II Droit des marques et des indications de provenance

Usage de la marque (art. 11 et 12 LPM)

Procédure administrative de radiation

01 février 2018

IPI, 1er février 2018, Procédure de radiation n°100007 (d)

Demande de radiation d’une marque, radiation pour non-usage de la marque, moyen de preuve, vraisemblance, radiation de la marque admise, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, sirops ; art. 12 LPM, art. 35 lit. e LPM, art. 35a LPM.

L’Institut a tenté, en vain, d’informer la défenderesse – dont le siège est à l’étranger – de l’ouverture de la procédure, conformément à la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). La défenderesse n’a pas retiré le courrier de l’Institut. Il est donc considéré comme notifié. (faits 4). La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « BREATHE LIFE », une recherche par le biais d’un moteur de recherche internet et une déclaration d’un consultant de SPIRITSUISSE (c. 7). La recherche d’usage démontre que la défenderesse n’a pas de présence en ligne sous sa raison de commerce. La recherche internet démontre que la marque attaquée « BREATHE LIFE » n’est pas utilisée en ligne en Suisse ou en Allemagne. La marque attaquée est absente des principaux sites de son domaine d’activité. Contacté, un important distributeur national dans son secteur n’a pas pu donner des indications établissant un usage de la marque attaquée (c. 9-10). La déclaration du consultant de SPIRITSUISSE n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de spiritueux en l’espèce (c. 11). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 12). La marque « BREATHE LIFE » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La procédure d'annulation devant être simple, rapide et peu coûteuse, une indemnité de CHF 1 200.00 est accordée par échange d’écriture. [AC]

29 janvier 2018

IPI, 29 janvier 2018, Procédure de radiation n°100021 (d)

Demande de radiation d’une marque, radiation pour non-usage de la marque, moyen de preuve, vraisemblance, radiation de la marque admise, meubles métalliques, échafaudages métalliques ; art. 12 LPM, art. 35 lit. e LPM, art. 35a LPM.

La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « SUPER ERREX » (c. 7). Cette recherche d’usage est composée d’informations relatives à la marque attaquée, d’information concernant la partie défenderesse, de diverses recherches internet, des résultats de prise de contact avec la défenderesse et d’études de marché (c. 8). Ces éléments font apparaître que la marque attaquée de la défenderesse n’est pas ou très peu présente sur les sites qui proposent des produits concurrents ou complémentaires. Contacté, l’un des employés de l’un des seuls sites sur lequel apparaît la marque attaquée a affirmé que le modèle de mobilier métallique portant la marque attaquée avait été remplacé depuis longtemps déjà par un nouveau modèle portant un autre nom (c. 9-13). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 14). La marque « SUPER ERREX » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La recherche en usage concernant la marque attaquée étant décisive pour rendre le non-usage vraisemblable, il s’agit d’une dépense nécessaire dont le coût (CHF 830.-) doit être remboursé. [AC]

02 juin 2016

TAF, 2 juin 2016, B-6986/2014(d)

Défaut d’usage, opposition, marque verbale, marque figurative, preuve, filiale, usage commercial, droit de la mise en circulation des produits ; art. 3 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

La marque attaquée recours contre la décision de l’instance précédente de radier l’inscription de la marque « YALUAGE » au motif que la partie adverse n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de sa marque (c. A-M). La recourante conteste en particulier le fait que l’instance précédente n’a pas pris en considération le fait que les preuves déposées par l’intimée n’indiquaient qu’un usage en lien avec une filiale, et qu’en conséquence cet ne correspondait pas à un usage commercial (c.4). Les preuves déposées par l’intimée indiquent que l’entreprise « Pierre-Fabre SA » est une filiale de la recourante. La vente de marchandises à une filiale ne correspond pas, selon la doctrine et la jurisprudence, à un une mise en circulation des produits dans le commerce et donc à un usage à tire de marque. Aucune preuve déposée par l’intimée ne rend vraisemblable un usage en suisse. Le fait que des produits ait été remis à une entreprise de logistique afin d’être remis à la filiale ne modifie pas le pouvoir de décisions sur les marchandises dont dispose l’intimée et ne correspond pas à un usage sérieux. Peu importe le but social de l’entreprise de logistique, la simple preuve du transfert des marchandises ne permet pas encore de rendre vraisemblable une mise en circulation (c. 5.1). Les autres pièces déposées par la recourante ne sont pas datées ou ne permettent pas de démontrer une véritable mise en circulation (c. 5.2). C’est à tort que l’instance précédente a admis que l’intimée avait rendu vraisemblable l’usage de sa marque. Le recours est admis et la décision rejetée. L’opposition est rejetée dans son ensemble, et le signe « YALUAGE » doit être enregistré (c. 6). [YB]

26 août 2021

TAF, 26 août 2021, B-2597/2020 (f)

Demande de radiation d’une marque, action en radiation d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve, fait négatif, preuve du défaut d’usage, vraisemblance, principe de l’épuisement, nom géographique, indication de provenance géographique, limitation des revendications, usage par représentation, usage pour l’exportation, recours partiellement admis ; art. 35b al.1 lit. a LPM, art. 47 al. 2 LPM.

L’intimée a déposé auprès de l’instance précédente entre autres une demande de radiation totale pour les marques « U UNIVERSAL GENEVE » (enregistrement N°329720 du 3 avril 1984 pour des montres, leurs parties et des bijoux en classe 14), et « UNIVERSAL GENEVE » (enregistrement N°410354 du 30 mai 1994 pour en particulier des montres en classe 14) (c. A – A.c). La titulaire des marques en cause recourt contre la décision de radiation de l’IPI (c. A.d). Selon l’art. 35b al. 1 let. a LPM, c’est au requérant de rendre vraisemblable le défaut d’usage de la marque attaquée. Comme il s’agit d’un fait négatif, la preuve directe ne peut être apportée (c. 5.1.1). Dans une telle configuration, le requérant doit rendre, au moyen d’un faisceau d’indices, non seulement possible mais aussi probable le fait que la marque n’est plus utilisée (c. 5.1.2). Si le requérant rend vraisemblable le non-usage de la marque, et qu’en même temps le titulaire rend vraisemblable cet usage, la demande de radiation doit être rejetée (c. 5.3). Les deux marques étant déposées pour des produits en classe 14 uniquement, les services que la recourante prétend offrir ne sont pas protégés. Le principe de l’épuisement s’applique également au droit des marques, en particulier lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux de la marque. A ce titre, la recourante ne peut se prévaloir de l’activité des maisons de vente aux enchères pour elle-même (c. 6.2.2). Les marques en cause contiennent le nom géographique « GENEVE » (c. 7 – 7-2.2). Les limitations quant à l’aire géographique des produits revendiqués ont un effet direct sur le champ de protection de la marque. L’usage de la marque en lien avec des produits provenant d’un autre pays n’entre pas en ligne de compte (c. 6.2.3). En l’espèce, l’élément « GENEVE » doit être considéré comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 7.3.2). Compte tenu de la restriction inscrite au registre des marques, les produits revendiqués par les deux marques doivent remplir les critères applicables à des produits de provenance suisse pour se revendiquer de provenance genevoise (c. 7.3.2). Concernant les montres, la révision de l’ordonnance sur l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres n’est en l’espèce pas applicable (c. 7.4.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante permettent de constater que les mouvements étaient suisses, tout comme l’assemblage et le contrôle des montres. Celles-ci peuvent donc rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 7.4.2). Concernant les parties de montre, la recourante ne présente aucune facture d’acquisition et ne parvient pas à rendre l’usage vraisemblable (c. 7.5.2). Les factures de la société ETA pour des mouvements de montres acquis durant la période de référence permettent cependant d’attester la provenance suisse pour les mouvements de montre (c. 7.5.3). Toutes les montres ont été vendues en Asie (c. 8.3.2.1). Les parties de montres sont quant à elles commercialisées en Suisse et, s’agissant de biens économiquement indépendants, sont compatibles avec l’usage pour l’exportation des montres, au contraire des mouvements (c. 8.3.2.2). La condition d’exclusivité est ainsi remplie pour les montres (c. 8.3.2.3). Concernant la condition d’utilisation hors de la sphère interne du titulaire de la marque, le fait qu’un transfert ait lieu à l’intérieur du groupe d’entreprise dont le titulaire fait partie n’est pas décisif si le produit est sorti du groupe pour être proposé à la vente par une filiale étrangère (c. 9.1 – 9.2.2). Les marques ont bien été utilisées telles qu’enregistrées (10.1.2), sauf pour les mouvements de montres pour lesquels il est exclu de retenir un usage sérieux (c. 10.1.3). Les factures déposées par la recourante sont régulières et conséquentes (pour des ventes de montres dans un segment de prix supérieur). Le TAF retient donc le sérieux de l’usage pour les montres (c. 10.2.2). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la recourante parvient à démontrer l’usage sérieux de ses marques en lien avec des montres. La décision de radier l’enregistrement pour les parties de montres est cependant confirmée (c. 12.1). Le recours est partiellement admis (c. 12.2).[YB]

19 mai 2021

TAF, 19 mai 2021, B-3866/2020 (d)

Sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « KOHLER » ; Action en radiation d’une marque, demande de radiation d’une marque, radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, objet de la procédure, classement de la procédure, procédure devenue sans objet, demande devenue sans objet ; art. 60 al. 2 PA, art. 35a LPM.

L’intimée a déposé une demande de radiation pour non-usage de la marque CH 590'688 « KOHLER ». L’instance précédente, admettant une autre demande de radiation originaire d’une tierce partie, ordonne, au cours de la procédure, la radiation totale de la marque contestée. Le TAF n’est pas entré en matière sur le recours de la recourante dans cette procédure. Suite à cette radiation, l’instance précédente décide de classer la demande de l’intimée comme étant devenue sans objet, décision contre laquelle la recourante fait recourt. L’objet de la procédure de recours est limité à ce qui a déjà fait, ou ce qui aurait dû faire l’objet de la procédure de première instance selon une interprétation correcte de la loi. En l’espèce, la décision attaquée se limite à la question de l’absence d’objet dans la procédure de radiation lancée par l’intimée et de ses conséquences. Les questions relatives à l’autre procédure de radiation, qu’elles soient matérielles ou procédurales, ainsi que les questions relatives à la procédure si le défaut d’objet n’était pas survenu ne font pas partie de l’objet du litige (c. 1.2). Les autres conditions étant remplies, le TAF entre en matière uniquement sur les demandes en lien avec l’objet du litige (c. 1.3). La recourante demande que la décision de classement, faute d’objet, soit annulée mais ne motive cette demande que par le fait que la marque attaquée a été radiée à tort dans une autre procédure. La demande est rejetée dans la mesure où elle est hors de l’objet de la présente procédure (c.3). La recourante conteste le fait que l’instance précédente ait mis à sa charge la moitié de la taxe de radiation (c. 4). Lorsque la procédure doit être classée sans transaction conclue entre les parties, la répartition des frais s’effectue sur l’issue présumée de la procédure, sur la question de savoir qui a causé l’absence d’objet et qui a engagé la procédure (c. 4.1). L’instance précédente, appelée à examiner sommairement le non-usage de la marque attaquée a, à juste titre, mis les frais à la charge de la recourante (c. 4.2). Le fait que la même marque fasse l’objet de plusieurs demandes de radiation n’implique pas qu’une seule et même taxe de radiation soit imputée à la recourante (c. 4.3). Les dépens ayant pour but d’indemniser la partie ayant obtenu gain de cause pour les frais occasionnés par la procédure, le fait qu’une telle indemnité ait été réclamée pour la même marque dans la première procédure n’empêche pas qu’une autre indemnité lui soit réclamée dans la présente procédure (c. 4.4). Le recours est rejeté. Certaines demandes dépassent largement l’objet du litige. Comme la recourante n’est pas représentée par un avocat, que l’instance précédente a plutôt brièvement motivé l’allocation des frais et dépens et que le TAF n’a pas encore informé la recourante de l’interdiction de mener un procès de manière téméraire, aucune sanction n’est prononcée selon l’art. 60 al. 2 PA. [YB]