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09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

13 juillet 2011

TAF, 13 juillet 2011, B-3381/2010 (f)

sic! 12/2011, p. 716-718, « Victoria Cup » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Victoria, cup, nom géographique, prénom, nom de personne, demande de réexamen, recours ; art. 2 lit. a LPM.

La demande d’inscription de la marque « VICTORIA CUP », six mois après le refus de l’IPI d’enregistrer un signe identique pour les mêmes produits et services, est en réalité une requête de nouvel examen. En l’espèce, il existe de sérieux doutes sur la recevabilité de cette seconde demande. Le TF a néanmoins considéré que, lorsqu’une autorité réexamine une affaire sans y être obligée et rend une nouvelle décision, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre celle-ci (c. 2). Le terme « Victoria » peut désigner un prénom, différents lieux géographiques ainsi que la victoire. Les significations non géographiques du terme « Victoria » prédominent, en particulier celle du prénom féminin (cf. TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008, [N 222]) (c. 6.2). Dès lors que des combinaisons du type « nom de famille » ou « nom commun » et « cup » sont aussi familières au public que celles du type « nom géographique » et « cup », il n’existe aucune raison dans le cas d’espèce pour que, combinée avec le terme « cup », ce soit la signification géographique qui prédomine. Le consommateur suisse moyen ne donnera donc pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier une signification déterminée au signe « VICTORIA CUP », de sorte que celui-ci n’est pas descriptif des produits et services désignés (c. 6.3.2). Le recours est admis (c. 7).

10 novembre 2008

TAF, 10 novembre 2008, B-6287/2007 (f)

« Calvi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe combiné, nom géographique, Calvi, construction, matériaux, bricolage, significations multiples, indication de provenance, nom de personne, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, obligation de collaborer, preuve, fardeau de la preuve, sondage, décision étrangère ; art. 12 et 13 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 219 (arrêt du TF dans cette affaire).

30 novembre 2010

TAF, 30 novembre 2010, B-6222/2009 (d)

sic! 6/2011, p. 380-383, « Louis Boston » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Boston, États-Unis, nom de personne, prénom, Louis, produits cosmétiques, vêtements, mode, publicité, gestion, teneur symbolique, indication de provenance, réputation ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Selon l’ATF 128 III 454, Yukon, les signes géographiques qui, en raison de leur teneur symbolique, sont considérés par les milieux intéressés comme des signes de fantaisie ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 2.3-2.4). Tel est le cas, dans des noms de personnes utilisés comme marques, des signes géographiques qui ne sont pas (ou plus) perçus comme une référence à la provenance des produits ou services concernés (c. 2.4). La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits (classes 3 [produits cosmétiques], 18 [produits en cuir] et 25 [vêtements]) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen et les services (classe 35 [publicité, gestion]) avant tout au spécialiste, il convient, dans l’ensemble, de prendre en considération la perception du consommateur moyen (c. 3). « Louis » est un prénom français, mais aussi un nom de famille ; « Boston » est avant tout la capitale de l’État américain du Massachusetts, mais aussi, notamment, un prénom ou un nom de famille (c. 4.1). Placé au début du signe « LOUIS BOSTON », l’élément « LOUIS » apparaît clairement comme un prénom et fait ainsi passer l’élément « BOSTON » (non séparé d’une virgule) pour un nom de famille, bien que l’élément « BOSTON » soit avant tout connu comme la capitale de l’État américain du Massachusetts (c. 4.1, 4.3 et 4.4). Étant donné qu’il est très courant que des marques formées du nom et du prénom d’une personne physique soient utilisées – comme en l’espèce – en lien avec des articles de mode, que, par ailleurs, les services revendiqués sont intimement liés à la personnalité de leur fournisseur et que Boston ne jouit pas d’une réputation particulière dans le domaine de la mode, le signe « LOUIS BOSTON » (qui ne fait enfin pas particulièrement référence à la France [c. 4.4]) n’est pas propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des produits et services qui n’ont pas de rapport avec les États-Unis (c. 4.4-4.5).

15 octobre 2007

TF, 15 octobre 2007, 4A_44/2007 (i)

sic! 4/2008, p. 295-300, « sergio rossi (fig.) et al. ; Miss Rossi / Rossi (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, similarité des produits ou services,marque connue, risque de confusion ; art. 29 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 57 LPM.

Le nom « Sergio Rossi » n'est pas si connu que la seule manière d'éviter tout risque de confusion soit d'interdire purement et simplement son utilisation à tout homonyme en relation avec des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels il a été enregistré comme marque antérieure. En l'espèce, l'ajout d'une simple ellipse n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion résultant de l'identité des éléments verbaux qui sont prépondérants dans l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque verbale et figurative. S'il y ajoute des éléments distinctifs suffisants pour exclure tout risque de confusion tant direct qu'indirect avec les marques préexistantes, le deuxième venu a la possibilité d'utiliser son nom en relation avec ses produits.

29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-2635/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « monari / Anna Molinari » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, nom de personne, Anna, Molinari, vêtements, mode, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque de série ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3). En l’espèce, les produits concernés par chacune des marques (vêtements et accessoires de mode) sont identiques ou hautement similaires (c. 5). Le seul nom « MOLINARI » se distingue de « monari » par l’ajout de la syllabe « LI ». Cette différence n’est pas négligeable et se manifeste aussi bien sur le plan graphique que sur le plan sonore (nombre de syllabes, cadence, succession des voyelles) (c. 6.2). D’une manière générale, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de famille, c’est surtout le nom de famille qui retient l’attention du public. Toutefois, dans le domaine de la mode, le prénom et le nom de famille sont souvent considérés comme un tout (c. 6.2-6.3). En l’espèce, il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque « ANNA MOLINARI » et la marque « monari » (c. 7). Enfin, une marque de série nécessite l’existence de plusieurs marques ; leur titulaire doit en outre démontrer qu’elles sont connues du public (c. 7.3).

26 mai 2009

TAF, 26 mai 2009, B-201/2009 (f)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Atlantique, Tissot, nom de personne, bijouterie, horlogerie, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits de la classe 14 revendiqués par les marques en présence sont identiques et destinés au grand public, soit au consommateur qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4 et 5). L’impression générale qui se dégage d’une marque verbale dépend de la suite des syllabes, de la longueur du mot, de sa sonorité et de sa typographie. Pour les marques combinées, les éléments verbaux sont déterminants dès lors que les éléments graphiques, faute d’originalité, ne parviennent pas à conférer à la marque une image facile à retenir (c. 6.3). La comparaison entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » devant s’établir au regard de toutes leurs composantes, il ne saurait être fait abstraction de l’élément d’attaque « TISSOT » (c. 6.4). La reprise intégrale d’une marque prioritaire conduit généralement à un risque de confusion. Seule la séquence de lettres « ATLAN » est toutefois reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. L’attention du consommateur se portant plutôt sur le premier élément de la marque attaquée (« TISSOT ») plutôt que sur l’adjonction « ATLAN-T », il convient d’admettre que les signes ne concordent au niveau ni de leurs composantes, ni de leur structure, ni de la longueur de leurs éléments verbaux et de conclure ainsi à une dissemblance visuelle (c. 6.5). En raison d’une cadence de lecture, d’une intonation et de syllabes d’attaque très différentes, les deux marques se distinguent également sur le plan phonétique (c. 6.6). Lorsqu’une marque verbale possède une signification marquante, imprégnant d’emblée la conscience et ne se retrouvant pas dans l’autre marque, le risque de confusion est atténué d’autant (c. 6.7). Au contraire de l’élément « ATLAN-T », le terme « Atlantic » sera immédiatement perçu par le public comme une référence à l’océan Atlantique. Quant à la marque attaquée, elle sera appréhendée comme le nom d’un modèle de la maison horlogère « Tissot », patronyme bien connu du public suisse et composante prédominante de la marque attaquée. Les signes en présence ne se recoupent donc pas non plus du point de vue sémantique (c. 6.7). Il faut dès lors conclure que tout risque de confusion direct ou indirect est exclu entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » compte tenu de leurs différences visuelles, sonores et sémantiques, lesquelles leur confèrent une impression d’ensemble rigoureusement distincte (c. 6.9).

Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)
Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)

07 décembre 2009

TAF, 7 décembre 2009, B-4151/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Golay / Golay Spierer (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, Golay, Spierer, bijouterie, horlogerie, force distinctive moyenne, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, marque défensive, droit au nom ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Du fait qu’il s’agit d’un motif absolu d’exclusion, qui relève par conséquent exclusivement de la compétence du juge civil, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir que l’opposant fonde son opposition sur une marque défensive (c. 3.2). Pour la même raison, il ne peut pas non plus être tenu compte du droit au nom dans la procédure d’opposition. Les décisions sur opposition peuvent ainsi différer de celles qui seraient rendues par un juge civil (c. 2 et 8.4). Les marques patronymiques sont courantes dans le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque opposante « GOLAY » en relation avec les produits de la classe 14 sera donc perçue par le consommateur moyen comme un signe patronymique jouissant, dès lors qu’il n’a pas un caractère générique ou descriptif pour les produits désignés, d’une force distinctive normale (c. 7.2). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque combinée est largement déterminée par les éléments verbaux, ce d’autant lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et donc pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir. La marque « Golay Spierer (fig.) » est visuellement similaire à la marque « GOLAY », d’une part en raison de la banalité de son élément graphique, d’autre part du fait que l’attention se porte en particulier sur le début d’une marque verbale (c. 8.2.1). Dès lors que les deux marques partagent les deux mêmes premières syllabes, elles présentent également des similitudes phonétiques (c. 8.2.2). Le consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif n’ayant pas de connaissances particulières du marché horloger, il peut facilement penser que l’horloger « Golay » de la marque opposante est le même que celui de la marque attaquée, ce qui fait apparaître des similitudes sémantiques entre les deux signes (c. 8.2.3). La reprise des éléments principaux d’une marque antérieure est propre à générer un risque de confusion, lequel peut exceptionnellement être exclu si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible. Ces critères s’appliquent également aux marques patronymiques (c. 8.3). L’élément graphique qui compose la marque attaquée « Golay Spierer (fig.) » est banal. L’élément « Spierer », un patronyme, échoue à conférer à la maque « Golay Spierer (fig.) » une signification différente de celle de la marque opposante « GOLAY », à savoir également un patronyme. L’association des patronymes « Golay » et « Spierer » ne crée pas non plus un concept distinct. Dès lors, la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (c. 8.3.2).

Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)
Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-6046/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies King Size (fig.) » ( recte : « R Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) ») ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, nom de personne, cigarette, tabac, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3 et 7). Les produits de la classe 34 (cigarettes, tabac et articles pour fumeurs) revendiqués par les marques en cause sont identiques et s’adressent au grand public, dont aucune attention particulière n’est attendue (c. 5 et 7.1). Sur le plan visuel, les noms « Rothmans » et « Roseman » sont plutôt similaires (c. 6.2.1). Ils sont également similaires sur le plan sonore car, quelle que soit la prononciation envisagée, la principale différence entre ces noms (« Roth »/« Rose ») – qui plus est dans un élément intermédiaire – est minime, le « s » final de « Rothmans » n’étant quant à lui guère déterminant (c. 6.2.2). Enfin, sur le plan sémantique, aucune signification concrète – en particulier aucun lien avec des personnes déterminées (c. 7.2-7.3) – ne peut être tirée de ces noms de famille anglais (c. 2.3 et 6.2.3). Dans la comparaison des signes « R Rothmans (fig.) » et « Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) », les éléments graphiques – du fait de leur originalité faible – et les éléments « Crown Agencies » (« Agenturen der [englischen] Krone ») et « KING SIZE » (« extragross ») – du fait de leur police de taille réduite, de leur banalité et de leur caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués – ne sont pas propres à avoir une influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée, de sorte que l’examen doit se concentrer sur les éléments principaux « Rothmans » et « Roseman » (c. 6.2, 6.3.2 et 6.3.3). Vu l’identité des produits revendiqués (c. 5), un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 5, 7.1 et 7.3). Le signe « Rothmans » a un périmètre de protection normal, car il n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 7.2). Il y a un risque de confusion entre les signes en cause (caractérisés tous deux par des lettres blanches sur fond noir), car les similitudes entre les éléments dominants « Rothmans » et « Roseman » sur les plans visuel et sonore ne peuvent pas être compensées sur le plan sémantique (c. 7.2-7.3).

R Rothmans (fig.) (opp.)
R Rothmans (fig.) (opp.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)

15 décembre 2010

TAF, 15 décembre 2010, B-3325/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Bally / Tally » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, prénom, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués (des classes 1-4, 7-11, 14, 16-26 et 28 [« BALLY », marque antérieure] et des classes 14, 18 et 25 [« TALLY »]) – qui s’adressent avant tout au grand public – sont largement identiques, de sorte que le risque de confusion doit être examiné de manière rigoureuse (c. 2.3 et 3). Du fait que le sens de « BALLY » (nom de famille) et de « TALLY » (prénom) n’est pas clair pour le consommateur moyen, les deux signes ne se distinguent pas nettement sur le plan sémantique (c. 4.2 et 4.6). Bien qu’elle porte sur leur lettre initiale, la seule différence entre les deux signes (c. 4.1) reste marginale (c. 4.3), tant sur le plan visuel (c. 4.4) que sur le plan sonore (c. 4.5). L’élément « -ALLY » étant dominant, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « BALLY » et « TALLY » (c. 4.6-5).

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

17 août 2010

KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 (d)

sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, Harry Potter, nom de personne, motifs absolus d’exclusion, réputation, signes similaires, préservatif, signe contraire aux bonnes moeurs, action en radiation d’une marque, concurrence déloyale ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 15 LPM, art. 3 lit. e LCD.

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

Harry Popper (fig.)
Harry Popper (fig.)

27 juillet 2009

TC JU, 27 juillet 2009, CC 57/2009 (f) (mes. prov.)

sic! 4/2010, p. 279-284, « Willemin » ; mesures provisionnelles, signe distinctif, marque, raison sociale, nom de personne, Willemin, droit au nom, risque de confusion, préjudice irréparable, urgence, proportionnalité ; art. 28c CC, art. 29 CC.

Dès lors qu'un risque de confusion en matière de signes distinctifs est généralement propre à engendrer une perturbation de marché ainsi que d'autres dommages immatériels, la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (c. 3). En cas de conflit entre une marque et une raison sociale incluant un patronyme, le principe du droit au nom n'est pas prééminent, mais une pesée doit être effectuée entre les intérêts en présence (c. 4). L'urgence relative que requiert l'octroi de mesures provisionnelles n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin (c. 6.1). En vertu de l'exigence de proportionnalité à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles, seule l'utilisation de l'élément distinctif à l'origine du risque de confusion doit être interdite et non pas purement et simplement l'usage de la raison sociale contenant cet élément (c. 6.2).

31 juillet 2012

TAF, 31 juillet 2012, B-6402/2011 (f)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « Austin used in 1833 & ever since (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, nom de personne, indication géographique, indication de provenance, nom géographique, signe trompeur, Austin, États-Unis, explosifs, produits d’explosifs ; art. 2 lit. c LPM.

Le terme « AUSTIN » désigne non seulement un patronyme, mais également une ville des États-Unis, soit la capitale de l'État du Texas, connue du public suisse et abritant des industries classiques (c. 4.1 et 4.3). De ce fait, on ne peut exclure qu'une partie des consommateurs pense que les produits d'explosifs (classe 13) revendiqués par la marque sont fabriqués à Austin ou aux États-Unis, ce qui induirait en erreur les clients potentiels sur la provenance des produits. Le fait que, pour certains spécialistes de la branche, il est peu probable que les produits revendiqués soient fabriqués à Austin n'est pas, en soi, pertinent (c. 4.3.3). [MT]

Fig. 12 – AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE (fig.)
Fig. 12 – AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE (fig.)