Demande de radiation d’une marque, radiation pour non-usage de la marque, moyen de preuve, vraisemblance, radiation de la marque admise, meubles métalliques, échafaudages métalliques ; art. 12 LPM, art. 35 lit. e LPM, art. 35a LPM.
La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « SUPER ERREX » (c. 7). Cette recherche d’usage est composée d’informations relatives à la marque attaquée, d’information concernant la partie défenderesse, de diverses recherches internet, des résultats de prise de contact avec la défenderesse et d’études de marché (c. 8). Ces éléments font apparaître que la marque attaquée de la défenderesse n’est pas ou très peu présente sur les sites qui proposent des produits concurrents ou complémentaires. Contacté, l’un des employés de l’un des seuls sites sur lequel apparaît la marque attaquée a affirmé que le modèle de mobilier métallique portant la marque attaquée avait été remplacé depuis longtemps déjà par un nouveau modèle portant un autre nom (c. 9-13). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 14). La marque « SUPER ERREX » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La recherche en usage concernant la marque attaquée étant décisive pour rendre le non-usage vraisemblable, il s’agit d’une dépense nécessaire dont le coût (CHF 830.-) doit être remboursé. [AC]