II Droit des marques et des indications de provenance

Usage de la marque (art. 11 et 12 LPM)

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-40/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87, « Egatrol / Egatrol » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, abus de droit, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve, usage par représentation, usage sérieux, demande de transfert de marque ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Dans le cadre d'un recours au TAF en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'abus de droit ne peut être invoqué qu'en lien avec les motifs relatifs d'exclusion et le non-usage de la marque opposante. À l'inverse, il n'y a pas à examiner la question de l'abus de droit sous l'angle du droit de la concurrence déloyale, des droits de la personnalité, du droit au nom, d'un accord de coexistence ou d'autres contrats (c. 1.2). La production à titre de preuve de la photographie d'un produit fabriqué par l'opposante et vendu en Angleterre, de quelques moyens publicitaires, de factures, de commandes, de confirmations de commandes et d'un mode d'emploi, qui sont non datés ou datés d'avant la période à considérer, ne permettent pas d'établir la vraisemblance de l'usage de la marque (c. 3.2). La simple énonciation d'une marque dans les documents relatifs à un dépôt de brevet européen ne constitue pas un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.3). L'apparition de la marque, dans les informations de contact, à la fin d'un catalogue, ainsi qu'un communiqué de presse faisant état du caractère international des activités de l'entreprise et une offre de formation en Suisse, ne constituent pas des indices d'un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.4). La demande de transfert de la marque par la défenderesse atteste de son absence de volonté d'exploiter la marque pour autrui. Dès lors, l'opposante ne saurait prétendre que la défenderesse a valablement utilisé la marque en Suisse en son nom. La défenderesse ne peut pas non plus déduire de la lettre de consentement et de l'accord de coexistence, qui n'abordent pas les questions de la titularité et de l'usage de la marque, un quelconque contrat de licence de marque tacite. Considérant ce qui précède, l'usage de la marque par un tiers n'apparaît pas vraisemblable (c. 3.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

14 janvier 2014

HG ZH, 14 janvier 2014, HE130197 (d) (mes. prov.)

ZR 113/2014, p. 109-113 ; usage de la marque, similarité des produits et services, catégorie générale de produits ou services, terme générique, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque, usage sérieux, transfert de la marque, moyens de preuves, date de dépôt, abus de droit, meuble, lits, literie ; art. 12 LPM.

Les lits peuvent être subsumés sous le terme générique de meubles. En effet, pour le grand public, les lits font partie du mobilier et les grands distributeurs de meubles proposent des lits dans leur assortiment de meubles. De même, il faut admettre la similarité entre les lits, d'une part, et les articles de literie, d'autre part. Là aussi, les établissements qui font commerce de lits proposent également tout l’équipement nécessaire en matière de literie. Il peut même être considéré que certains articles sont déjà compris dans le terme générique lits, comme les matelas, les parures de lit ou les couvre-lits. Cet assortiment de produits constitue une prestation formant un tout cohérent (c. 8). Lorsque le non-usage d’une marque est invoqué, c’est le principe negativa non sunt probanda qui s’applique et par conséquent, les exigences quant à la vraisemblance du non-usage ne sont pas très élevées. Ainsi, le fait que la marque en question n’ait été prolongée que durant le délai de grâce, puis rapidement transférée à la demanderesse est un indice sérieux que la marque n’a pas fait l’objet d’un réel usage par son précédent titulaire. De même, la défenderesse aurait dû contester de manière substantielle l’allégation de la demanderesse, lorsque celle-ci argue qu’en tant que spécialiste de la branche, elle n’a jamais entendu parler de cette marque. En effet, la défenderesse aurait pu facilement obtenir des informations concernant l’usage de la marque auprès du tiers qui lui a cédé la marque. Le non-usage de la marque est donc rendu vraisemblable, alors que l’usage de la marque n’est pas prouvé (c. 9.1). Il est établi que la défenderesse a repris l’utilisation de la marque en question (sur des cartes de visite, des quittances, des rubans pour les cadeaux et des sachets plastiques) avant que la demanderesse n’invoque le non-usage de cette marque. La défenderesse a ainsi obtenu la restitution du droit à la marque avec effet à la date de la priorité d'origine, qui est antérieure à la date de priorité de l’enregistrement de la demanderesse (c. 9.3). En acquérant cette marque antérieure, puis en en reprenant l’usage rapidement, la défenderesse n’a commis aucun abus de droit. Ce d’autant plus qu’elle utilisait déjà cette marque en Allemagne et qu’elle a fait une offre raisonnable à la demanderesse (c. 9.4). La défenderesse possède un droit préférable à celui de la demanderesse (c. 10). La demande de mesures provisoires est rejetée (c. 11). [AC]

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

21 mars 2014

HG ZH, 21 mars 2014, HG120273 (d)

sic! 4/2015, p. 243-247, « MetropoleGestion (fig.) / Metropol Partners (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, usage sérieux, usage à titre de marque, preuve de l’usage d’une marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, moyens de preuve, prospectus, information aux investisseurs, accords commerciaux, site Internet, publication électronique, organisation de séminaires, sponsoring, taille du marché, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche financière, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le pan sémantique, similarité des signes, risque de confusion admis, produits financiers, fonds de placements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 120 LPCC.

La demanderesse est une société de placements financiers française. Selon l’art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31), la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l’approbation préalable de la FINMA. Cinq produits de la demanderesse bénéficient d’une autorisation de la FINMA en ce sens. Cependant, selon la LPCC, ces produits doivent être distribués aux investisseurs non qualifiés en Suisse par un représentant, titulaire d’une autorisation d’exploitation idoine de la FINMA. Selon la LPCC, constitue déjà une distribution, le fait d’offrir des parts de fonds de placement. Il faut donc considérer que cela peut également constituer un usage à titre de marque au sens de la LPM (c. 3.5.1-3.5.2.4). La demanderesse produit, à titre de moyen de preuve, en relation avec ses cinq fonds de placement autorisés, les prospectus et les informations clés destinées aux investisseurs. Cependant, ces documents ne sont pas distribués par la demanderesse directement, mais par son représentant. Le signe est employé ici en rapport direct avec des produits financiers, il faut donc admettre un usage à titre de marque. Le fait que la marque de la demanderesse soit suivie d’éléments tels que « SELECTION » ou « Gestion » ne constitue pas une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée. Il s’agit d’éléments « typiquement spécifiques », descriptifs des produits en question (c. 3.5.3.7). La demanderesse produit aussi différents accords qu’elle a conclus avec des sociétés et institutions financières à Zurich. Elle produit également une capture d’écran d’un site web suisse spécialisé, sur lequel sont manifestement disponibles des documents liés aux caractéristiques et aux performances des fonds de placements proposés par elle (c. 3.5.3.11). De même, différents sites web présentent les produits d’investissement de la demanderesse (c. 3.5.3.14). La présentation des différents fonds de placements de la demanderesse et de leurs performances lors de séminaires auxquels assistent des professionnels de la branche constitue un usage à titre de marque (c. 3.5.3.17). Lorsqu’on appelle le site web de la demanderesse, celui-ci propose un choix de pays, parmi lesquels figure la Suisse. Dès lors, les fonds de placements distribués en Suisse avec l’accord de la FINMA sont proposés. Tous ces produits financiers possèdent un nom qui comprend les marques de la demanderesse. La demanderesse édite également deux publications électroniques qui sont envoyées à ses clients et qui contiennent des informations détaillées sur les différents produits distribués. Cela constitue un usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). En revanche, le fait que la raison sociale de la société soit référencée sur différents sites web comme une société de placement, mais sans donner davantage d’informations sur les produits financiers proposés en Suisse, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (c. 3.5.3.13 et 3.5.3.15). L’organisation de séminaires professionnels, portant sur les problèmes généraux rencontrés dans le domaine financier et de l’investissement ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de relation directe avec les produits distribués par la demanderesse, quand bien même le séminaire est destiné à des professionnels de son secteur d’activité (c. 3.5.3.16). Des activités de sponsoring sans rapport avec les activités de la demanderesse ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 3.5.3.18). Le nombre total des destinataires pertinent n’est pas déterminant pour juger de l’usage sérieux à titre de marque.Dès lors que les produits sont offerts à une multitude de destinataires et que ceux-ci représentent une part importante de tous les destinataires, un usage suffisant doit être admis. Le nombre total de destinataires n’est donc pas pertinent – à lui seul – concernant l’usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). L’usage sérieux à titre de marque doit être admis. Même si l’essentiel des activités de la demanderesse se limite à la Suisse romande, en raison de son origine française. Le site web, les publications électroniques et les fonds de placements sont bien proposés sur tout le marché suisse. Le nombre de cinq fonds de placements distribués, même s’il peut paraître modeste, est suffisant (c. 3.5.3.20). Les termes «Metropol » et «Metropole » ne sont pas descriptifs pour des services financiers et n’appartiennent donc pas au domaine public. Ces signes ont une force distinctive pour les services revendiqués (c. 3.5.4.5-3.5.4.6). Pour des produits financiers, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé (c. 3.5.5.2). En l’espèce, la similarité des signes est très importante. Ils ne se distinguent que par le « e » muet à la fin de la marque de la demanderesse. Les signes sont identiques sur les plans sonore et sémantique. Les adjonctions « Gestion » et « Partners » appartiennent au domaine public et ne compensent pas la forte similarité des signes (c. 3.5.5.4). Les « produits financiers » de la demanderesse et les « services financiers » de la défenderesse font tous les deux parties du domaine de l’investissement, respectivement de la finance. Les deux parties travaillent avec des investisseurs privés. Le fait que la demanderesse ne puisse agir que par le biais de son représentant autorisé en Suisse n’y change rien. Ainsi, les cercles des destinataires pertinents des parties se recoupent. Le risque de confusion est donc très important (c. 3.5.5.5). La défenderesse doit modifier sa raison de commerce de sorte à ne plus violer la marque de la demanderesse (c. 3.6.2). Il est également interdit à la défenderesse de proposer des services financiers sous différentes appellations, qui reprennent pour l’essentiel l’élément « Metropol » (c. 3.7.2). [AC]

Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropol Partners (fig.) (att.)
Metropol Partners (fig.) (att.)

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3294/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; usage de la marque, usage sérieux, procédure d'opposition, vraisemblance, preuve de l'usage d'une marque, déclaration sur l'honneur, renseignements des parties, chiffre d'affaires, produits alimentaires, produits de consommation courante ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 1 lit. b PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Une déclaration sur l'honneur n'a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.2). Les documents fournis par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque, suite à une allégation de non-usage, formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition (c. 6). Notamment, un chiffre d'affaires annuel moyen de € 7 988.- pour des produits alimentaires de consommation courante (classe 30) est insuffisant pour rendre vraisemblable un tel usage (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 6.6). [SR]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

04 juin 2014

TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet » ; usage de la marque, procédure d’opposition, marque combinée, modification de la marque, impression générale, force distinctive, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, preuve, facture, échantillon, vraisemblance, boissons alcoolisées, vin, bière, vodka, ours polaire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 LPM ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.) « Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 850 (TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail »).

La marque enregistrée est constituée d’un élément verbal – le mot ARTIC – et d’un élément figuratif : lettres majuscules blanches et une représentation stylisée d’un ours polaire à l’intérieur de la première lettre « A ». Compte tenu de l’attention accrue des destinataires pour le début et la fin des marques, l’élément figuratif dans la première lettre « A » influence particulièrement l’impression d’ensemble du signe que se font les destinataires. En relation avec les produits des classes 32 et 33, et bien que cet élément figuratif ne représente qu’un cinquième de la marque, il imprègne fortement l’impression d’ensemble, de sorte qu’il confère à la marque sa force distinctive. L’élément figuratif de l’ours polaire n’est donc pas purement décoratif ou ornemental. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que l’élément verbal « ARTIC », en relation avec les produits des classes 32 et 33, suscite chez les destinataires une association d’idées entre le pôle Nord et les boissons fraîches, qui ne nécessite pas des efforts d’imagination importants. C’est donc bien la combinaison de l’élément verbal et figuratif qui donne son caractère distinctif à la marque. Par conséquent, l’utilisation de l’élément verbal uniquement et l’omission de l’élément figuratif conduit à une impression d’ensemble différente, qui constitue une forme qui diverge essentiellement de la marque enregistrée. L’usage de la marque combinée « ARTIC (fig.) » n’est donc pas validé par l’usage de l’élément verbal « ARTIC » uniquement (c. 7.4.2). Sur les factures produites à titre de preuve de l’usage de la marque, la marque opposante n’est utilisée que dans sa forme verbale. Comme établit précédemment, cette forme diffère sensiblement de celle enregistrée. Ces factures ne sont donc pas propres à établir l’usage de la marque (c. 7.4.3.1). Sur les échantillons de bouteilles déposés à titre de preuve de l’usage de la marque, l’élément verbal « ARTIC » possède une autre stylisation et des couleurs différentes. L’élément figuratif de l’ours polaire est également modifié et déplacé. Toutes ces modifications impliquent que le signe sur les bouteilles diverge essentiellement de la marque enregistrée (c. 7.4.3.2). Le signe reproduit sur les bouteilles semble davantage correspondre à une autre marque déposée par le recourant. Cependant, cette autre marque diverge essentiellement de la marque opposante. Le fait que le recourant ait procédé à l’enregistrement de deux marques différentes implique qu’il est lui-même conscient des différences existantes entre les deux marques. Il ne peut pas se prévaloir de l’usage de la première marque opposante, afin de valider l’usage de l’autre marque enregistrée (c. 7.4.3.3). Le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque opposante. Le recours est rejeté (c. 7.4.4). [AC]

09 septembre 2014

TAF, 9 septembre 2014, B-6251/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 171 (rés.), « P&C (fig.) / PD&C » ; usage de la marque, procédure d’opposition, usage de la marque en Allemagne, preuve de l’usage d’une marque, preuve, déclaration sur l’honneur, renseignement des parties, photographie, étiquette, vraisemblance, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, vêtements, « P&C » ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 LPM.

Tous les moyens de preuve déposés par la recourante représentent la marque « P&C (fig.) » soit sous une forme qui s’écarte du signe enregistré – « P&C » – soit avec l’élément verbal « Peek » ajouté. La marque « P&C (fig.) » se caractérise par une police moderne et arrondie qui lui confère sa force distinctive. L’autre représentation de la marque, « P&C », se distingue à tel point de la marque « P&C (fig.) », que l’impression d’ensemble des deux signes diffère fortement. Le signe « P&C » possède sa propre typicité et constitue un autre signe, constitué de la même suite de lettres. Ces éléments de preuves ne peuvent donc pas être retenus pour établir la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque (c. 3.6). Sur les moyens de preuves restant, la marque « P&C (fig.) » est accompagnée de l’élément verbal « Peek ». Cet ajout ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble de la marque (c. 3.6). Ces moyens de preuve consistent en des copies de photographies de vêtements et d’étiquettes. Les indications sur les étiquettes sont en allemand et les prix sont indiqués en euros. Il n’est donc pas improbable que ces produits soient destinés au marché européen germanophone. Or, comme attesté par la liste des magasins fournie par la recourante, celle-ci dispose de points de vente en Autriche. De plus, les photographies de produits et d’étiquettes, ainsi que les informations concernant les dates et les lieux de ces photographies sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles relèvent de la discrétion de la recourante. Même la date attribuée à l’une des photographies n’est pas probante, car la date d’un appareil photo peut être réglée manuellement. Les copies de photographies doivent donc être considérées comme de simples allégations des parties. Ainsi, ces pièces ne constituent que des indices de la probabilité d’un usage, mais ne suffisent pas à établir un usage commercial sérieux en Allemagne (c. 3.7). La recourante prétend qu’en recoupant les informations des étiquettes avec son système logistique interne, il est possible d’établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) ». Par de tels recoupements, il appert que des lots de 3 622 et 4 980 vêtements ont été livrés à différents endroits en Allemagne. Il n’est cependant pas établi qu’il s’agisse de produits portant la marque « P&C(fig.) », ni que depuis ces différentes adresses, ces produits aient été mis en vente en Allemagne. Ces moyens de preuve ne suffisent pas non plus à établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) » en Allemagne (c. 3.8). La déclaration sur l’honneur de la recourante n’est qu’une simple allégation des parties, qui ne suffit pas à établir l’usage sérieux de la marque (c. 3.9). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]

P&C (fig.)
P&C (fig.)
signe utilisé
signe utilisé

08 avril 2015

TAF, 8 avril 2015, B-5902/2013 (d)

sic! 6/2015, p. 397 (rés.), « Wheels / Wheely » ; usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, preuve, vraisemblance, facture, camion, modification de la marque, impression générale, service de transport, renvoi de l’affaire ; art. 11 LPM.

La recourante produit les éléments suivants : un extrait du registre du commerce, des extraits d’un site internet indiquant ses lieux d’implantation dans le monde, la liste de chargements dont elle s’est occupée de 2006 à 2011, des extraits de son logiciel interne de calcul des frais de port, son programme interne d’expédition, son bilan, son compte de résultat et son résultat net pour l’année 2008-2009, des extraits du registre des marques concernant le signe en question et une déclaration sur l’honneur de son administrateur. Ces documents n’informent en rien sur l’utilisation à titre de marque du signe en question (c. 5.1). Ces éléments doivent cependant être pris en considération en relation avec d’autres documents produits (c. 5.2). Les données d’un appareil photo numérique ou d’un ordinateur concernant la date d’images ou de documents sont dénuées de force probante, car ces données peuvent être modifiées (c. 5.3). La recourant propose à titre de moyen de preuve des photographies de camions et les données de fréquentation de son site web. Cependant rien n’indique avec suffisamment de force que ces éléments proviennent bien de Suisse ou d’Allemagne (c. 5.4). Les copies de présentations de l’entreprise à des clients et d’offres de services, mais dont on ne sait pas si elles ont été suivies de commandes, ne sont pas propres à établir un usage sérieux de la marque. À ce stade, les moyens de preuves proposés ne permettent d’établir l’utilisation à titre de marque du logo  pour des services de transport en classe 39 (c. 5.5). Normalement, l’utilisation d’une marque dans la correspondance ou la facturation ne permet pas d’établir son usage sérieux. Néanmoins, les opportunités d’utiliser une marque sont moins nombreuses lorsque l’on propose des services que lorsque l’on offre des produits. En particulier quand, comme dans le cas présent, les services de transport ne sont pas fournis en présence de leurs destinataires. La recourante n’avait que peu d’autres possibilités d’utiliser son logo à titre de marque, qu’en l’affichant sur ses camions et sur ses factures. Dès lors, les factures soumises à titre de preuve permettent d’établir un usage sérieux de la marque (c. 5.6). L’élément principal « WHEELS » est écrit en majuscules et les deux « E » du milieu sont stylisés. S’y ajoute l’élément « LOGISTICS ». Compte tenu de sa proximité avec le terme allemand « Logistik », ce terme anglais est compris par les destinataires.Cependant, l’élément principal « WHEELS » domine nettement l’impression d’ensemble, de sorte que le signe n’est pas descriptif. L’utilisation de cette marque en caractères rouges constitue un usage de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée (c 5.7). L’usage de la marque opposante est vraisemblable pour les « services et travaux d’entreprise de transport » en classe 39, mais pas pour les autres services revendiqués en classes 9 et 42 (c. 5.8). Le recours est partiellement admis. L’affaire est renvoyée à l’instance précédente (c. 6). [AC]

12 juillet 2017

TAF, 12 juillet 2017, B-5129/2016 (f)

sic! 11/2017, p. 654 (rés.), « Chrom-Optics | Chrom-Optics » ; usage de la marque, usage à titre de marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, juste motif pour le non-usage d’une marque, usage par représentation, procédure d’opposition, délai de grâce, abus de droit, groupe de sociétés, filiale, peinture, renvoi de l’affaire, motifs relatifs d’exclusion, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

CHROM-OPTICS

CHROM-OPTICS

Classe 2 : Inhibiteurs de rouille comme revêtements ; agents de revêtement ayant des propriétés hydrofuges ; peintures, vernis, laques.

Classe 7 : Installations et machines pour le revêtement de surfaces.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces métalliques ou plastiques ; revêtement de surfaces à haute brillance ; traitement de pièces métalliques pour la protection contre la corrosion.

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; revêtements, revêtements brillants, poudres pour revêtements (…)

Classe 7 : Installations de peinture ; installations pour l'application de revêtements, installations pour l'application de revêtements brillants.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces, revêtement haute brillance de surfaces ; revêtement et revêtement haute brillance de substrats métalliques et non métalliques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

--

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

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Divers

Selon la doctrine, les justes motifs permettant d’excuser le non-usage d’une marque au-delà de la période de grâce peuvent exclusivement consister en des faits qui se situent en dehors de la sphère d’influence du titulaire. Il s’agit par exemple des cas de restrictions commerciales et de défaut d’autorisation officielle. Il est contesté que des difficultés opérationnelles de production ou des problèmes techniques inattendus puissent également constituer de justes motifs (c. 4.1). L’acquisition d’une marque ne refait pas courir un nouveau délai de grâce de cinq ans. Le fait qu’au moment de l’acquisition de la marque, quatre années de la période de grâce s’étaient déjà écoulées ne constitue pas un juste motif, pas plus que le fait que le titulaire précédent rencontrait des difficultés de production en raison d’un défaut de fabrication d’un cocontractant, puis que ce titulaire précédent ait été déclaré en liquidation. Le titulaire de la marque opposante ne peut faire valoir aucun usage de la marque au cours de la dernière année du délai de grâce. Dans ce contexte, il semble logique que l’IPI ait nié l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque opposante (c. 4.2). La question peut toutefois rester ouverte, étant donné qu'aucune protection juridique ne doit être accordée à l'invocation de l’exception du non-usage de la marque opposante par le titulaire de la marque attaquée comme exposé ci-dessous (c. 4.3). L’interdiction de l’abus de droit peut également être invoquée dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque et dans les recours au TAF en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Toutefois, compte tenu de l’objet limité de ces procédures, cet argument ne peut être invoqué qu’en lien avec un moyen disponible dans ces procédures, par exemple l’exception du non-usage de la marque (art. 12, 31 et 32 LPM). Les arguments fondés sur le droit à l'équité, les droits de la personnalité ou les droits au nom, les accords de coexistence en vertu du droit civil et d'autres contrats ne peuvent pas être entendus et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une révision pour abus de droit ; l'application de ces droits appartient aux tribunaux compétents respectifs (c. 5.1). Le précédent titulaire de la marque opposante était une filiale du titulaire de la marque attaquée. Quiconque transfère une marque, puis l'enregistre à nouveau à l’identique et se défend par la suite dans une procédure d'opposition en invoquant le défaut d'usage à l’encontre de la marque antérieure transférée, agit de manière abusive. Le fait que le titulaire précédent était une filiale et que le titulaire de la marque attaquée soit la société mère n’y change rien. La possibilité d’organiser plusieurs sociétés au sein d’un groupe n'a pas pour fonction de légitimer un comportement juridiquement problématique. Par ailleurs, au sein d’un groupe, l’usage d’une marque appartenant à une société peut être validé par l’usage qu’en fait une autre société affiliée (usage par représentation). Dès lors, le comportement abusif d’une société doit également pouvoir être opposé à une autre société affiliée (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis au principal et l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour examiner le risque de confusion (c. 5.3). [AC]


04 juillet 2018

TF, 4 juillet 2018, 4A_515/2017 (f)  

Bentley, usage à titre de marque, usage de la marque, usage pour l’exportation, territorialité, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque ; art. 8 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.

Les marques d’exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, elles ne répondent pas à l’exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l’art. 11 al. 2 in fine LPM, que « l’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque » (c. 2.1). Le législateur en introduisant dans la loi la « marque dite d’exportation » a explicitement manifesté son intention d'ancrer l’exigence de « l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) dans le souci de s’aligner par-là sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (voir réf.cit.). L’art. 11 al. 2 in fine LPM ne constitue pas à proprement parler une exception au principe de la territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques dont les produits sont destinés exclusivement à l’exportation, un allègement de l’exigence de l’usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire. La marque doit être utilisée en lien avec un produit déterminé. Ainsi, le seul fait d’apposer en Suisse la marque sur un support (hypothèse de l’impression d’étiquette comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l’étranger ne répond pas à l’exigence de l’apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (c. 2.2.1). Un usage à titre de marque doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou les services. En d’autres termes, l’usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Une utilisation dans la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque ne suffit pas. Ainsi, l’utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l’entreprise) ou à l’intérieur de l’entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l’interne) n’est pas de nature à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d’un produit déterminé) entre les sociétés du « groupe » sont en principe inscrits comme des achats-ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s’agit que d’une utilisation (flux de marchandises) à l’interne du « groupe » qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu qu’au moment de leur (re)vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée). Pour déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque (qui est une question de droit), il convient de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier, et notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, doivent ainsi être prises en considération (c. 2.3.1). Par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage. L’art. 12 al. 3 LPM prévoit ainsi que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Ce dernier doit établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (c. 2.3.2). Dans le cas d’espèce, la marque est appliquée sur le cadran destiné aux futures montres, à l’étranger, puis le cadran posé sur les montres en Suisse avant leur exportation. Il n’en résulte pas que l’apposition de la marque interviendrait à l’étranger uniquement et que la condition qu’elle intervienne dans notre pays ne serait pas réalisée, dans la mesure où la marque est simplement appliquée sur un support, le cadran, à l’étranger, puis apparaît réellement sur le produit fini, ce qui constitue l’élément déterminant, sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d’assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres (c. 2.4). Faute toutefois d’avoir établi un usage public, à l’extérieur des sociétés du « groupe » pendant le délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, la défenderesse n’a pas fourni les preuves permettant d’établir l’usage de la marque litigieuse durant la période de carence (c. 2.5.4). Le TF admet le recours en matière civile et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d’usage) est constatée et qu’il ordonne à l’IPI de radier cette marque pour les produits de la classe 14 (c. 2.6). [NT]

27 août 2019

TF, 27 août 2019, 4A_177/2019 (d)  

Action en constatation de la nullité d’une marque, action en radiation d’une marque, usage de la marque, juste motif de non-usage de la marque, fardeau de la preuve, vraisemblance, preuve du défaut d’usage, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.

Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée pour les montres, les lunettes (y compris de soleil), ainsi que d’autres marchandises encore (c. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (c. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue. Le reproche de la recourante que l’autorité précédente aurait violé l’art. 12 al. 1 LPM est mal fondé (c. 2.3). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]