Demande de
radiation d’une marque, action en radiation d’une marque, défaut
d’usage, fardeau de la preuve, fait négatif, preuve du défaut
d’usage, vraisemblance, principe de l’épuisement, nom
géographique, indication de provenance géographique, limitation des
revendications, usage par représentation, usage pour l’exportation,
recours partiellement admis ; art. 35b al.1 lit.
a LPM, art. 47 al. 2 LPM.
L’intimée a déposé auprès
de l’instance précédente entre autres une demande de radiation
totale pour les marques « U UNIVERSAL GENEVE »
(enregistrement N°329720 du 3 avril 1984 pour des montres, leurs
parties et des bijoux en classe 14), et « UNIVERSAL GENEVE »
(enregistrement N°410354 du 30 mai 1994 pour en particulier des
montres en classe 14) (c. A – A.c). La titulaire des marques en
cause recourt contre la décision de radiation de l’IPI (c. A.d).
Selon l’art. 35b al. 1 let. a LPM, c’est au requérant de rendre
vraisemblable le défaut d’usage de la marque attaquée. Comme il
s’agit d’un fait négatif, la preuve directe ne peut être
apportée (c. 5.1.1). Dans une telle configuration, le requérant
doit rendre, au moyen d’un faisceau d’indices, non seulement
possible mais aussi probable le fait que la marque n’est plus
utilisée (c. 5.1.2). Si le requérant rend vraisemblable le
non-usage de la marque, et qu’en même temps le titulaire rend
vraisemblable cet usage, la demande de radiation doit être rejetée
(c. 5.3). Les deux marques étant déposées pour des produits en
classe 14 uniquement, les services que la recourante prétend offrir
ne sont pas protégés. Le principe de l’épuisement s’applique
également au droit des marques, en particulier lorsqu’il s’agit
de démontrer l’usage sérieux de la marque. A ce titre, la
recourante ne peut se prévaloir de l’activité des maisons de
vente aux enchères pour elle-même (c. 6.2.2). Les marques en cause
contiennent le nom géographique « GENEVE » (c. 7 –
7-2.2). Les limitations quant à l’aire géographique des produits
revendiqués ont un effet direct sur le champ de protection de la
marque. L’usage de la marque en lien avec des produits provenant
d’un autre pays n’entre pas en ligne de compte (c. 6.2.3). En
l’espèce, l’élément « GENEVE » doit être
considéré comme une indication de provenance au sens de l’art. 47
LPM (c. 7.3.2). Compte tenu de la restriction inscrite au registre
des marques, les produits revendiqués par les deux marques doivent
remplir les critères applicables à des produits de provenance
suisse pour se revendiquer de provenance genevoise (c. 7.3.2).
Concernant les montres, la révision de l’ordonnance sur
l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres n’est
en l’espèce pas applicable (c. 7.4.1). Les éléments de preuve
déposés par la recourante permettent de constater que les
mouvements étaient suisses, tout comme l’assemblage et le contrôle
des montres. Celles-ci peuvent donc rendre vraisemblable l’usage de
la marque (c. 7.4.2). Concernant les parties de montre, la recourante
ne présente aucune facture d’acquisition et ne parvient pas à
rendre l’usage vraisemblable (c. 7.5.2). Les factures de la société
ETA pour des mouvements de montres acquis durant la période de
référence permettent cependant d’attester la provenance suisse
pour les mouvements de montre (c. 7.5.3). Toutes les montres ont été
vendues en Asie (c. 8.3.2.1). Les parties de montres sont quant à
elles commercialisées en Suisse et, s’agissant de biens
économiquement indépendants, sont compatibles avec l’usage pour
l’exportation des montres, au contraire des mouvements (c.
8.3.2.2). La condition d’exclusivité est ainsi remplie pour les
montres (c. 8.3.2.3). Concernant la condition d’utilisation hors de
la sphère interne du titulaire de la marque, le fait qu’un
transfert ait lieu à l’intérieur du groupe d’entreprise dont le
titulaire fait partie n’est pas décisif si le produit est sorti du
groupe pour être proposé à la vente par une filiale étrangère
(c. 9.1 – 9.2.2). Les marques ont bien été utilisées telles
qu’enregistrées (10.1.2), sauf pour les mouvements de montres pour
lesquels il est exclu de retenir un usage sérieux (c. 10.1.3). Les
factures déposées par la recourante sont régulières et
conséquentes (pour des ventes de montres dans un segment de prix
supérieur). Le TAF retient donc le sérieux de l’usage pour les
montres (c. 10.2.2). Contrairement à l’avis de l’instance
précédente, la recourante parvient à démontrer l’usage sérieux
de ses marques en lien avec des montres. La décision de radier
l’enregistrement pour les parties de montres est cependant
confirmée (c. 12.1). Le recours est partiellement admis (c. 12.2).[YB]