de 1992 (c. 2.4). Il n'y a pas de raison de revenir sur la décision du TF (ATF 113 II 190) selon laquelle le siège LC 1 ne présente pas un degré d'individualité suffisant (il est similaire à deux sièges créés antérieurement par des tiers) pour être qualifié d'œuvre (des arts appliqués [art. 2 al. 2 lit. f LDA]) et être protégé par la LDA (c. 2.4). Dans le cadre d'une action en interdiction (art. 62 al. 1 lit. a LDA) ou en cessation (art. 62 al. 1 lit. b LDA), le demandeur doit indiquer précisément ce qui doit être interdit au défendeur. Le juge est lié par les conclusions du demandeur (c. 3.2). En l'espèce, la vente, par les intimés (italiens), d'imitation de divers meubles « Le Corbusier » à des clients suisses est régie par le droit italien (art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat déjà. Il ne peut donc pas être considéré que les intimés — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. 3.4). Doit dès lors être rejetée la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de vendre en Suisse (« in der Schweiz zu verkaufen ») ces imitations de meubles (c. 3.4-3.7). Est en revanche admise la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de proposer au public, en particulier à la vente via Internet, ces meubles en Suisse (c. 3.3). La LCD ne prohibe en principe pas l'imitation. Si elle interdit l'utilisation de prestations dans des circonstances particulières relevant de la concurrence, elle ne protège pas pour autant ces prestations en tant que telles (c. 4.1). Du fait que, dans leur publicité pour l'imitation du siège LC 1, ils ne se réfèrent pas à « Le Corbusier », ni n'utilisent son nom, ni ne font allusion à la série de meubles « LC », ni ne font usage des expressions « Original-Qualität » ou « klassische Ausführung », les intimés ne violent pas l'art. 3 lit. d et e LCD (c. 4.2).

19 août 2008

TF, 19 août 2008, 4A_170/2008 (d)

ATF 134 III 547 ; sic! 12/2008, p. 890-893, « Freischwinger Panton (3D) II » ; JdT 2010 I 652 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, meuble, chaise, Panton, produit de consommation courante, design, droit d’auteur, cumul des titres de protection, force distinctive, provenance commerciale, souvenir, souvenir à court terme, souvenir à long terme, nouveauté, originalité ; art. 2 LDA, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LDes, art. 2 LDes ; cf. N 195 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Rien ne s'oppose à ce que la forme d'un produit soit à la fois protégée par le droit des designs, par le droit d'auteur, ainsi que par le droit des marques, pour autant que les conditions de protection propres à chacun de ces différents types de droit soient réunies. Le fait que la forme du produit obtienne la protection de la LDes et de la LDA n'implique pas qu'elle ait un caractère distinctif au sens du droit des marques (un signe ne peut être protégé comme marque que s'il permet à ses destinataires d'identifier la provenance industrielle des produits qu'il désigne). Il est en outre nécessaire que le signe imprègne la mémoire du consommateur de telle manière qu'il permette à long terme d'individualiser les produits marqués par rapport à ceux des autres entreprises. La force distinctive d'une marque de forme doit ainsi être examinée quant à ses effets sur la mémoire à long terme du consommateur, alors que la nouveauté et l'originalité d'un design ne sont fonction que du souvenir à court terme qu'en garde le consommateur et qui oriente sa décision d'achat. Pour déterminer la force distinctive d'un signe en relation avec du mobilier (qui est un bien de consommation courant), c'est la perception de tous les consommateurs finaux en Suisse qui est déterminante, et pas seulement celle des acheteurs de meubles design. Comme le public ne voit en principe pas dans la forme d'un produit une référence à son origine industrielle, il faut, pour que la forme d'un meuble puisse constituer une marque, que sa particularité frappante soit aussi perçue comme une référence à sa provenance industrielle. Cela n'est généralement pas le cas lorsqu'on est en présence d'un produit dont les formes peuvent être multiples. Ainsi, lorsqu'il existe une grande diversité de formes dans le type de produits concerné, la forme revendiquant la protection du droit des marques doit se différencier entièrement des réalisations existantes pour qu'elle soit comprise comme une indication de provenance par les consommateurs ou, du moins, pour qu'elle ait une force distinctive originaire. Étant donné la multitude des formes de chaises se trouvant sur le marché, on ne peut pas considérer que la forme particulière du pied de la chaise « Panton » se démarque suffisamment, dans la perception qu'en a le consommateur final moyen, des autres types de construction de chaises, de sorte que la forme du pied en elle-même ou en relation avec les autres éléments plus usuels de la chaise serait perçue comme une référence à l'entreprise à l'origine du produit. Il n'apparaît pas non plus que cette forme particulière soit de nature à marquer durablement la mémoire du consommateur final doté d'une capacité d'attention moyenne, comme une référence à une entreprise donnée.

Fig. 43 – Freischwinger Panton (3D) II
Fig. 43 – Freischwinger Panton (3D) II

11 janvier 2010

TAF, 11 janvier 2010, B-734/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cheshire cat » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, anglais, cat, Cheshire, Angleterre, bijouterie, imprimé,meuble, indication de provenance, réputation, fardeau de la preuve ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe est trompeur au sens des art. 2 lit. c et 30 al. 2 lit. c LPM lorsqu'il est propre à susciter de fausses attentes chez les consommateurs visés. Un décalage total entre les attentes du consommateur et le produit ou le service concerné n'est pas nécessaire; il suffit que celui-ci reste en deçà des attentes éveillées par la marque sur les points décisifs pour la décision d'achat (c. 4.1). Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce n'est pas le cas. Bien qu'une indication géographique inexacte soit admissible pour autant qu'elle ne soit pas trompeuse pour le public visé, par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie reconnaissable comme tel, les cercles des consommateurs déterminants percevront la plupart du temps une indication géographique comme une indication de provenance. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). Même si la perception d'une marque et les connaissances des cercles des consommateurs déterminants se laissent apprécier en partie au moyen de règles générales, il faut examiner dans chaque cas concret si une marque éveille des attentes quant à la provenance à la lumière des moyens de preuve apportés par le déposant, lequel supporte les conséquences de l'absence de preuve (c. 5). Le mot « cat » fait partie du vocabulaire anglais de base et il est donc considéré comme courant pour le consommateur adulte (c. 8.1). Celui-ci ignorera en revanche le plus souvent que le Cheshire est un petit comté du nord-ouest de l'Angleterre et attribuera à la dénomination « Cheshire cat » un caractère fantaisiste (c. 8.5). Ceux qui connaissent ce comté n'en déduiront pas que les produits enregistrés, majoritairement industriels, proviennent de cette région essentiellement agricole. Ils comprendront plutôt la dénomination « Cheshire cat » comme celle d'un chat provenant du Cheshire, ce qui lui confère un caractère fantaisiste dès lors qu'elle se réfère à des bijoux, des imprimés ou encore des meubles (c. 8.5).

23 mars 2011

TAF, 23 mars 2011, B-7671/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Amalvi » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Amalfi, Italie, meuble, ménage, design, cuisine, degré d’attention accru, réputation, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Les meubles et les ustensiles ménagers des classes 20 et 21 ainsi que le design d’installations de cuisines de la classe 41 s’adressant certes aussi à des cercles spécialisés, mais surtout aux consommateurs finaux, c’est du point de vue de ces derniers que la force distinctive du signe « AMALVI » doit être examinée. Sauf pour les ustensiles courants, les acquéreurs des produits revendiqués feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Bien que la Campanie soit une destination de vacances appréciée, la ville italienne d’Amalfi n’est guère connue du cercle des consommateurs déterminant, de sorte que son nom sera perçu comme une désignation de fantaisie. De plus, en raison d’une orthographe divergente, la minorité des acteurs du marché connaissant cette localité n’établiront pas de lien entre elle et le signe « AMALVI » (c. 6.4). La ville d’Amalfi ne bénéficie d’aucune renommée particulière en lien avec les produits revendiqués (c. 6.1) et il apparaît peu probable qu’une telle industrie s’y développe, de sorte qu’il n’existe pas, pour les entreprises locales, un besoin de libre disponibilité du terme « Amalvi » pour les produits revendiqués, cela d’autant plus que ce terme est différent du nom de la ville. Le signe « AMALVI » n’est donc ni descriptif ni trompeur en lien avec la ville d’Amalfi et il n’est soumis à aucun besoin de libre disponibilité (c. 6.6). Le recours est admis (c. 7).

17 février 2014

TAF, 17 février 2014, B-2655/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 374 (rés.), «Flächenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, force distinctive, paille de Vienne, quadrillage, élément fonctionnel, élément décoratif, indication de provenance, égalité de traitement, produits cosmétiques, meuble ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Le signe en cause constitue une forme stylisée du motif couramment appelé « paille de Vienne » (Wiener Geflecht), très connu comme élément fonctionnel et décoratif de meubles, et aussi utilisé à d’autres fins (c. 5 et 5.4). L’IPI a admis son enregistrement pour des services de classes 35 « services de vente au détail de produits de parfumerie, de beauté et de soins » et 44 «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, salons et instituts de beauté, massage, services de conseils en matière d’esthétique », ainsi que pour certains produits des classes 3 « huiles essentielles à usage personnel », 20 « enseignes en bois et en matières plastiques » et 21 « éponges ». Il a refusé l’enregistrement pour de nombreux autres produits de ces trois dernières classes. Pour les produits revendiqués en classes 3 dont « des savons de toilette, des parfums et des cosmétiques » et 21 « accessoires à usage cosmétique ou de soins, à savoir peignes, brosses [à l’exception des pinceaux], nécessaires de toilette et poudriers », la marque n’a pas de force distinctive. Des motifs en forme de grilles, qui sont aussi à la base du signe litigieux, sont très fréquents sur ces produits. La marque revendiquée ne consiste qu’en une banale combinaison de caractéristiques courantes (c. 5.5.1 et 5.5.2). Pour les biens revendiqués en classe 20 « meubles, glaces, comptoirs et supports promotionnels nommément meubles et présentoirs », ce type de motif est courant, répandu et souvent adopté pour des motifs techniques, et est donc dénué de force distinctive (c. 5.5.3). Le motif déposé consiste en deux grilles superposées. La marque ne présente aucun élément à caractère distinctif, mais consiste plutôt en une représentation figurative simple, banale et abstraite. En plus, il s’agit d’un motif courant, qui possède avant tout un caractère fonctionnel et ornemental, et ne remplit dès lors pas sans autre une fonction d’indication de provenance commerciale. Pour les biens revendiqués, le fait que deux formes de grilles différentes se superposent avec un angle de 45 degrés n’apparaît ni surprenant, ni original. Le fait de combiner deux formes de grilles ne s’éloigne pas de ce qui est attendu et habituel, ce type de motif étant déjà connu et diffusé comme élément de présentation décoratif ou fonctionnel (c. 5.6). La recourante invoque sans succès le principe de l’égalité de traitement (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7.1). [SR]

Flächenmuster (fig.)
Flächenmuster (fig.)

05 novembre 2014

TAF, 5 novembre 2014, B-1646/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « TegoPort » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, cas limite, Port, meuble, mobilier, matériel de construction, produits métalliques ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « les cloisons, les toits, les auvents, les armoires et les systèmes d’armoires » est constitué de spécialistes du domaine de la construction et de consommateurs moyens. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement plus élevé, car il ne s’agit pas d’objets d’usage courant (c. 4). La marque litigieuse se compose des éléments « Tego » et « Port ». L’élément « Tego » n’a pas de signification ; c’est un élément de fantaisie. À l’inverse, plusieurs acceptions sont envisageables pour l’élément « Port » (c. 5). Cependant, pour la partie non négligeable des destinataires qui connait la commune de Port, cette signification sera directement et clairement reconnaissable. Comme l’a constaté, à juste titre, l’instance précédente, la commune de Port se trouve dans une zone plus densément peuplée que d’autres localités dont le nom a pu être enregistré comme marque (Solis, Gimel, Carrera, Claro). En outre Port est située à côté de la célèbre ville de Bienne et dispose de son propre accès à l’autoroute, qui sert d’entrée de la zone de loisirs Bienne-Nidau. De plus, la commune de Port compte une zone industrielle et commerciale. En conséquence, on peut considérer que la localité de Port est connue au-delà des limites de l’agglomération de Bienne et on ne peut pas admettre que les consommateurs qui connaissent la localité de Port excluent d’entrée que les produits revendiqués proviennent de cette commune (c. 5.2.2.2). L’élément de fantaisie « Tego » ne suffit pas à exclure toute indication de provenance de l’impression d’ensemble du signe (c. 5.2.3). La recourante se prévaut, en vain, de l’égalité de traitement (c. 6.1-6.5). Le signe « TegoPort » contient une indication géographique qui est connue par une part non négligeable des destinataires. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément si cette part non négligeable de destinataires est suffisante, puisque dans les cas d’application de l’art. 2 lit. c LPM, les cas limites ne doivent pas être enregistrés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

14 janvier 2014

HG ZH, 14 janvier 2014, HE130197 (d) (mes. prov.)

ZR 113/2014, p. 109-113 ; usage de la marque, similarité des produits et services, catégorie générale de produits ou services, terme générique, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque, usage sérieux, transfert de la marque, moyens de preuves, date de dépôt, abus de droit, meuble, lits, literie ; art. 12 LPM.

Les lits peuvent être subsumés sous le terme générique de meubles. En effet, pour le grand public, les lits font partie du mobilier et les grands distributeurs de meubles proposent des lits dans leur assortiment de meubles. De même, il faut admettre la similarité entre les lits, d'une part, et les articles de literie, d'autre part. Là aussi, les établissements qui font commerce de lits proposent également tout l’équipement nécessaire en matière de literie. Il peut même être considéré que certains articles sont déjà compris dans le terme générique lits, comme les matelas, les parures de lit ou les couvre-lits. Cet assortiment de produits constitue une prestation formant un tout cohérent (c. 8). Lorsque le non-usage d’une marque est invoqué, c’est le principe negativa non sunt probanda qui s’applique et par conséquent, les exigences quant à la vraisemblance du non-usage ne sont pas très élevées. Ainsi, le fait que la marque en question n’ait été prolongée que durant le délai de grâce, puis rapidement transférée à la demanderesse est un indice sérieux que la marque n’a pas fait l’objet d’un réel usage par son précédent titulaire. De même, la défenderesse aurait dû contester de manière substantielle l’allégation de la demanderesse, lorsque celle-ci argue qu’en tant que spécialiste de la branche, elle n’a jamais entendu parler de cette marque. En effet, la défenderesse aurait pu facilement obtenir des informations concernant l’usage de la marque auprès du tiers qui lui a cédé la marque. Le non-usage de la marque est donc rendu vraisemblable, alors que l’usage de la marque n’est pas prouvé (c. 9.1). Il est établi que la défenderesse a repris l’utilisation de la marque en question (sur des cartes de visite, des quittances, des rubans pour les cadeaux et des sachets plastiques) avant que la demanderesse n’invoque le non-usage de cette marque. La défenderesse a ainsi obtenu la restitution du droit à la marque avec effet à la date de la priorité d'origine, qui est antérieure à la date de priorité de l’enregistrement de la demanderesse (c. 9.3). En acquérant cette marque antérieure, puis en en reprenant l’usage rapidement, la défenderesse n’a commis aucun abus de droit. Ce d’autant plus qu’elle utilisait déjà cette marque en Allemagne et qu’elle a fait une offre raisonnable à la demanderesse (c. 9.4). La défenderesse possède un droit préférable à celui de la demanderesse (c. 10). La demande de mesures provisoires est rejetée (c. 11). [AC]

12 juillet 2017

TF, 12 juillet 2017, 4A_115/2017 (d)

Meuble, Max Bill, droit d’auteur, design, concurrence déloyale, contrat de licence, œuvre des arts appliqués, individualité de l’œuvre, originalité des designs, tabouret de bar ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 2 al. 1 LDes.

Les œuvres des arts appliqués bénéficient de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles constituent des créations intellectuelles présentant un caractère individuel. La loi révisée n’exige plus, pour qu’une création puisse être protégée, qu’elle soit originale, en ce sens qu’elle reflète la personnalité de son auteur(e). Il est nécessaire que le caractère individuel s’exprime dans l’œuvre elle-même et ce qui est déterminant est l’individualité de l’œuvre, pas celle de son auteur. Le degré d’individualité requis dépend de la marge de manœuvre à disposition de l’auteur pour réaliser une configuration (« Gestaltung ») individuelle. Plus cette marge de manœuvre est faible, plus facilement l’individualité doit être admise. Est ainsi protégé ce qui, en tant que création individuelle ou originale, se distingue des prérequis matériels ou naturels imposés par la finalité de l’œuvre. Lorsque son but utilitaire dicte la configuration d’une création donnée en la ramenant à des formes connues préexistantes de telle manière qu’il ne demeure pratiquement plus de place pour des caractéristiques individuelles ou originales, on se trouve en présence d’une création purement artisanale qui n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur. La jurisprudence pose en plus de relativement hautes exigences concernant l’individualité des œuvres des arts appliqués ; dans le doute, il s’agit ainsi de considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (c. 2.1). Il existe suffisamment de formes de chaise différentes pour qu’il ne puisse pas être considéré que leur configuration serait essentiellement ou exclusivement dictée par leur finalité. La jurisprudence admet d’ailleurs de manière constante qu’elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Ceci pour autant qu’une forme individuelle et artistique leur soit donnée qui aille au-delà d’un travail purement artisanal ou industriel et qui se distingue clairement des formes préexistantes. Tel est le cas lorsqu’un meuble se différencie nettement des courants stylistiques observables jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle (c. 2.2). Pour déterminer si une création est éligible à la protection du droit d’auteur, il ne convient pas d’analyser les réalisations antérieures examinables pour en individualiser les différents éléments constitutifs et les comparer en mosaïque à ceux de la création considérée. Ce qui est déterminant du point de vue de la protection du droit d’auteur est l’impression artistique que dégage une réalisation donnée et qui n’est pas la conséquence nécessaire ou même exclusive d’un seul élément de la construction, mais est déterminée par la configuration, le tracé et le concours de tous ces éléments. Il est possible que la configuration d’un élément domine et soit saillante au point de le rendre frappant. Mais la comparaison des éléments isolés n’est pas déterminante, comme ne l’est pas non plus le fait que certains soient préexistants ou déjà connus (c. 2.4). Dans son ATF 113 II 190, le TF a indiqué que l’individualité est donnée lorsqu’un meuble se distingue clairement des courants stylistiques présents jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle. Cet arrêt souligne également comme étant déterminant pour l’individualité de l’œuvre qu’il puisse y être décelé une configuration artistique individuelle allant au-delà d’un simple travail artisanal ou industriel et se distinguant clairement des formes préexistantes. Cela peut aussi être le cas lorsque cette création n’est pas à l’origine d’un nouveau courant stylistique, ni n’y contribue de manière essentielle (c. 2.5). Dans son arrêt non publié 4A_78/2011 du 2 mai 2011, le TF a confirmé la pratique voulant qu’en cas de doute en matière d’œuvre des arts appliqués il faille considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (c. 2.6.1). Les domaines d’application de la LDA d’une part, et de la LDes, d’autre part, se distinguent par le fait que le droit d’auteur protège les créations individuelles et la LDes celles qui sont originales (« eigenartig »). La protection de ces deux lois porte sur des arrangements de forme créatifs. Du moment que le but de la protection de ces deux lois est fondamentalement semblable, il en résulte du point de vue de la portée différente de la protection, que les exigences relatives à l’individualité du droit d’auteur doivent être plus élevées que celles de l’originalité du droit du design. On ne peut ainsi considérer être en présence d’une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur que si la configuration artistique d’un objet artisanal présente au moins de manière claire et incontestable l’originalité exigée en droit du design au sens de l’art. 2 al. 1 LDes. Celle-ci est donnée lorsque l’impression générale qui se dégage de la forme du produit considéré se différencie de manière déterminante de ce qui était déjà connu d’après la perception qu’en ont les personnes directement intéressées à acheter le produit. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur but utilitaire, il est déterminant de vérifier si leur configuration artistique telle qu’elle peut être déployée dans ce cadre utilitaire se distingue si clairement des formes préexistantes qu’elle paraît exceptionnelle (c. 2.6.2). Dans le cas particulier, le tabouret de bar dessiné par Max Bill constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur si en tant que création individuelle ou originale il se distingue clairement des conditions matérielles ou naturelles imposées par sa finalité pratique (c. 2.8). Les éléments qui caractérisent un tabouret de bar de par sa fonction consistent en des montants qui supportent un élément permettant de s’assoir à une hauteur de 60 à 80 cm et sont reliés entre eux par une bande horizontale qui les enserre à environ 20 cm du sol. La liberté de manœuvre concernant la configuration de tabourets présentant ces différents éléments n’est pas très limitée. Les montants ne doivent pas nécessairement être obliques mais peuvent également être verticaux (auquel cas, pour des raisons de stabilité, ils doivent plutôt être disposés sur les bords extérieurs du placet). Le placet lui-même peut prendre des formes différentes (carré, rond ou ovale, avec ou sans dossier). Les bandes de liaison entre les montants peuvent être de section carrée ou ronde et installées à l’extérieur ou à l’intérieur des montants. En plus, le choix des matériaux ou les couleurs utilisées peuvent changer fondamentalement l’impression d’ensemble que dégage la configuration d’un tabouret de bar (c. 2.8.2). Celui dont il est question se caractérise par le minimalisme de ses formes, ce qui ne doit pas conduire à en nier l’individualité au motif qu’un plus ample dépouillement ne serait pas pensable. Les formes classiques se distinguent justement entre elles par le fait que l’élégance de leur composition est fonction d’éléments minimaux. Les éléments fonctionnellement nécessaires d’un tabouret de bar (montants, placet et barre de stabilisation) sont organisés de manière minimaliste dans le tabouret de bar concerné, de façon à ce que les trois montants, reliés entre eux par une barre de section ronde, soient inclinés de manière oblique pour se rattacher de façon optimale à un placet rond aux proportions correspondantes. Il ne saurait en être déduit qu’il s’agirait aussi de la forme technico-fonctionnelle la plus stable et qu’elle ne devrait par conséquent pas être monopolisée. L’impression artistique que cette configuration minimaliste permet d’atteindre n’est pas conditionnée par la fonction du tabouret de bar considéré (c. 2.8.3). L’autorité inférieure a pris en compte 4 modèles comme formes de tabouret de bar préexistantes. L’impression générale dégagée par le tabouret de bar litigieux se distingue si artistiquement des formes préexistantes retenues dans le jugement attaqué que son individualité est indéniable. C’est en particulier le rapport entre les montants qui sont inclinés de manière organisationnellement optimale et le placet rond de relativement petite taille qui marque l’impression d’ensemble dégagée par ce tabouret d’une façon qu’aucun des modèles préexistants ne suggérait, même de manière seulement approchante (c. 2.8.4). De par son organisation minimaliste des éléments nécessaires pour un tabouret de bar et la manière dont ils sont proportionnés les uns par rapport aux autres, le tabouret de bar dessiné par Max Bill suscite une impression d’ensemble qui l’individualise comme tel et le distingue clairement des modèles préexistants. La protection du droit d’auteur ne peut pas être refusée à cette œuvre des arts appliqués. Le recours est admis et les conclusions de la demande allouées également en ce qui concerne ce tabouret de bar (c. 2.8.5). [NT]

29 janvier 2018

IPI, 29 janvier 2018, Procédure de radiation n°100021 (d)

Demande de radiation d’une marque, radiation pour non-usage de la marque, moyen de preuve, vraisemblance, radiation de la marque admise, meubles métalliques, échafaudages métalliques ; art. 12 LPM, art. 35 lit. e LPM, art. 35a LPM.

La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « SUPER ERREX » (c. 7). Cette recherche d’usage est composée d’informations relatives à la marque attaquée, d’information concernant la partie défenderesse, de diverses recherches internet, des résultats de prise de contact avec la défenderesse et d’études de marché (c. 8). Ces éléments font apparaître que la marque attaquée de la défenderesse n’est pas ou très peu présente sur les sites qui proposent des produits concurrents ou complémentaires. Contacté, l’un des employés de l’un des seuls sites sur lequel apparaît la marque attaquée a affirmé que le modèle de mobilier métallique portant la marque attaquée avait été remplacé depuis longtemps déjà par un nouveau modèle portant un autre nom (c. 9-13). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 14). La marque « SUPER ERREX » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La recherche en usage concernant la marque attaquée étant décisive pour rendre le non-usage vraisemblable, il s’agit d’une dépense nécessaire dont le coût (CHF 830.-) doit être remboursé. [AC]