II Droit des marques et des indications de provenance

Usage de la marque (art. 11 et 12 LPM)

13 août 2007

TAF, 13 août 2007, B-1976/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 222, « Rudolph Rotnase /Rudolph (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe combiné, police de caractères, force distinctive ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée la forme d’utilisation qui n’a subi que des modifications mineures telles que l’abandon d’éléments accessoires ou la modernisation de l’écriture. Il est déterminant que les éléments constituant le noyau de la force distinctive de la marque et qui caractérisent son impression d’ensemble ne soient pas dépouillés de leur identité. La marque enregistrée et sa forme d’utilisation sur le marché doivent être perçues comme le même signe (c. 7). Dans la marque opposante « RUDOLPH ROTNASE », l’élément « RUDOLPH » attire particulièrement l’attention, car il est placé au début du signe. L’élément « ROTNASE » possède cependant une force distinctive équivalente en raison d’un nombre de syllabes et de voyelles plus élevé et de son caractère fantaisiste plus marqué. La marque opposante est utilisée par la recourante sous la forme d’un signe combiné « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » écrit en épais caractères, dans lequel la diagonale du « R » s’étire en ondulant pour souligner le mot « RUDOLPH ». Entre ce soulignement et le mot « RUDOLPH » prend place, en petits caractères, l’élément « mit der roten Nase ». Cet élément sera perçu par le consommateur comme descriptif de l’élément « RUDOLPH » et non comme un élément en soi. La force distinctive de l’élément « ROTNASE » de la marque enregistrée n’est ainsi pas reprise dans la forme d’usage « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » et, par conséquent, celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque enregistrée (c. 8).

Rudolph (fig.)
Rudolph (fig.)

17 août 2007

ZG BS, 17 août 2007, P 2005/161 (d)

sic! 5/2008, p. 359-362, « A. Braun / Braunpat II » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, raison sociale, usage à titre de marque ; art. 944 al. 1 CO, art. 950 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 3 lit. c LCD.

Les termes « Braunpatent » et « A. Braun » sont trop différents de la marque « Braun » pour que leur utilisation constitue un usage de la marque au sens des art. 11 et 12 LPM, ceci même si les ajouts (« patent ») et (« A. ») sont en eux-mêmes peu distinctifs et que l’élément caractéristique dont il est fait usage correspond en tous points à la marque. Seul un usage de cet élément caractéristique seul permettrait de valider la marque. L’usage des termes évoqués ci-dessus en tant qu’éléments d’une raison sociale, même sur du papier à lettres, ne constitue pas un usage à titre de marque compris comme tel par le public.

CO (RS 220)

- Art. 950

- Art. 944

-- al. 1

- Art. 951

-- al. 2

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 2

20 août 2007

TAF, 20 août 2007, B-7449/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 219-221, « Exit (fig.) / Exit One » ; usage de la marque, preuve, usage sérieux, élément verbal, élément figuratif ; art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour prouver ou rendre vraisemblable un usage de la marque propre à valider le droit, il convient de présenter des justificatifs datés qui ont un rapport avec la période déterminante du cas. Les confirmations écrites attestant de la distribution de produits sous la marque en question ne suffisent pas à rendre l’usage de la marque vraisemblable lorsqu’elles ne permettent pas de savoir sous quelle forme la marque a été utilisée et si son usage a été sérieux. Lorsque l’élément figuratif d’une marque combinée a une force distinctive prépondérante, Le seul usage de l’élément verbal de la marque ne suffit pas à établir un usage propre à valider le droit.

Exit (fig.) (opp.)
Exit (fig.) (opp.)

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007 et B-1720/ 2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Ice / Ice Cream » und « Ice / Ice Cream(fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, trait d’union, acronyme, procédure d’opposition, jonction de causes ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre de la procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée peut invoquer le non-usage de la marque opposante (art. 12 al. 1 LPM). Le titulaire de la marque opposante doit alors rendre vraisemblable l’usage de la marque en relation avec les produits et services enregistrés (art. 32 LPM) (c. 5 et 6). En l’espèce, la recourante 1 fait valoir l’usage de la marque « ICE » sur le territoire suisse sous la forme des déclinaisons « ICEJEANS », « ICEJ » et « ICEB » (c. 7). La marque « ICE » a donc été utilisée avec l’adjonction de différents suffixes. Un suffixe descriptif n’affaiblit en principe pas la marque s’il est reconnu comme tel. En l’espèce, en raison de l’absence de trait d’union ou d’espace entre les suffixes utilisés et la marque « ICE », cette dernière n’est pas immédiatement identifiée par le consommateur. Celui-ci verra dans les signes « ICEJ » et « ICEB » plutôt des acronymes à la signification incertaine qu’une référence à la marque « ICE ». De même, l’ajout du suffixe « JEANS » confère à la marque « ICE » une nouvelle impression d’ensemble (c. 9). La forme dans laquelle la marque « ICE » est utilisée diverge ainsi essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 11).

Ice Cream (fig.)
Ice Cream (fig.)

05 novembre 2007

TAF, 5 novembre 2007, B-763/2007 (d)

sic! 9/2008, p. 638-641, « K.Swiss (fig.) / K Swiss (fig.) » ; usage de la marque, usage par représentation, usage pour l’exportation ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 et 3 LPM, art. 32 LPM.

Une marque doit en principe être utilisée en Suisse, mais l’usage d’une marque en Allemagne vaut pour la Suisse en vertu de l’art. 5 Conv. CH-D (1892) (c. 4). L’usage pour l’exportation vaut également pour la Suisse, pour autant que les produits marqués en Suisse, mais destinés à l’exportation, quittent de ce fait la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque et deviennent accessibles au consommateur final ; cela implique que les produits soient distribués en dehors du cercle des sociétés appartenant à un groupe (c. 7). L’usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, doit bénéficier d’une autorisation, même tacite (c. 7), du titulaire de la marque et il faut que l’utilisateur soit animé de la volonté d’utiliser la marque pour le compte de son titulaire (c. 5). Cet usage par représentation peut être direct ou indirect (c. 7).

K. Swiss (fig.)
K. Swiss (fig.)
K Swiss (fig.)
K Swiss (fig.)

26 février 2008

HG BE, 26 février 2008, HG 07 43 (d)

sic! 11/2008, p. 805-807, « Caren Pfleger » ; usage de la marque, preuve, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, valeur litigieuse ; art. 12 LPM, art. 52 LPM.

L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

06 mai 2008

HG BE, 6 mai 2008, HG 07 59 (d)

sic! 9/2009, p. 605-607, « Löschung wegen Nichtgebrauchs » ; usage de la marque, preuve, fardeau de la preuve, vraisemblance, Suisse, Allemagne, action en constatation de la nullité d’une marque ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 3 LPM.

La non-utilisation d’une marque est un fait négatif qui n’est pas prouvable. L’art. 12 al. 3 LPM allège donc le fardeau de la preuve en exigeant uniquement que le défaut d’usage soit rendu vraisemblable, la preuve de l’usage incombant au titulaire de la marque. Une situation de fait est rendue vraisemblable en droit de la propriété intellectuelle dès l’instant où le juge a l’impression, sur la base de critères objectifs, que les faits en question ne sont pas seulement possibles,mais vraisemblables. Il n’est pas besoin que le juge en soit absolument convaincu. Les exigences en matière de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées et une recherche d’utilisation dépourvue de résultat suffit à rendre vraisemblable le non-usage. Dans le cadre de la Conv. CH-D (1892), c’est au titulaire de la marque d’invoquer et d’établir qu’un usage en Allemagne a maintenu le droit à la marque en Suisse. S’il ne le fait pas, la question n’a pas à être examinée d’office et celui qui agit en constatation de la nullité de la marque en Suisse n’a pas à rendre vraisemblable le défaut d’usage en Allemagne également.

30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-2683/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Solvay / Solvexx » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, preuve, offre, facture, catalogue ; art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

02 juillet 2008

HG BE, 2 juillet 2008, HG 07 34 (d)

sic! 12/2008, p. 901-904, « Rob Electronic (fig.) » ; usage de la marque, élément verbal, élément figuratif, usage par représentation, contrat de travail, action en radiation d'une marque, intérêt pour agir ; art. 11 al. 2 et 3 LPM, art. 12 LPM, art. 52 LPM.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)
Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)

08 juillet 2008

TF, 8 juillet 2008, 4A_151/2008 (d)

ATF 134 III 555 ; sic! 12/2008, p. 896-900, « Focus II » ; usage de la marque, marque internationale, Suisse, juste motif de non-usage, procédure d'opposition, enregistrement international, indépendance de l'enregistrement international, attaque centrale, délai ; art. 6 AM, art. 6 PAM, art. 9

quinquies PAM, art. 9 sexies PAM, art. 12 al. 1 LPM.

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

15 septembre 2008

TAF, 15 septembre 2008, B-4540/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) » ; usage de la marque, vraisemblance, Suisse, Allemagne, usage pour l’exportation, société, usage à titre de marque ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Selon l’art. 32 LPM, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3-5). Seuls les ressortissants suisses ou allemands, ainsi que les personnes ayant leur domicile ou un établissement en Suisse ou en Allemagne, peuvent se prévaloir de l’art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) qui permet de tenir compte de l’usage fait sur le territoire des deux États (c. 6.2.3). Pour autant qu’elle soit apposée en Suisse, une marque est valablement utilisée, même si elle est utilisée uniquement en lien avec des produits offerts à l’étranger (art. 11 al. 2 LPM ; marque d’exportation). Par ailleurs, l’usage qui intervient exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées n’entre pas en considération dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LPM. En revanche, une marque est valablement utilisée si une société étroitement liée à son titulaire (par exemple une société fille) offre les produits de la marque à des tiers (en Suisse ou à l’étranger) et que ces produits entrent ainsi en concurrence avec les produits d’autres agents économiques (c. 5, 6.2.2 et 6.2.3).

Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)

25 septembre 2008

TF, 25 septembre 2008, 4A_309/2008 (i)

sic! 1/2009, p. 36-37, « Eva Astrologia » ; usage de la marque, usage à titre de marque, inscription, raison de commerce ; art. 12 al. 1 LPM.

La seule inscription d'une marque comme raison individuelle au registre du commerce ne constitue pas un usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM en relation avec les services enregistrés (c. 6.1).

26 septembre 2008

TAF, 26 septembre 2008, B-246/2008 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull » ; usage de la marque, Suisse, vodka, preuve, vraisemblance, liste de prix, facture, novae, recours, frais de procédure, renvoi de l'affaire ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

14 octobre 2008

TF, 14 octobre 2008, 4A_253/2008 (f)

sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).